‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 28 sur 81 · Dig. de capt., L · texte numérisé non relu

Dig. de capt., L

… HO — vivo patre : quia pater sic tllum amisit quemadmodum patria ; et qua disciplina castrorum antiquior fut parentibus romams quam charitas liberorum (4). »

3° Le postliminium n'avait pas lieu sans que le capüf revenant dans son pays eût l'intention et le pouvoir d'y résider. Ainsi les jurisconsultes citent le cas de Régulus qui, renvoyé à Rome pour traiter de la paix au nom des Carthaginois, avait juré de retourner en Afrique. [ne pouvait avoir J’animus Romæ remanendi. 1 était donc encore sous le coup de la capitis minutio. C’est ainsi qu'il faut entendre les vers qu'Horace consacre à ce martyr de la fidélité à la parole donnée.

Fertur pudicæ conjugis osculum Parvosque natos, ut capitis minor À se removisse.

4° Il pouvait arriver qu’un traité après une guerre s’occupât du sort des prisonniers, et leur refusât le droit au postliminium. C’est ce qui dit Tryphoninus en parlant des individus tombés en esclavage par le fait d’une guerre, soit qu'ils eussent été pris, soit que, se trouvant chez l'ennemi au moment de la déclaration, ils fassent tombés ipso facto dans la servitude, — « Quibus », ajouta-til; « jus postlimoni est tam m bello quam in pace ; nisi fædere cautum fuerat ne esset hs jus postlimimii (2). »

à 4 ERA ETC À 2. De capt., 1. 12.

Re re

9° Inversement un traité, de paix pouvait s'occuper des prisonniers pour stipuler leur restitution: dans ce cas le postliminium avait lieu, mais seulement si le captif profitait immédiatement de la faveur du traité. Plus tard, il ne pouvait plus en bénéficier. Si captious, de quo in pace cautum fuerat, et rediret, sua voluntate apud hostes mansit, non est et postea postlimineum .»

6° Enfin on privait encore du posthiminium les individus qu'on en jugeait indignes, en refusant de les recevoir ; c’est ce qui résulte de la loi 4, du titre de captivis au Digeste.

Il arrivait souvent à Rome que l’on rachetait des captfs: quelle était la situation de l’homme libre prisonnier à l’ennemi qui revenait en vertu d’une redemptio? Il faut, d’après les textes, distinguer ; si la redemptio a eu lieu à titre de donation ou pretatis causa, le redemptus, libre en droit et en fait, est traité comme tout capüf revenant de captivité. Dans le cas contraire, 1 est bien libre en droit, mais il reste à litre de gage aux mains de celui qui la racheté, jusqu’au moment où ce dernier a été désintéressé par luimême ou par un tiers.

& 2. — Je la RESTITUTIO IN INTEGRUM.

Le postliminium s’appliquait au cas où la qualité de c:vis romanus avait été perdue par la capuvité. Quand la perte de la cité provenait d’une condamnation, soit que cette condamnation entrainât l’esclavage, comme celle ad metallum, soit qu’elle ne donnât lieu qu’à la perte de la .cité,

#9 comme la déportation, le condamné pouvait être, dans certains cas, réintégré par mesure gracieuse dans les droits qu'il avait perdus. C’est ce qu’on appelait l'in integrum restitutio : c’élait une espèce de réhabilitation accordée par le prince, et donc les effets étaient plus ou moins: étendus. Quelquefois la restitution était entière, per omnia. « Cum autem is qui ab aliquod maleficium in insulam deportatur, civitatem amittit, sequitur ut qui eo modo ex numero civium romanorum tollitur,........ Sed si indulgenta principali restituti fuerint, per ommia pristinum statum recipiunt (1) ». Paul suppose dans ses sentences le cas où une succession se serait ouverte en faveur de l’ex-citoyen, pendant qu’il était capatis manor : « Ab hostibus captus neque sur neque legitima heredis jus amattit postliminio reversus. Quod et circa eos, qui in insulam deportantur vel servi pænæ effecti sunt, placuit observari, si per omnia in integrum indulgentia principal restituuntur (2). »

Il semble même que la formule de cette réhabilitation complète était 2x enfegrum restitutio per omnia. Dans d’autres textes on trouve une reshfutio partielle, qui laissait subsister au moins l’émancipation qui avait résulté pour les enfants de la capitis minutio de leur père (3).

Hâtons-nous d’ajouter que dans les deux cas, la reslituüon rétablissait le condamné dans le droit de cité, ce qui est le point important pour la matière que nous traitons.

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