NÉE
cependant la loi romaine reconnaissait à certaines personnes un domicile nécessaire : le fonctionnaire était domicilié au lieu où 1l exerçait ses fonctions, le militaire où 1l tenait garnison, le sénateur à Rome, la femme mariée chez son mari. Par exception l'individu rélégué dans une île continuait de supporter les charges afférentes à son ancien domicile. — On appréciait le domicile en se fondant sur les circonstances particulières de la cause : un voyage prolongé, l'acquisition d’un immeuble ne pouvaient entrainer de plano le transport du domicile dans un lieu. On pouvait d’ailleurs avoir plusieurs domiciles, ou n’en avoir aucun.
En somme, le domicile était, sauf de rares exceptions, une question de fait. L’origo, au contraire, c’est-à-dire la bourgeoisie municipale, n’appartenait qu'aux personnes ayant légalement acquis ce droit, par un des modes reconnus.
1° Naissance. — Le jus originis se lransmettait par le sang, et le lieu de naissance n’avait sur ce point aucune influence. De même que pour la civitas, l'enfant né de justes noces suivait l’origo de son père au moment de la conceplion : né hors mariage, il naissait municeps de la ville où sa mère avait le droit de bourgeoisie au jour de sa naissance. Il y avait pourtant des exceptions sanctionnées par des lois locales, demeurées en vigueur malgré la suprématie romaine. « Si ex patre campano matre puteolana (natus est), dit Ülpien, que municeps campanus ut; msi forte privilegio aliquo materna origo censeatur : tunc enim maternæ originis erit mumiceps. Utputa Iliensibus concessum
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est,ut qui matre Iliensi est, sit corum municeps. Etiam Delphis hoc idem tributum et conseroatum est (4). » Le jurisconsulte ajoute que ce n’élait pas au cas d'enfants naturels, comme quelques-uns le pensaient, que.ces règles exceptionnelles étaient applicables, mais bien au cas d’enfants légitimes : il eût, en effet, été absurde de spécifier des règles qui sont précisément le droit commun pour le vulgo quesiti s’il ne se fût agi que d'eux.
Ce qu'il faut conclure de ce passage d’Ulpien c’est qu’en matière d’origo, il y avait, outre la loi commune, des règles locales auxquelles on était soumis, des leges municipales, promulouées par les autorités municipales et qui subsistaient en dehors de la loi romaine.
2 Affranchissement. — L’affranchissement est une sorte de naissance : c’est par lui que l’esclave entre dans la cité. Le manumussor en même temps qu'il donne sa condition sociale à Paffranchi lui donne son origo. Si le maître avait le jus originis dans plusieurs cités, ce qui n’é- Lait pas impossible, Paffranchi devenait municeps de chacune d'elles : il en était de même dans le cas où, comme esclave, il avait appartenu à plusieurs personnes qui avaient le droit de bourgeoisie dans des villes différentes.
L’affrancht est par la manumissio élevé au rang de municeps ; mais il peut se faire qu'il ne jouisse pas des mêmes droits aux honneurs publics que les citoyens : cela tient aux priviléges de Pingénuité et nullement à