‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 37 sur 81 · YU · texte numérisé non relu

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difficulté en déclarant purement et simplement Français, le natif des territoires soumis au roi, on est obligé dans le système actuel de la filation d'entrer dans quelques détails.

Et d’abord si le père et la mère d’un enfant légitime sont l’un et l’autre de nationalité française, pas de difficulté possible. Mais supposons que l’un des deux soit étranger. Quelle sera la condition de l’enfant? Le Code ne le dit pas, mais évidemment ce sera la condition du père au moment de la naissance. Comme chef de famille, comme transmettant son nom à son fils, 1l est juste que le père lui transmette aussi sa nationalité de préférence à la mère. Si | cependant le père avait perdu toute nationalité, il ne serait pas admissible d’attribuer au fils la condition d’heëmathlos. Il faudrait lui reconnaitre la nationalité de sa mère.

Dans le cas où lenfant prend la nationalité de son père, faut-1l se placer au moment de la naissance ou au moment de la conception ? Il peut sembler naturel de prendre le moment de la conception pour déterminer les rapports entre le père et l’enfant ; par le motf que dans la procréation l’œuvre du: père est finie après la conception ; mais à cette raison, nous en opposons une autre plus forte. La naissance seule en plaçant un enfant dans la société peut lhabiliter logiquement à être imvesti des droits civils. Un enfant conçu n'existe point pour son pays, et dès lors ilne peut pas, en principe, avoir une nationalité. Donc, en règle générale, il faut attribuer à l’enfant légitime la nationalité qu'avait son père au moment de sa naissance.

Mais les jurisconsultes ont imaginé dans lintérêt de

l'enfant une fiction formulée par la règle infans conceptus pro nalo habetur quoties de commodis ejus agitur. Peut-on appliquer cette fiction pour déterminer la nationalité d’un enfant? Sans aucun doute, car la nationalité peut être, pour l'enfant, d’un intérêt considérable, mais c’est à l'enfant lui-même qu'il appartient de s’en prévaloir. Si, par exemple, le père, Français aû moment de la conception, devient étranger avant la naissance, Anglais, je suppose, l’enfant est réputé Anglais : mais, au moment de la mort de son père, lequel peut avoir conservé des propriétés en France, Penfant peut avoir un intérêt successoral considérable à être regardé comme Français (pour éviter, par exemple, d’être lésé par les avantages autorisés par la loi britannique, en faveur d’un ainé). Il mvoquera devant la justice la maxime infans conceptus.. et 1l paraitrait bien rigoureux que les juges en refusassent l’application.

D'ailleurs, 1l est un cas où la maxime trouvera forcément son applicauon, et où 1} faudra toujours remonter à la conception pour régler la nationalité de l’enfant : c’est le cas d’un posthume. Le père, quoiqu’un intervalle se soit écoulé entre sa mort et la naissance de l’enfant, lui transmet la fortune et le nom. Il serait absurde de ne pas admettre qu'il y à aussi transmission de la nationalité. On donnera également la nationalité du mari à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, quand il à été inscrit comme légitime. L'article 315 du Gode civil, d’après lequel la légitimité de cet enfant pourra être contestée, admet implicitement par là même qu'il sera réputé légi-

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time, tant qu'il ny aura pas eu une demande en justice. Mais, si une action en contestation de légitimité vient à ôlre intentée, l'enfant sera déclaré naturel, dès lors, 1l ne pourra plus suivre la nationalité du mari de sa mère.

Il en sera de même, après une action en désäveu, dans laquelle le mari aurait obtenu gain de cause. |

S'agit-il d'enfants naturels, la question devient plus

délicate, et le principe est plus difficile à appliquer. Dans l'hypothèse la plus simple, c’est-à-dire, quand l'enfant à été reconnu par l’un seulement de ses deux auteurs, aucun doute n’est possible. L’enfant suit la nationalité de son père, s’il est reconnu par son père, de sa mère, s’il est reconnu par sa mère. En fait le pius souvent les actes de naissance portent le nom de la mère: il est d'usage que les officiers de l’état civil insèrent celte mention, ce n’est pas au point de vue légal une véritable reconnaissance, puisqu’un acie de cette nature ne peut être fait que par la personne intéressée et, qu'en général ce n’est pas la mère qui présente son enfant à la mairie de la commune. Mais provisoirement, la mention du nom de la mère vaut comme reconnaissance ; tant qu’elle n’a pas été attaquée, l'enfant est considéré comme fils de la femme désignée comme lui ayant donné le jour. Il suivra également la nationalité de cette femme, au moins provisoirement.

