Pro Cæcina
she judicat non esse eum liberum, qui, ut liber sit, adire periculum noluit. » Sous l'Empire, ces deux causes d’esclavage tombèrent en désuétude, par le motif que le cens cessa d’être fait comme antérieurement et qu’on recruta l’armée par engagements volontaires.
IL. — Dans le très-ancien droit, le débiteur qui ne s’était pas acquitté après quatre-vingt-dix jours pouvait être vendu au-delà du Tibre: cette cruelle exécution contre les débiteurs, témoignage très-caractéristique de la dureté des vieilles mœurs de Rome, disparut dès le commencement du vesiècle av. J.-C. Il est probable qu’elle ne survécut pas à la loi Pætelia, qui a beaucoup adouci la situation des débiteurs insolvables.
IV. — Le fur manifestus pouvait être vendu dans tous les cas au profit de la personne volée.
Celie quatrième cause d’esclavage, dont parlent Aulu Gelle (4), et Gaius (2), fut supprimée par le droit prétorien. [l ne resta sous l’Empire que les quatre règles suivantes qui furent en vigueur depuis le temps des jurisconsultes classiques jusqu’à Justinien.
V. — Les condamnations aux bêtes et aux travaux forcés dans les mines, ad bestias et ad metallum, entraînaient la perte de la liberté, à partir du moment où elles étaient devenues définitives. Comme ces esclaves n’avaient pas de maîtres, on les appelait serve pœnæ. Pour eux lesclavage consistait dans la perte
4, XI, 18,8 7et8. :