QUI PEUT ACQUÉRIR UNE SERVITUDE
On peut poser en principe que tous ceux qui peuvent constituer des servitudes sur leurs fonds peuvent aussi en obtenir. Il résulte de ce principe que, pour acquérir une servitude, de même que pour en imposer une, il faut être propriétaire de l'héritage.
Toutefois, il est en outre certaines personnes qui pourront acquérir des servitudes au profit d'immeubles sur lesquels elles n'avaient pas le pouvoir d’en établir. Ainsi, les mineurs, les femmes mariées, sans l’autorisation de leurs maris ou de justice, quoiqu’incapables
d'accorder des servitudes sur leurs propriétés, peuvent, en général, accepter des concessions de ce genre. La servitude acquise par un incapable ne peut faire l’objet d'aucune contestation de la part du tiers avec lequel il a traité, puisque l'incapacité dont il est atteint n’a été édictée que dans son intérêt; mais, en sens inverse, l’incapable pourra toujours se faire restituer contre la convention à laquelle il a participé, si elle lui semble désavantageuse. De même encore, les tuteurs, maris ou autres administrateurs, peuvent stipuler des servitudes au-profit des fonds qu’ils sont chargés de gérer ; la loi, en effet, leur a donné mission d’améliorer les biens de la personne placée sous leur protection.
N’y at-il que le propriétaire actuel et irrévocable qui puisse acquérir une servitude? Les fermiers, les locataires, les usufruitiers, les simples possesseurs de bonne ou mauvaise foi, les propriétaires sous condition suspensive ou résolutoire, les copropriétaires d’un immeuble indivis ne peuvent-ils en acquérir au profit du fonds sur lequel porte leur droit? Ces diverses questions vont faire successivement l’objet de notre examen.
En ce qui concerne les locataires et les fermiers, on décide, d'ordinaire, qu’ils n’ont pas le droit de stipuler une servitude au profit du fonds dont ils ont la jouissance ; le bail, dit-on, n’engendrant qu’un droit d’obligation entre le preneur et le bailleur, aucun lien ne les unit au fonds, ils n’ont donc pas qualité pour stipuler en sa faveur un droit perpétuel et permanent. Mais la solution ainsi formulée ne doit s’appliquer dans toute sa rigueur que si le locataire ou le fermier a stipulé en cette qualité. S'il a agi comme negotiorum gestor du propriétaire ou s’il s’est porté fort pour celui-ci qui ratifie,
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la question est différente ; on ne voit pas de raison pour ne pas valider la stipulation à laquelle il est intervenu. La servitude sera encore acquise au fonds, pensonsnous, lorsque la concession est la condition d’une stipulation que le fermier a faite pour lui-même ou d’une donation faite à un tiers (art. 1121 Civ.) (1).
Bien différente est la situation de l’usufruitier ; s’il n’a pas sur le fonds un droit aussi complet que le propriétaire, ilest du moins investi d’un droit réel assez efficace qui lui confère le pouvoir de l’améliorer. Or, c'est assurément augmenter la valeur d’un immeuble que de lui acquérir des servitudes actives ; aussi, admet-on, généralement, que l’usufruitier a qualité pour stipuler des servitudes à son profit. Ge point a été vivement contesté, mais il importe de restreindre la question à ses justes limites, avant d'exposer les deux théories rivales qui ont vu le jour à ce sujet (2).
Il est bien évident, tout d’abord, quelle que soit la solution adoptée, que le nu-propriétaire à l'expiration de l’usufruit n’est pas obligé de respecter la convention par laquelle l’usufruitier a stipulé un droit de passage,
1. Pardessus, Traité des Servit. n° 260 in fine, p. 438, 3° édit.
2. Ce système dont M. Laurent (Cours de droit cwil, t. NII, pp.19% et 195) est le principal défenseur, avait été professé devant lui par Duranton (t. V, n°550, p. 545, 4° édit.) et Taulier (Théorie raisonnée du Code civil, t. Il, p. 433). Dans l’ancien droit, il avait été soutenu par D’Espeises (Œuvres, t. I, part. 2, ant. 4, sect. 1, n° 19, p. 645. Edil. de Lyon 1750). Mais au xvm° siècle Guy du Rousseaud de La Combe blämait déjà cette solution de D’Espeisses, dans une note fort détaillée insérée à la suite du passage précité de cet auteur. D’Espeisses s'était laissé entrainer par la règle Nemo alteri stipulari potest; l'art. 1121 est venu apporter des adoucissements à cette règle, la doctrine à laquelle elle servait de point de départ ne saurait donc plus avoir cours aujourd’hui.
