‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 19 sur 81 · III · texte numérisé non relu

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PA: 2 de tous les droits des hommes libres, mais ne les soumettait à personne. Îls étaient plutôt assimilés aux esclaves que réellement esclaves. C’étail une espèce de mort civile. Sous Justinien les mêmes motifs qui amenèrent l’abolition de la mort civile en France, déterminèrent l'Empereur à conserver la liberté au condamné. L'intérêt du conjoint fut surtout invoqué à une époque où l’indissolubihté du mariage . commençait, grâce au Christianisme, à entrer dans les mœurs romaines (4).

VI. — L'affranchissement que nous avons considéré comme um moyen d'acquérir la cité romaine ne rompait pas toutes les relations entre l’éx-esclave et celui qui avait été son maître. Des services déterminés restaient dus au patron, ainsi que des égards particuliers (obsequia) : celuici avait de plus certains droits sur la fortune de l’affranchi ; mais, dans le principe, une fois libéré, l’affranchi ne pouvait plus être remis en servitude. L'empereur Claude, le premier, décida que l'esclave qui intenterait contre son patron une question d'état redeviendrait esclave. Tacite raconte que, sous Néron, le sénat émit un vœu tlendant à ce que les affranchis retombassent en esclavage pour cause d'ingratitude (2) : 1l paraît que le conseil du prince fut d’un avis contraire, et dans un message au sénat, l'Empereur répondit : « privatim expenderent causam libertorum, quoties arquerentur, in commumi mal derogarint. » Mais la question fut de nouveau disculée et résolue suivant le vœu

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