‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 35 sur 81 · CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Une nation, dans le sens philosophique du mot, n’est pas une agglomération d'individus soumis à un même gouvernement par le hasard de la conquête ou par le caprice des traités : c’est un groupe d’hommes unis par la communauté des goûts, des usages, des intérêts, des sympathies, si bien qu’il s’est établi peu à peu entre eux une cohésion puissante, une solidarité intime, qui leur fait désirer de rester unis et considérer comme un malheur tout ce qui pourrait les séparer. Ce n’est que par une longue vie en commun qu'une telle union se forme, et west le souvenir même de cette vie commune qui crée entre les

A hommes le lien le plus solide. Avoir partagé pendant une longue suite d'années la bonne et la mauvaise fortune, s'être réjoui des mêmes succès, avoir déploré les mêmes désastres, telle est d’ordinaire la raison d’être des nations. L’identité de langage, la communauté d’origine en facilitent souvent la formation ; mais ne sont que des caractères extérieurs de la nationalité qu’il ne faut pas confondre avec ce qui est de l’essence même.

Ainsi comprise, la nationalité est mdépendante des divisions facuces que la guerre et les traités ont pu tracer sur la carte du monde. Et le principe des nationalités, qu’on invoque si souvent aujourd'hui, a précisément pour objet de faire coïncider les frontières des États avec celles des nations. — Mais, si telle est la nationalité dans la politique, il en est tout autrement dans le droit. À ce point de vue, le seul auquel nous voulons nous placer, il faut mettre de côté ce qui est affaire de sentiment, de sympathie, de solidarité et ne plus regarder les attaches réciproques qui unissent entre eux les hommes de même nalion, mais seulement le lien de droit qui rattache chaque individu au gouvernement dont il relève. Peu importe que le peuple soit le résultat d'un groupement naturel ou arlficiel. Toutes les fois qu’un gouvernement existe, qu'il est reconnu par ses sujets el par les autres gouvernements, ilimprime à chacun de ses ressortissants une marque particulière qui est la nationalité.

ÎL y à comme une sorte de contrat passé entre le gouvernement et les sujets. À ceux qui sont unis à lui par ce

vinculum juris, VÉtat confère une aptitude à jouir des droits civils, civiques et politiques déterminés par les consütutions et les lois particulières. Dans un sens large, on confond celui qui possède cette aptitude, le naturel, avec celui qui exerce les droits, le citoyen. IL importe pourtant de faire une distinction : on peut être, en effet, naturel sans être citoyen, quoique on ne puisse pas être ciloyen, sans être naturel. Le Français, par exemple, comme nalurel, peut recourir à la protection diplomatique française, il ne doit pas être livré nt expulsé, il est secouru sil est malade, aliéné ou indigent ; comme citoyen, 1l.a le. droit de prendre part dans une certaine mesure à la gestion des affaires publiques. En général, les deux qualités sont réunies et on présume qu'elles le sont : cependant les Algériens sont Français sans être citoyens : et la loi établit divers modes de perdre les droits civils ou politiques qui n’atieignent nullement la qualité de naturel français. Il ne sera question: ici, bien entendu, que de la nationalité dans un: sens restreint, et nullement des droits de citoyen que la loi confère ou enlève sans que la qualité de naturel soit atteinte.

Cette sorte de contrat existant entre l'État et ses sujets doit être librement consenti comme tous les contrats, pour être valable en droit pur. Sans la volonté, ce ne pourrait être qu'un abus de la force. La volonté est tacitement manifestée par le natif, qui, sujet dès sa naissance, ne fait rien pour secouer celte sujétion, mais 1l doit pouvoir rompre l’allégeance naturelle, si ses goûts, ses intérêts, ses besoins, le poussent à se rattacher à une. nouvelle. patrie. IL serait

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choquant et contraire à la liberté humaine, qu'un individu fût indéfiniment enchainé dans l’allégeance que sa naissance lui a attribuée, ce serait comme une sorte de servage, à laquelle répugnent tous les esprits libéraux. Dans lPantiquité on ne connaît guère que Sparte — un État bizarrement constitué qui eut le privilége de montrer la réalisation de théories plus singulières que celles des purs rêveurs comme Platon ou Thomas Morus — où un citoyen ne peut pas se dépouiller de sa nationalité. À Rome, le ne quis invitus in civitate maneat de Cicéron était le droit commun. Il est vrai qu’en Angleterre la doctrme de l’allégeance perpétuelle a été admise jusqu’en ces derniers temps; mais le bill du 12 mai 1870 fit cesser cette anomalie, qu'un ministre américain qualifiait brutalement de « reste des époques de {barbarie ». Les États-Unis qui avaient tout naturellement |hérité de la législation anglaise au moment de leur séparation d'avec la métropole, n’admirent que peu de temps celte rigoureuse doctrine : les attorneys généraux Cushing et Black la combattirent avec acharnement, en la présentant comme à la fois tyrannique et contraire au droit naturel. Le bill de 1868 sur la protection des citoyens à l'étranger rendit le droit d’expatriation tout-à-fait indiscutable et en imposa la reconnaissance à tous les tribunaux de l’Union, en le déclarant « un droit naturel et inné de tous les hommes « qui peut seul leur permettre de jouir de leur droit à la « vie, à la hiberté, et à la recherche du bonheur (4). »

