‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 3 sur 81 · Tome I, p · texte numérisé non relu

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ayant vraisemblablement des institutions de même nature. Dans les premiers temps de la République, les alliés Latins paraissent avoir joui de la plénitude du droit de cité, et avoir eu non-seulement le commercium, mais encore le connubium. La guerre malheureuse qu'ils soutinrent contre les Romains et qui se termina à leur désavantage au commencement du cinquième siècle de Rome, consacra leur déchéance au point de vue juridique. Ils gardèrent le commercium, mais non plus le connubium : il semble même que les habitants de villes différentes n’avaient pas le droit de contracter mariage entre eux. Dans le temps qui précède l’ère chrétienne ils ne possédaient que le commercium, mais 1ls pouvaient acquérir facilement la cité romaine, ainsi que nous le verrons plus loin.

Les Latim veteres dont il est question dans quelques auteurs sont sans doute les Lans des premiers temps de Rome jouissant de larges droits par opposition aux simples soci nominis latine dont nous avons parlé.

Les autres alliés de Rome étaient moins favorisés ; la plupart avaient dû signer des conventions léonines, par lesquelles la puissante République leur faisait supporter toutes les charges publiques : impôts, service militaire, etc., sans leur concéder en retour les avantages résultant de la natiopalité romaine. De là l’épouvantable guerre des alliés, la guerre sociale, qui conduisit Rome à deux doigts de sa perte. La République céda et accorda le droit de cité à la plupart des villes italiques, par les lois Julia et Plautia.

Parmi les droits dont Jouissait l’Tiale après la guerre

SH sociale, on trouve mentionné le jus italicum. Longtemps on à Cru qu'il s’agit d’un état intermédiaire entre les Romains et les étrangers, comme le jus lat : aujourd’hui on à reconnu que le jus séahcum était simplement un droit s'appliquant au sol, une exemption de l'impôt foncier, du vectigal, que les terres provinciales payaient au trésor, comme une sorte de loyer pour la concession qu’en faisait l’État romain, seigneur éminent des terres conquises.

Peu à peu ces expressions jus lafii ou latinitatis et jus italicum prirent dans la langue officielle et politique de Rome un sens complet et mdépendant du pays qu’elles désignaient. Le sénat concédait le droit de latinité ou le droit italique à une ville d’Espagne ou des Gaules, où même à des colonies fondées par ses ordres. De là les expressions de latini colomaru, colonmiæ juris italici qu'on trouve dans les auteurs. Peu à peu, à la fin de la République et au commencement de l’Empire, on étendit la qualité de Latins aux habitants de vastes pays, et on commença même à accorder la civitas complète à des étrangers. Le droït de cité romaine perdit par là quelque chose de Pancien prestige qu'il devait à la parcimonie avec laquelle on le concédait, Aussi Caracailla trouva déjà le chemin battu, lorsqu'il alla jusqu’à déclarer citoyens romains tous les sujets libres de l'Empire. La raison de cette mesure paraît avoir été de nature purement fiscale. Il s'agissait d'étendre à tous les sujets l'impôt du vingtième sur les successions qui frappait seulement les citoyens. Il fallaitque la coitas fûtbien dépréciée pour qu'on eût recours à ce moyen d'étendre un impôt

nr er qu'il était bien facile de déclarer, pour un autre mouf quelconque, applicable à tous les sujets de l'Empire.

Malgré la loi de Caracalla, 1l resta des Lalins et des Pérégrins : c’étaient sans doute les habilants de pays étrangers admis à passer les frontiéres, où des esclaves affranchis dans des conditions qui ne leur permettaient pas d’avoir le droit de cité. Jusuinien seul supprima compléètement ces différentes catégories d'habitants. Avec lui, tous les habitants libres de Empire sont citoyens et soumis, comme tels, à la loi romaine. Dès lors, 1l n’y a plus dans le monde que des Romains et des Barbares. Le titre de citoyen appartient aussi bien au Grec, au Gaulois et à l’Egyptien qu’à l’habitant de Rome. |

L'homme jouissant de la plénitude des droits civils et politiques est qualifié de civis optimo jure. Il possède le commercium et le connubium, qui sont comme le résumé de l’ensemble des droits civils, les droits politiques compris sous la dénomination de jus suffragi et jus honorum, ce que nous appellerions l'électorat et éligibilité. Nous n’avons pas à nous occuper des déchéances qu’il pouvait subir, et qui le faisaient passer dans une condition inférieure, comme celle des ærari, rayés par le censeur des listes des tribus, qui payaient un impôt au fisc, mais élaient dénués de tous droits politiques dans l’État, ou des infâmes, qui subissaient même la perte de certains droits civils. Nous ne nous occuperons pas non plus des affranchis que certaines incapacités distinguaient des ingénus. En eflet, œæraru, infâmes et affranchis sont citoyens et une étude sur l’acquisition et

ET la perte du droit de cité peut confondre tous ceux qui possèdent le droit dans son ensemble, sans entrer dans l'examen de disünctions souvent insignifiantes.

Mais dans l’Empire romain, il n’y avait pas absolument que Rome. À aucune époque, l'Empire n’a été centralisé comme le sont les États modernes. A l’époque des jurisconsultes classiques il avait plutôt la forme d’une fédération: les villes que nous avons désignées sous le nom de municipes jouissaient d’une assez grande liberté. Elles avaient, pour la plupart, leurs magistrats, leurs dieux, leurs lois, en un mot leur constitution. Les jurisconsulies ont donc eu à s'occuper de la question de savoir quelles personnes étaient en droit de remplir dans les municipes les fonctions publiques, et quelles personnes avaient le devoir de contribuer aux charges de la cité. En d’autres termes, 1l fallut réglementer le droit de bourgeoisie. D’unc importance capilale dans les premiers temps de l'Empire, cette question conserva une parlie de son intérêt même après l’édit de Caracalla qui donna la cilé romaine à tous les sujets de Rome. Ceux-ci, en effet, en même temps que ciloyens romains, appartenaient à une ville où ils avaient le droit de bourgeoisie, ce qu'on appelait le jus origimis. Nous consacrerons quelques pages à l’étude de cette nationalité locale. |

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