Pro Balbo, XIII
3 Pro domo, 29.
ment en contradiction apparente avec certaines institutions que nous présentent les anciens textes. Ainsi, en tombanten esclavage les citoyens perdent bien malgré eux la qualité de citoyen, mais il faut, croyons-nous, entendre la règle de Cicéron en ce sens qu’un citoyen romain ne peut pas être dénationalisé malgré lui, quand il ne s’est pas mis dans un des cas prévus par la loi comme entrainant la perte de la nationalité. C’est dans cette manière aussi qu'il faut concilier notre règle avec l'existence de la dénationalisation à titre de peine.
[. — Dénationahsation à titre de peine. — Deux peines faisaient perdre la nationalité sans faire perdre la liberté : l'interdiction de l’eau et du feu et la déportation. Sous la République, la première de ces deux peines obligeait le condamné à chercher un refuge dans un pays quelconque, en dehors du monde romain : la seconde le mettait seulement dans la nécessité de quitter Rome, et de vivre dans une ile qu'on lui assignait et où 1l restait libre. Sous l'Empire, nous voyons, au dire d'Ulpien, que la déportation supplanta peu à peu l'interdiction de l’eau et du feu. Du reste, les deux dénominations restèrent en usage; les lois antérieures à Auguste prononçaient l'interdiction aqua et igni, les autres prononçaient la déportation : les deux noms se maintinrent simulanément dans la pratique.
Sous la République, les peines dont il s’agit n'avaient pas pour effet d'enlever immédiatement la qualité de citoyen à ceux qui les subissaient. Les condamnés ne perdaient la qualité de citoyen romain que lorsqu'ils avaient acquis la
SDS paturalisation dans le pays où ils résidaient. « Qui erant rerum capitalium condemnati, dit Ciceron (4), non prous hanc civitatem amuttebant, quam erant in eum receptr, quo vertendi hoc est mutandi soli causa venerant : 1 autem ut esset faciendum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquæ et ignis interdichione faciebant. »
Sous l'Empire, les deux peines entrainaient la dénationalhsation dès qu'elles étaient devenues définitives. Maus, pas plus qu’antérieurement, elles ne touchaient à la liberté. C'est ce que dit expressément Justinien : « Cum civitas quidem amittitur, libertas vero retinetur : quod accidit ei cui agua et im interdictum fuerit vel ei qui in insulam deportatus est » (2).- Cependant, un texte du Digeste a fait croire à une solution inverse de la question : ce texte est ainsi Conçu : « (existimafio) consumitur... quoties magna capitis minutio intervenit, id est quum libertas adimitur, veluti cum aqua et iqni interdicitur, quod in persona deportatorum evenit (3). »
Une loi du Code (4) s'exprime dans le même sens : Si clarissimus, vel curialis, vel miles. vel clericus.. proscribendum deportandumque, non solum civitate romana, sed etiam libertate privart censemus ». Nous ne pouvons pas admettre que ces deux textes abrogeni celui des nstitutes, et détruisent touie la théorie de la media capitis minutio.