‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 23 sur 81 · De extraord. cognit · texte numérisé non relu

De extraord. cognit

4, Loi 2, Ut memo prio.

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Peut-être y a-t-il une simple confusion de la part des jurisconsultes cités au Digeste et au Code, qui auraient confondu la media capitis minutio avec la maxima. |

La peine des travaux publics à perpétuité, qui apparaît sous l’Empire ({) emportait, comme linterdiction de l’eau et du feu et comme la déportation dans une ile, la perte des droits de cité. En parlant de ce genre de condamnés le jurisconsulle Marcien s'exprime ainsi : « quidam aronèes sunt, hoc est sine civitate : ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quæ juris civils sunt, non habeant, quæ vero juris gentium sunt habeant.

I faut avoir soin de distinguer la déportation dans une ile de la simple relégation, espèce de bannissement moins rigoureux, qui pouvait être prononcé à temps et qui dans aucun cas n'emportait la perte de la civitas. Le releqatus était encore citoyen, 1] pouvait dire comme Ovide, relégué sur les rives de l'Euxin :

Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abest.

En dehors des cas que nous venons de parcourir le droit romain ne reconnait pas de mode légal pour dénationaliser les citoyens. Les autorités publiques n'ont jamais eu ce pouvoir et c’est en ce sens que lon peut dire que la règle de Cicéron ne quis invitus civitate mutetur est fondée. — Cependant lhistoire romaine fournit quelques exemples de dénationalisation ayant, 1] est vrai, un caractère

4, Voir Dig., L. 47, 4. De pœnis.

politique. « Populus romanus, dit Cicéron, L. Sulla dictatore fervente, comitiis centuriatis, mumicipus civitatem ademit (1).» 1] est vrai que ces mesures ne durèrent même pas aussi longtemps que la dictature de Sylla. P. Clodius, ajoute Cicéron, a pu enlever le droit de cité à un ancien consul ; mais c'était dans un moment de trouble, versa republica.

Plus tard, Claude priva du droit de cité un personnage important (2), Septime-Sévère en usa de même à l'égard des habitants de Naplouse en Palestine (3). Mais ce sont là des exemples isolés, et des abus de pouvoir qui sont fondés uniquement sur la toute-puissance impériale et toutà-fait contraires au droit.

IL. Dénationalisation volontaire. — Deux modes de perte volontaire de la cité romaine nous sont donnés dans les textes : la dicatio, le postliminium.

La dicañio, c’est la naturalisation dans une cité étrangère. Personne ne peut avoir deux nationalités simultanément. « Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo potest ». C’est par application de ce principe que l’acquisition de la nationalité dans une ville étrangère fait perdre le droit de eité à Rome. La dicatio suppose qu’on se transporte avec l'intention d’y résider dans une ville étrangère : peu importe, du reste, comment on s’y rend, et à la suite de quelles circonstances. Le transfuge, le déserteur devant l’ennemi était puni de peines sévères. et ne

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