LE NGMESS
par exemple, au profit du fonds. Le nu-propriétaire ne sera pas tenu d'exercer le passage et de satisfaire aux
conditions du titre constitutif de la servitude, car la convention intervenue entre l’usufruitier et le pro-
priétaire du fonds grevé est pour le nu-propriétaire res
inter alios acta. Il n’est pas douteux, non plus, que
l’usufruitier ne puisse stipuler dans son intérêt per-
sonnel un droit de passage ou de puisage sans avoir
l'intention d’en faire bénéficier le fonds à tout jamais.
Le droit dans ce cas, cela va de soi , he saurait survivre
à sa jouissance. La question qui fait difficulté est tout
autre : il s'agit de savoir si l’usufruitier a qualité pour
stipuler en faveur du fonds un droit réel de servitude
susceptible de profiter, après la cessation de l’usufruit, au nu-propriétaire qui, trouvant la stipulation avan-
tageuse, s’'engagerait à satisfaire aux conditions du titre
constitutif.
Dans une première opinion, on refuse complétement
à l’usufruitier le pouvoir de stipuler une servitude perpétuelle en faveur de l’héritage sur lequel porte son droit et on raisonne dela manière suivante : la servitude est une charge-imposée à un fonds au profit d’un fonds.
La stipulation d’un tel droit doit profiter au fonds lui-
même d’une manière perpétuelle. Mais comme le fonds
ne peut parler au contrat, il faut qu’il y soit représenté
et il ne peut l'être que par le propriétaire. Lui seul est
uni au fonds par un lien perpétuel et permanent, lui seul aura donc qualité pour parler au nom du fonds et pour acquérir une servitude, Le droit de l’usufruitier est temporaire, établir une servitude perpétuelle lui est impossible, car s’il stipule une servitude, il ne stipule pas pour lui-même mais pour le propriétaire el dans ce
cas sa stipulation sera nulle comme stipulation pour autrui.
La plupart des auteurs (1) se rallient à une seconde doctrine et admettent que l’usufruitier peut acquérir une véritable servitude dont le nu-propriétaire pourra demander le maintien à l’expiration de l’usufruit, à la
charge de se conformer aux conditions contenues dans
le titre constitutif; mais il faut pour que cette servitude soit valablement établie que l’usufruitier ait entendu stipuler au profit du fonds et pour un temps imdéfini.
Il faut aussi que l'acquisition ait eu lieu à titre onéreux. Les libéralités étant personnelles d'ordinaire, la concession d’une servitude à titre gratuit, par donation ou legs, devra être réputée faite en faveur de l’usufruitier seul et s’éteindre lorsque l’usufruit viendra à cesser. (2)
Nous donnons la préférence à ce second système qui
1. Lalaure, Traité des servit, réelles, liv. 1, chap. VII, pp. 39 et 40. — Edit. Paris 1761. Merlin Répert. v. servit. S 11. Proudhon, Traité des droits d'usufruit, t. II, n° 1452 et 5454, pp. 297 à 300 — 2° édit, Dijon, 1837 ; Demante, Cours, t. Il, n° 54 bis V,p. 637 in fine; Demolombe, t. XII, n° 759 in fine, p. 255; Aubry et Rau, t. III, $ 250-3° in fine, p. 73, 4 édit. C.-F. Favart de Langlade, Répertoire, v° Serv., $ 2, sect. ut, t. V, p. 190. Paris, 1824. Ce dernier auteur, toutefois, se montre un peu plus exigeant que les précédents ; l’usufruitier d’après lui aurait bien le droit d'acquérir des servitudes véritables, mais à la condition de stipuler expressément pour lui et ses successeurs dans la possession de immeuble. C’est, croyons-nous, aller trop loin et faire revivre un formalisme qui n’a jamais été admis par notre Code civil ; de nos jours un mot oublié ne suffit pas comme à Rome pour annuler une convention, lorsque l’accord des volontés chez les parties est certain. Pour savoir si le droit réel stipulé par l’usufruitier doit survivre à l’usufruit ou prendre fin lors de son extinction, il faut recher-
cher quelle a été l'intention des parties, au moment de la convention, +
sans s’occuper des tefmes employés pour lexprimer, Il y a là à résoudre une pure question de fait et d'appréciation. 2 Aubry et Rau, t. 1I, S 250, note 11, p. 73. — 4° édit,
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