‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 27 sur 81 · Big. + CPL · texte numérisé non relu

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tinction se rapporte à celle que nous avons faite nousmême relativement aux modes de tomber en esclavage. Si le Romain tombe au pouvoir d'étrangers, il ne devient esclave juridiquement que s'il y a justum bellum entre le peuple qui s’est emparé de lui et le peuple romain, à moins qu'il ne soit entre les mains de barbares vivant tout-à-fait en dehors de la civilisation romaine et sans aucune relation avec Rome. Dans ce cas, même en pleine paix, il devient légalement esclave : 1l pourra donc aussi jouir du jus postlimini pour recouvrer en pleine paix la qualité de citoyen. Au contraire, s’il a été pris par un peuple avec lequel Rome est rattaché par un traité d'amitié ou d'hospitalité réciproque, il y aurait seulement esclavage de fait et non de droit, à moins que le traité n’ait été légalement rompu par une déclaration de guerre en bonne forme. C’est précisément ce que dit Romponius au Digeste, loi 5 de captivis.

Quant aux effets du postliminium, nous avons nommé le principal qui consiste à relever de la capitis minutio qui a été encourue, et par conséquent à rendre la hberté, la cité, la famille, comme « jamais le citoyen n’avait été prisonnier. Il n'entre pas dans notre sujet de donner sur ce point des détails. On remarquera seulement que si le postliminium rend la force légale aux actes accomplis avant la captivité, 1l ne confirme pas les actes qui ont pu être faits pendant la captivité. Ainsi le Romain de retour recouvre la puissance paternelle, les droits de tuteur, de patron qu’il pouvait avoir acquis auparavant: mais sil a

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testé pendant sa captivité, le testament ne devient pas valable. De même, s’il possédait une chose par lui-même, l’usucapion est interrompue.

Il importe surtout de remarquer que le poséliminium ne s’opérait pas dans tous les cas. Certains prisonniers de retour ne pouvaient linvoquer.

1° Les Romains vaincus qui s'étaient rendus à discrétion n'avaient pas le droit de posélomimum. : < Posthimimo carent qui arms victi hostibus se dederunt », dit le jurisconsulte Paul (4). Il faut donc s'être courageusement battu pour pouvoir bénéficier de cette faveur légale au retour dans son pays.

2° Une exception de même nature est faite par Paul pour les iranstuges : « éransfugæ nullum postliminium ut : « nam qui malo consilio et proditoris animo patriam « reliquit, hostium numero habendus est ». On considère comme transfuge l'individu qui s'échappe pendant une ouerre, le déserteur devant l'ennemi, et aussi celui qui s’est enfui pendant une trève, ou qui a quitté sa patrie, même en temps de paix pour se réfugier chez un peuple barbare.

On a discuté la question de savoir si le fils de famille déserteur devait, comme l’esclave, être admis au postliminium. Pour l’esclave, on avait admis l’affirmative dans l'intérêt du maître. Pour le fils, on préféra l’iatérêt de la patrie : « filius quoque familias non potest reverti, neque

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