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poutre sur le mur du voisin. Le propriétaire du fonds servant est obligé d'entretenir le mur, et cette charge d’entretenir le mur est une servitude et non une obligation. En effet, si c'était une obligation, Primus, bien qu'ayant aliéné son fonds, resterait chargé de Pentretien du mur ; tandis que cette nécessité passe à tous les acquéreurs. Ils ne peuvent s’en décharger qu’en abandonnant la propriété du mur, ce que pouvait déjà faire la personne qui avait constitué la servitude. Ce droit d'abandon, formellement consacré à l’art. 699 de notre Code, existait déjà en droit romain (1). L’exception paraît venir, comme nous le fait remarquer le jurisconsulte Paul, dans la loi 33, De Serv. prœd. urb., VII, 2, de ce qu’il était d'usage dans le titre constitutif de la servitude oneris ferendi d'insérer cette clause : « Paries oneri ferendo uti nunc est ila sit. » Que le mur de soutènement reste toujours tel qu'il est, ce qui signifiait, ajoute Paul, que le mur devrait être entretenu dans l’état actuel.