4. Voir Lawrence. Commentaire sur Wheaton, t. III, pages 239 et ss.

Et,

On ne pourrait soutenir les avantages de l'allégeance perpétuelle qu’en se plaçant au point de vue de Pattachement à la patrie qui a pour cause principale le milieu dans lequel on a été élevé. L’homme conserve au fond de l'âme l'amour de son pays d’origine, comme il porte sur ses traits l'empreinte de la race à laquelle il appartient; on peut douter qu'il apporte autant de dévouement et de fidélité à une nouvelle patrie. Mais une pareille solution est peu conforme à l'intérêt des individus et des États. Or, l'intérêt, en ces matières, n'est-il pas le premier but à poursuivre ? Un État a souvent besoin d'attirer des étrangers pour propager des arts ou des connaissances utiles, et d’autre part un individu, pauvre et malheureux dans son pays, qui émigre parce qu'il se sent capable de gagner plus facilement sa vie dans un autre, n’obéit-il pas à un sentiment honorable et légitime, s'il veut unir dorénavant son sort à celui de la contrée où il réside? Enfin, comme le pensaient les publicistes américains, 1] y aurait une tyrannie, peu conforme aux idées de liberté qui ont cours dans la société moderne, à retenir de force dans les chaines d’une sujétion devenue odieuse un homme chez qui des circonstances particulières et des aspirations légiimes ont pu faire naître le juste désir de rompre les liens qui lattachaient à sa patrie d’origine pour s’associer à une nouvelle patrie. Un homme, retenu de force, ne sera-t-1l pas un plus mauvais

citoyen dans le pays qui l’enchaîne, malgré lui, que dans le pays qu'il s’est ibrement choisi ?

Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’on puisse changer

d’allégeance par une simple renonciation. L'union qui existe entre le citoyen et l’État ne doit pas se rompre par un caprice, sous peine de ne plus être qu'une association passagère et'instable. La dénationalisation ne doit pouvoir s’éffectuer que sous des conditions détermimées.IT fautentourer de certaines formalités et de certaines précautions l’abandon de la nationalité. Il est juste, par exemple, qu’en se mettant dans tel cas prévu par la loi, le sujet soit censé renoncer à sa nationalité, et se trouve ainsi puni par une sorte d’excommunication. Mais l’État, de son côté, ne doit pas pouvoir le repousser par simple volonté du pouvoir exécutif, mais seulement dans des cas prévus par la législation.

Il importe d’ajouter immédiatement que le principe de l’expatriation doit être combiné avec cet autre principe du droit des gens « que nul ne peut rester sans nationalité. »

L’humanité en effet s’est groupée, dès l’origine, en un certain nombre d'États, dont la raison d’être résidait dans ce caractère de l'espèce humaine qui faisait dire à Aristote que l’homme est un £woy roxmxov un être sociable. La société étant aussi indispensable à l’homme que la famille, le droit des gens ne peut admettre qu’un homme vive en dehors de tout État. Chacun de nous a besoin pour son éducation, pour la formation intellectuelle et physique de son être, du concours de ses semblables ; il leur doit en revanche de se soumettre aux mêmes charges publiques. En pratique, il y a malheureusement beaucoup d'individus quin’appartiennent à aucune nationalité ; il est de Pintérêt de tous les peuples dempêcher la multiplication de cette classe de gens.

Les heimathlos profitent des immunitésaceordées partout aux étrangers par un molif de réciprocité, ils’ vivent dans un pays, Sy enrichissent et ne subissent nulle part les charges nationales. En général, s'ils sont indigents, ils reçoivent des secours (c'est du moins ce qui arrive en France) des autorités locales ; ils envoient leurs enfants dans les écoles publiques; s'ils sont malades, ils sont admis dans les hôpitaux. Arrive une guerre, ils ne prennent point les armes et vivent paisiblement pendant que les autres vont au combat. On comprend très-bien que des étrangers aient des immunités quand, dans leur propre pays, les nationaux des pays qui les accueillent ont des avantages de même ordre. Mais pour les étrangers sans patrie, la même raïson n’exisle plus. Frappé de cette situation, Proudhon voulait | faire des heëmathlos une classe à part intermédiaire entre | les nationaux et les étrangers ; l’incolat aurait été l’objet de | lois spéciales. Mais ce ne fut qu’un projet: on verra que la | loi du 7 février 4854 a été votée dans le but de diminuer / le nombre des heëmathlos. La Suisse et Allemagne, qui en qualité d’États fédératifs, ont plus à craindre ce danger qu?! les États centralisés, ont pris contre eux d’énergiques | mesures à diverses reprises. |

Pour prévenir l’heëmathlosat 11 faut interdire toute déna- | tionalisation, qui n’est pas suivie d’une naturalisation à | l'étranger. Telle doit être en droit international la grande | règle des changements de nationalité.

On évitera en même temps, par ce moyen, les doubles nationalités. Les individus qui ont deux patries doivent

être poursuivis comme les heëmathles. Invoquant leurs patries l'une contre l'autre, ils apportent le trouble dans les relations d'État à Etat: ils finissent, comme les gens Sans patrie, par dviter partout les charges pour revendiquer partout les droits accordès aux nationaux. La multiplieté de patrie est d'ailleurs absolument incompatible avoe l'idèe de nationalité qui suppose la fidèlitè de la part du sujat, Comment pourrait-il être fidèle à plusieurs patries? pas plus qu'on ne saurait appartenir à plusieurs religions.

Ainsi, en résumantee qui précède, il reste établi que tout homme doit avoir une nationalité, doit pouvoir en changer, mais ne doit en avoirqu'une, On verra que sur ces différents points là France à une législation particulière presque camplétement en harmonie avee les prinaipes généraux de la doctrine.

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