‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 30 sur 81 · CG · texte numérisé non relu

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ceux qui avaient rempli de hautes dignités dans l’armée, le clergé, les charges de cour; — 2° les decurions, c’est-àdire les personnes possédant une certaine fortune; iles possessores, où propriétaires de biens fonds d’une.moindre valeur ; — 4° le peuple, comprenant tous ceux qui ne rentraient dans aucune des trois autres catégories.

Ces distinctions ont un caractère honorifique et politique plus que juridique : mais au point de vue des droits, on divisait les habitants des municipes en municipes et incolæ. Les uns et les autres étaient habitants : à ce titre 11 sont opposés aux advencæ, c’est-à-dire aux personnes ne résidant que momentanément dans les villes, et restant en dehors des charges comme des honneurs réservés aux habitants. Les ncolæ parücipaient aux charges publiques ; les municipes également, mais ces derniers avaient en outre le privilège des honneurs et les dignités municipales. Les mumicipes étaient donc seuls en possession de ce que nous appellerions aujourd'hui le droit de bourgeoisie, de ce qui était véritablement dans l’Empire romain une sorte de nationalité, de cfoyenneté. [ls avaient le jus originis, tandis que les 2ncolæ n'avaient que le jus domicilio. Il importe donc d'étudier les différences entre ces deux droits et d'examiner comment on pouvait posséder le jus origints.

Le domicile chez les Romains, comme aujourd’hui, était le lieu du principal établissement d’une personne : on devenail donc #ncola dans une ville par cela seul qu’on y transportait le principal siège de ses affaires. En général on était libre de choisir son domicile comme on l’entendait,

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