‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 7 sur 96 · SH · texte numérisé non relu

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qu’il y ait servitude personnelle, ou augmenter la valeur du fonds dominant pour qu’il y ait servitude prédiale (1). IL est à remarquer qu’un avantage analogue à celui conféré par la servitude au propriétaire du fonds dominant, peut aussi lui être concédé à titre de droit purement personnel, en vertu d’une simple obligation. Il faut séparer avec soin le cas où il y a servitude de celui où il y a obligation. Un exemple fera bien saisir tout l'intérêt de la distinction : Primus, propriétaire du fonds A, veut obtenir le droit de passer sur le fonds B qui appartient à Secundus, son voisin. Il peut atteindre ce résultat par deux procédés différents :

19 Il peut obtenir la concession d’une servitude sur le fonds B, il sera titulaire d’une servitude de passage, par exemple.

20 Il peut intervenir une simple convention entre Primus et Secundus, par laquelle celui-ci s'engage à le laisser passer, c’est un droit de créance et non une servitude.

L'intérêt pratique de cette distinction apparait au cas : où Secundus viendrait à vendre son fonds après avoir concédé le droit de passer à Primus. Si Secundus est titulaire d’une servitude, il l’exercera vis-à-vis de l'acquéreur du fonds comme il l’exerçcait vis-à-vis de Secundus; l'acquéreur a acquis la propriété démembrée.

Si Secundus s'était simplement obligé à laisser passer Primus, l'acquéreur lui répondra : Je ne suis pas tenu d'observer les conventions intervenues entre mon vendeur et vous. Adressez-vous à votre débiteur, réclamez-lui des

(1) Loi 86, Dig., De Verbo. signif., L, 16; Cf. 1.15 prin., Dig., De servi. VUE, 4. Voyez aussi, sur ce caractère d’utilité que doit présenter la servitude, de Jhering, Espr. du dr. rom., t. Il, p. 226.

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. dommages-intérêts, quant à moi, je suis plein propriétaire. La servitude est donc bien un droit réel puisqu'elle confère le droit de suite. Le droit réel par excellence, c'est la propriété. La servitude qui en est un démembrement lui emprunte ce caractère. On comprend très bien ce droit, abstraction faite de toute idée de personne et de toute obligation individuelle. On objecte cependant que usufruit est une servitude personnelle. Sans doute, parce que l’usufruit est toujours accordé à une personne, mais ce n’en est pas moins un droit réel, car il comporte le droit de suite. Ainsi, j'ai l’usufruit d’un fonds, le propriétaire aliène ce fonds, je conserve le droit d’usufruit vis-àvis de l’acquéreur.

Deux conséquences découlent de l’idée que la servitude est un amoindrissement du droit naturellement absolu du propriétaire du fonds servant.

10 ILest impossible qu’un propriétaire ait une servitude quelconque sur sa propre chose, car il y aurait contradiction à admettre qu’une restriction au droit de propriété profitât au propriétaire du fonds lui-même. Si ce propriétaire, en effet, est investi de tous les attributs réunis du droit de propriété, il est impossible qu’il en ait des fragments séparés. De là, l’adage Nemini res sua servit (1).

2° Les servitudes sont de stricte interprétation; on ne peut pas les étendre. A celui qui en réclame une d’en prouver l'existence, car, de droit commun, les fonds sont

faits pour procurer de l'utilité à leur propriétaire et à lui

seul (2).

(1) L. 26, Dig., De Servi. præd. urba., NII, 2. La loi 10 Com. præd. tam urba. quam rusti. reproduit la même idée en ces termes « Nemo ipse sibi servitutem debet. »

(2) Loi 9, Co., De Servi. et aqua. III, 34.

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Deuxième proposition. — Toute servitude constitue un rapport entre une chose et une personne déterminée : servitude personnelle, droit d’usufruit; ou entre deux fonds, servitude réelle. Le rapport peut subsister aussi longtemps que les deux termes dont il est formé. Mais le rapport se trouve modifié si l’un de ces termes seul est changé. Il suit de là que les servitudes personnelles sont viagères, l’un des termes du rapport se trouvant modifié nécessairement à la mort du titulaire de la servitude, de l’usufruitier par exemple. Au contraire, les servitudes prédiales sont perpétuelles, car les choses qui en forment le sujet actif et le sujet passif périssent difficilement puisque ce sont des immeubles. L’aliénation de l’un de ces immeubles n'empêche pas le maintien de la servitude (1).

Troisième proposition. — Toute servitude consiste pour le propriétaire du fonds servant à laisser faire ou à ne pas faire, mais jamais à faire. « Servitutum non ea est nalura ut aliquid faciat quis sed ut aliquid, patiatur, vel non faciat (2). » Le-titulaire du droit de propriété ne peut exiger en vertu de son droit que l’abstention, il ne peut exiger un droit positif de qui que ce soit. La servitude, démembrement du droit de propriété, ne peut concéder à celui qui en est investi un droit plus complet que celui du . propriétaire lui-même. Il ne pourra donc forcer les tiers, et le propriétaire du fonds servant en est un, qu’à le laisser faire et jamais à faire quoi que ce soit. Cette règle absolue comporte cependant une exception unique en droit romain. Il y a une servitude qui impose l’action, c’est la servitude d’appui oneris ferendi, le droit d’appuyer une

(1) Loi 12, Dig., Commu. præd., NI, 4.

(2) Loi 15, $ 1, Dig., De Servi., VIIE, 4.

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