‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 20 sur 81 · Nov. 22, cap · texte numérisé non relu

Nov. 22, cap

2, Ann. XIII, 26 et 27.

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de l’assemblèe sous le règne de Commode. Des lors, jusqu’à Jastiuien, il fut admisque l'ingratitude pouvait donner lieu à là rémtégration de laffranchi dans sa qualité d’esclave ; mais plusieurs conditions étaient nécessaires : il fallait d’abord que l’affranchissement eût été spontané de la part du patron, que l’mgratitude eût été manifestée par des voies de fait ou au moins par le refus d'aliments, enfin que la sentence füt prononcée par le magistrat après enquête.

Au Bas-Empire la décision de Commode fut étendue aux affranchis ingrats envers les héritiers du patron, et aux enfants de laffranchi ingrats envers le patron (4).

VI. -— La femme libre, et se connaissant pour telle, qu vivait 2x contubernium avec un esclave et qui persistait malgré trois denuntiationes à elle faites par le maïtre de l’eselave perdait la liberté au profit de ce dernier. Il fallait un jugement du magistrat pour prononcer l’asservissement. Tacite raconte comment cette prescription fut votée à l’instigation de l’affranchi Pallas (2).

Justinien trouva le sénatus-consulte Claudien indigne de son temps et le supprima.

VIE. — Sous l'Empire romain, il se produisait assez souvent dans le commerce des esclaves une fraude quiconsistait à vendre un homme libre avec lequel on était d’accord. La vente faite, le prétendu esclave réclamait et obtenait à coup sûr sa mise en liberté : puis 1} partageait le prix avec le vendeur. — Pour éviter cette supercherte, 1l fut

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