‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 61 sur 96 · AUS NAS · texte numérisé non relu

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nous parait plus satisfaisant que le précédent, lé nupropriétaire y trouvant un avantage évident et le maître du fonds servant ne pouvant se plaindre, puisqu'il a constitué la servitude en vue du fonds et non pas en vue de la personne avec laquelle il a traité ; Il lui importe peu que cette servitude soit réclamée par le propriétaire ou par tout autre intéressé du moment que le mode d'exercice en à été fixé et que ce propriétaire respecte ce mode et cet exercice.

L’usufruitier a-t-il, comme le prétend M. Laurent, outrepassé ses droits en acquérant une véritable servitude au profit du fonds”? Nous ne le croyons pas; il n’a fait que lui conférer une qualité avantageuse, ce qui rentre dans ses pouvoirs, il a mandat pour faire des améliorations (1) et l'établissement d’une servitude en est une. M. Laurent lui-même reconnait que le mandat général des administrateurs légaux suffit pour leur permettre d'acquérir des servitudes en faveur des biens soumis à leur gestion. Il n’est plus besoin comme lorsqu'il s’agit de les démembrer d’ètre muni d’un pouvoir spécial. Pourquoi traiter si différemment le tuteur et le curateur d’une part et le mari de l’autre. Repousse-t-on l’idée d’un mandat légal, notre solution doit encore être acceptée. Elle se justifie par les principes de la gestion d’affaires. En constituant une servitude au profit du fonds ils ne font les uns et les autres que gérer l'affaire du propriétaire ; si celui-ci ratifie par la suite ils sont réputés avoir agi valablement aux lieu

1, Proudhon, Zraité des droits d'usufruit, t. III, n° 1452, p. 297. — % édit

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et place de l’incapable ou du nu-propriétaire. Le propriétaire; dit-on, à raison du caractère perpétuel et absolu de son droit, peut seul parler au nom du fonds; nous le concédons volontiers, mais ce propriétaire n’est pas obligé de faire la stipulation lui-même, il peut se faire représenter par un mandataire ou un gérant d’affaires ; c'est ce qui arrive lorsque la servitude est acquise au fonds par les différentes personnes ci-dessus désignées (tuteur, mari, usufruitier). En continuant à. exercer la servitude sous les conditions convenues entre Pusufruitier et le maître du fonds grevé, le nu-propriétaire ratifie tacitement la stipulation qui lui a donné naisssance, or, ralihabitio mandato equiparalur ; on peut donc dire que l’usufruitier avait mandat de constituer la servitude.

Objectera-t-on que si l’usufruitier a stipulé la servitude au nom du nu-propriétaire, la convention est inefficace, nul n'étant admis à stipuler pour autrui (1119)? La réponse à cette objection se trouve à l'art. 1121, qui permet de stipuler pour autrui lorsqu'on stipule en même temps pour soi-même. Or, il est incontestable que l’usufruitier, lorsqu'il acquiert une servitude sur l'immeuble soumis à son droit, ne stipule pas uniquement.pour le nu-propriétaire ; il profitera luimême de la servitude, pendant tout le temps de sa jouissance. af |

La solution donnée à propos de l’usufruitier emporte a fortiori le droit pour le véritable propriétaire de maintenir les servitudes stipulées au profit du fonds par un précédent propriétaire, dont le droit était résoluble, tel que le grevé de substitution, l’acheteur à pacte de rachat, le donataire obligé au rapport. Leur droit bien que tem-

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poraire est bien plus énergique que celui de l’usufruitier ; tant que dure leur jouissance la propriété du fonds n’a pas d’autre représentant. Ils avaient l’espoir de voir leur droit se consolider, ils ont voulu acquérir un droit perpétuel, et ont bien eu en vue en stipulant l’avantage du fonds. Enfin rien ne les a empêchés pour mieux affermir ce droit, de stipuler éventuellement pour les personnes qui un jour, peut-être, seront investies du droit de propriété à leur place. |

Le point de départ admis par M. Laurent 7e Je conduit à adopter la solution contraire à la nôtre relativement aux servitudes stipulées parices propriétaires, dont

” le droit est résolublei Du jour où leur: propriété: s’est

évanouie par l'effet dela résolution, ils'sont cénsés n’avoir jamais été propriétaires ; ils (sont réputés par suite n'avoir jamais eu qualité pour parler au nom du.fonds. Les servitudes stipulées par eux ne peuvent donc subsister. Bien que nous ne partagions pas la! doctrine ‘du savant professeur de l’Université de Gand, nous devons reconnaître qu’elle a le mérite de poser une règle unique et de supprimer toute controverse sur le point de savoir si tel ou tel possesseur peut établir une servitude et dans quels cas une servitude est présumée établie in perpeluum ou à temps.

Il est un point, cependant, sur lequel nous nous séparons des auteurs que nous avons choisis comme guides dans tout le cours de cette discussion, pour adopter la solution de M. Laurent ; c’est en ce qui concerne l’indi-

de Laurent, t. VIII, n° 170, p. 200. Paris, 1873. Voyez, dans le même sens, Duranton, t. V,n® 554 et 555, pp. 563 et suiv. 3° édit.

vidu qui possède pro suo de bonne ou mauvaise foi. On décide, généralement, que ce possesseur peut acquérir une servitude. pour le fonds qu’il détient et que, le véritable propriétaire. peut en demander le maintien, à la charge par lui d'exécuter les engagements pris à:l’occasion de son établissement. L'opinion contraire nous semble pourtant préférable. En effet, les idées de mandat, de gestion d’affaires ou de stipulation faite pour un tiers comme condition d’une stipulation que Pon fait pour soi-même nous ont seules permis de valider la stipulation. faite par l’usufruitier ou les propriétaires conditionnels, et ce sont là autant d’idées qui ne peuvent plus recevoir ici leur application. Duvergier, ilest vrai, prétend que le possesseur pour acquérir la: servitude a fait deux stipulations l’une principale en son nom personnel, l’autre accessoire au profit du véritable propriétaire; cette dernière stipulation est valable, : dit-il, comme condition de celle qu'il a faite pour lui-même. Nous ne pouvons apercevoir cette stipulation accessoire. Le possesseur est-il de bonne foi?..on ne peut dire qu'il stipule pour le propriétaire:alors qu’il se croit lui-même propriétaire. S'il est de mauvaise foi, il veut le dépouiller, peut-on dire.que celui qui veut dépouiller.le propriétaire stipule en sa faveur? De même, pour gérer l'affaire, d’une personne, il faut agir dans son intérêt ; or, ilest impossible de soutenir que le possesseur: de: mauvaise, foi a en vue l’avantage du propriétaire: en détenant illégalement son immeuble. Que si ce possesseur ignore les vices de son titre, il a entendu gérer sa propre affaire et non celle d'autrui, ne supposant pas qu’il serait un jour évincé. Le même motif s'oppose à ce qu'on puisse conceyoir qu'il ait stipulé éventuellement.

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