‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 24 sur 81 · Spartien. Vie de Sept.-Sévère · texte numérisé non relu

Spartien. Vie de Sept.-Sévère

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subissait pourtant que la media capitis minutio. On lit dans le Digeste : « Si quis tutor non sit captus ab hostibus, sed missus ad eos quasi legatus, aut etiam perceptus ab eis aut transfugerit, quid servus non efficitur, tutor manet (1). » La loi 5 de cap. min. exprime la pensée de la loi plus clairement encore: « Amissione cwitatis ft capitis minutio, ut in aqua et igni interdictione. Qui deficount capite minuuntur : deficere autem dicuntur qui ab his quorum sub imperio sunt desistunt et in hostium numerum se conferunt..…. »

Nous avons parlé et nous reparlerons encore du droit de bourgeoisie dans les municipia, du jus originis. Disons ici qu'il n’est pas suffisant de l’acquérir pour perdre la cité romaine. [| faut obtenir la naturalisauon dans une cité indépendante.

Cependant on trouve dans certains textes que la nationalité romaine se perdait par linscription d’un citoyen dans une colonie latine. C’est une règle ancienne qui tomba probablement en désuétude de bonne heure.

Le poséliminium considéré comme mode de perdre la nationalité romaine s'applique dans Pespèce spéciale d’un étranger capüf à Rome qui est affrancht par son maitre, et devient par suite citoyen. Il est libre de retourner dans sa patrie et le droit romain le déclare dégagé de la sujétion romaine, de même que réciproquement il déclare Romain l’ex-citoyen prisonnier à l'ennemi qui revient dans l’empire, comme on le verra ci-après.

4% 1:15, de lutelis.

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