De adopt
ne point expliqué, mais on sait, d’autre part, que certaines villes conféraient le droit de bourgeoisie à des personnes étrangères, le vendaient même quelquefois. C'était là probablement ce que lon entendait par Padlectio, qui paraît avoir été employé aussi pour récompenser, des incolæ en les élevant au rang de municipes.
Les empereurs avaient, paraît-il, le droit de faire entrer quelqu'un dans une colonie : c’élait une espèce particulière d’adlectio, dont les inscriptions fournissent quelques exemples
9° Mariage. — WU parait résulter d’une lettre de Fronton (4), que le mariage avec une femme ayant le jus origius dans un municipe conférait ce droit au mari. Fronton dit que son gendre était devenu, en épousant sa fille, municeps de Carta. Il faut, croyons-nous, ne voir dans cette assertion que lapplication d’une règle locale, Il n’est pas plus difficile d'admettre que les lois du municipe de Cirla conféraient le droit de bourgeoisie à l’homme qui avait épousé une femme de cette ville que d'admettre que les lois de Delphes et d’Iion, reconnaissaient le jus originis aux descendants légitimes par les femmes des citoyens d'Ilion et de Delphes. — Il faudrait seulement se garder de généraliser.
Il nous resle à examiner comment on pouvait perdre le jus originis. Le principe qui domine la matière est absolument linverse de la règle de Cicéron; ne quis
amer
invitus in civitate maneat. Les empereurs Dioclétien et Maximien ont posé la règle suivante: « Origine propria neminem posse voluntate sua eximi manifestum est. »
Ainsi, contrairement à ce qui à étéadmis pour la civitas, le système de lallégeance perpétuelle, comme on dirait aujourd’hui, a prévalu pour l’origo : le municeps par naissance (et sans doute celui par affranchissement) était dans l'impossibilité absolue de recusare patriam, mais lémancipation enlevait la qualité de munice»s à celui à qui l’adopüon l’avait attribuée : c’est ce qui ressort clairement d’un texte d’Hermogénien : « Si emancipatur ab adoptivo patre, « non tantum filius, sed ctiam civis civitatis, cujus per « adoptionem fuerat factus, nec desinit (L) ». Nous ne savons pas si la cité pouvait rejeter de son sem les citoyens qu'elle avait admis par adlectio; mais il: y a lieu de Île penser.
Le municeps de naissance, avons-nous dit, ne pouvait se dépouiller volontairement de cette qualité. I pouvait être domicilié ou adlectus dans une autre ville, mais il gardait toujours le lien de l’orego, quoi qu'il pût faire pour le rompre. Il est probable que dans les premiers siècles de Rome il n’en était pas ainsi. On se rappelle. qu'un Romain perdait la cité en se faisant inscrire dans une colonie latine: mais dès l’époque des jurisconsultes classiques, on établit la fiction que les municipes n'étant que des parües de la patrie commune, il n’y avait pas contradiction à être citoyen dans plusieurs d’entre eux en même temps.