‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 36 sur 81 · ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR LA NAISSANCE · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR LA NAISSANCE

$ EL — Aperçu historique.

Lorsqu'un enfant naît dans État dont ses parents sont les ressortissants, sa nationalité ne saurait être mise en doute. Mais si ses parents sont étrangers, quelle sera sa condition ? Faut-il lui conférer la nationalité de ses parents ou le soumettre à l’allégeance du souverain territorial?

L'un et l’autre système ont été alternativement soutenus dans l’histoire.

Le premier fut celui de toute lantiquité classique. Chez les Grecs et Les Romains, la nationalité avait un fondement dans la religion. Transmis dans les familles, de générations en générations, le culte de la famille ne pouvait être suivi que par les membres de la famille. De même, les Dieux de la cité, qui n’est qu’une famille plus étendue, ne pouvaient avoir d’autres adorateurs que ceux à qui la religion était transmise avec le sang. Aussi le barbare, le pérégrin, l’homme né dans une autre contrée était-il

absolument étranger au culte national ; 1l pouvait avoir ses c. : 5

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Dieux domestiques particuliers, au culte desquels ses erfants lui succédaient, mais il ne pouvait prendre part au culte de la cité, et ses enfants pas plus que lui. De même que le mariage avec un étranger était longtemps interdit, de même l'introduction dans la cité d’un étranger était impossible, à moins de formalités particulières, comme une sorte d'adoption.

À Sparte, pendant une longue série de siècles, aucun étranger ne fut admis à l’isopohiteia, si ce n’est le divin Tisamène à qui la Pythie avait prédit qu’il serait vainqueur dans cinq batailles : les Spartiates, pour s'attacher un auxiliaire si précieux, le reçurent dans leur communauté. À Athènes, d’après Solon, il fallait pour obtenir le droit de cité avoir rendu de grands services au pays, y établir sa résidence, être admis par le peuple qui devait voter deux fois sur cette grave question, enfin être accepté par le Sénat. De plus, l'étranger naturalisé à Athènes devait avoir rompu les liens qui le reliaient à sa patrie d’origine. Mais plus tard la valeur du titre de citoyen diminua : on commença à laccorder à des étrangers non résidant pour leur faire honneur, puis il arriva un temps où l’acquisition de ce titre, jadis envié, ne fut plus qu’une formalité. Cette facilité coïncida avec la décadence des croyances nationales d'Athènes, à la chute desquelles la grandeur de la patrie de Solon et de Thémistoele n’a pas survécu.

S1 de la Grèce, on passe à Rome, un spectacle analogue se présente. La cité romaine, hautement prisée dans les premiers temps, est ensuite offerte aux habitants des vastes

; — Ti — parties de l’Empire, puis à tous les sujets de Rome par l’empereur Caracalla qui trouva ainsi un ingénieux moyen de battre monnaie.

Lors de l’invasion des Barbares reparaît, avec plus de force que jamais, la prédominance de la race. Les peuplades barbares du nord qui se jetaient sur Empire avaient des statuts auxquels elles ‘étaient attachées par un amour religieux, et même au milieu des populations romaines où il leur fut souvent permis d’éhre domicile, elles conservaient leurs lois comme leurs mœurs. Les populations se pénétrant les unes les autres, mais sans se confondre, vécurent ainsi côte à côte pendant plusieurs siècles. Agobard, évêque de Lyon, raconte que de son temps, lorsque plusieurs hommes étaient réunis, 1l était rare, que deux d’entre eux obéissent aux mêmes lois. Chacun conservait le statut personnel de sa race. Un fait analogue se produit de nos jours dans les pays de capitulations où les chrétiens jouissent de leurs droits et de leurs lois nationales sous la protection des consuls, malgré la domination turque sur le sol: en Algérie, 1l n’y a que peu d'années, les Juifs vivaient mêlés aux colons français et sujets de la France sans être soumis aux lois françaises. Encore aujourd’hui les Arabes soumis à la France n’ont pas chez nous les droits de citoyen, et ne suivent pas notre législation.

Peu à peu les hommes furent amenés, tantôt de plem gré pour leur sécurité, tantôt de force et malgré eux, à se grouper autour des vassaux qui pendant la décadence carlovingienne couvrirent la France de forteresses et for-

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mèrent d'innombrables États dans l’État. Dans ce groupement, il ne fut plus question de race : il n’y avait que des sujets autour d’un maître. Les coutumes qui jusque là avaient été purement personnelles, cessèrent de distinguer entre Romains, Germains, Burgundes ou Visigoths. Elles s’appliquèrent à tous les ressortissants d’un même fief : de même queles coutumes, la nationalité devint territoriale. C’est, d’ailleurs, un caractère bien remarquable du régime féodal qu’un union, plus intime que celle créée par le droit actuel de propriété, existait entre Phomme et la terre. Au bas de l'échelle était le serf, esclave du sol où 1l était né : au sommet était le gentilhomme qui devait à sa terre son nom, ses droits, ses priviléges. L’aubain, al natus, n'avait aucun droit sur le territoire d’un seigneur féodal ; mais il sembla naturel d'accorder la qualité de sujet et les droits et avantages y attachés, à ses enfants nés dans le pays, — ce qui était une grande faveur, étant donnée la situation précaire de l'étranger d’après l’ancien droit français. C’est ainsi qu'on en vint à ne plus s’occuper de la nationalité du père pour apprécier celle du fils, et 1l fut admis en principe en France que tout homme né dans les États du roi était sujet français. Cependant vers la fin de l’ancien régime, on cumula les deux systèmes; on décida que non-seulement tout enfant né en France de parents français ou étrangers serait français, mais aussi que l'enfant né à l'étranger de parents français relèverait du roi de France. C’est la théorie de Pothier: elle demeura en vigueur jus qu’au Code civil.

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Il ne paraît pas utile de revenir sur les détails connus de l'élaboration du Code civil, en ce qui concerne la nationalité. Le système qui faisait dépendre la nationalité du hasard du lieu de naissance parut devoir être abandonné comme ne répondant plus à la nouvelle idée que lon se faisait de la patrie française. Il était logique, en effet, sous l’ancien régime d'attribuer la qualité de Français à quiconque était né sur le sol de France, puisque la natonalité n'était que la soumission au roi: mais quand reparut le sentiment de la race, l’idée de la patrie française existant en elle-même, abstraction faite du roi, et résidant dans l’ensemble des Français, il était juste de revenir à la filiation, puisque c’est par la famille qu’on acquiert les qualités physiques et morales qui rattachent l’homme à une race et à une patrie.

S 2. — Enfants nés en France de parents français.

L'hypothèse la plus fréquente est la naissance sur le sol français d’enfants de parents français. Dans ce cas la qualité de Français est reconnue aux énfants non-seulement par la législation française, mais même par toutes les législations étrangères. Les deux grandes théories qui font dépendre la nationalité, lune de la condition des parents, Pautre de l’action du lieu de la naissance, se trouvent simultanément appliquées.

Mais tandis que, dans l’ancien droit, on évitait toute

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