Mais si le père et la mère de Penfant l’ont reconnu lun et l’autre, quelle sera sa nationalité? si le père par exemple est Français tandis que la mère est lialienne, sera-t-il Français ou Italien ? Le Code est absolument muet sur la

question de la nationalité des enfants naturels. Les anciens commentateurs, Duranton le premier, ont adopté la théorie romaine, d’après laquelle l’enfant naturel suit la condition de sa mère. Quoi de plus juste, en l’absence de toute disposition du Code civil, que de remonter à l’ancien droit et au droit romain qui sont sur ce point absolument d’accord pour appliquer à la nationalité de Penfant naturel la règle partus ventrem sequitur ?

Cette théorie est cependant aujourd’hui presque unanimement abandonnée par les auteurs et par la jurisprudence. On peut voir à ce sujet un récent arrêt de la Cour de Cassaüon du 22 décembre 1874. Et par quels motifs la repousse-t-on ? On dit que le père naturel exerce de préférence à la mère la puissance paternelle, on dit qu'il confère son nom à son fils. Mais si la loi a préféré le père à la mère, pour Pexercice de la puissance paternelle, c’est qu'il était absolument nécessaire de donner à l’un des deux un droit supérieur à celui de l’autre, et qu’en pareille alternative, il fallait nécessairement préférer le père. Ge n’est pas le père qu’on préfère à la mère, c’est l’homme qu’on préfère à la femme, suivant l'habitude générale des rédacteurs du Code civil, imbus plus ou moins consciemment des idées quelque peu surannées de la fragilitas sexus. Quant au nom, il suffit de répondre que le fils porte le nom de celui de ses auteurs qui l'a reconnu le premier : il faudrait une autorisation du Conseil d'État pour que le fils prit le nom de son père quand il est connu sous celui de sa mère et l’a publiquement porté, pendant nombre d’années peut-être.

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La règle partus ventrem sequitur n’a pas seulement les avantages que donne à une théorie la faiblesse des arguments de la thèse ioverse : elle vaut mieux par elle-même, et par les avantages pratiques qui en découlent. La maternité est un fait plus facile à prouver, et dont le Code admet la recherche, tandis qu'il ne permet pas la recherche de la paternité, st ce n’est dans le cas bien rare de l’arucle 340. La paternité, en outre, est toujours entourée de mystère, et par suite d'incertitude, dès que cessent les effets de la présomption pater 1s est. Enfin, ainsi qu'on l’a vu ci-dessus, un enfant à presque toujours une mère connue, d’après son acte de naissance. Il a, en conséquence, une nationalié dont, suivant notre système, 1lne sera pas exposé à changer parce qu'il plairait à quelqu'un de le reconnaitre pour fils. Ajoutons que la reconnaissance du père a beaucoup plus de chance d’être contestée que celle de la mère: il peut même arriver que plusieurs personnes se déclarent pères du même enfant. Quelle sera alors, dans le système adverse, la nationalité de ce dernier ? Pourra-t-1l choisir, comme le veulent quelques auteurs? Gardera-t-il la nationalité du premier qui laura reconnu ? On ne saurait pas plus faire dépendre une question de statut personnel du caprice de l'intéressé, que du hasard de la date d’une reconnaissance. — Si, au contraire, on se réfère à la nationalité de la mère, des difficultés de ce genre seront bien rares, puisqu'il ne peut guère arriver en pratique que plusieurs femmes reconnaissent le même enfant. Si par impossible le fait se présentait, la vérité aurait mille fois plus

SE de chance de se rétablir pour la mère que pour le père.

C’est un principe dans notre droit que la nationalité d’une personne ne peut être changée sans une libre manilestation de sa volonté. La reconnaissance d’un enfant ne peut donc pas avoir d'autre effet que de lui conférer la nationalité qu'avait au moment de la naissance de cet enfant, celui de ses auteurs dont il doit suivre la statut personnel. La reconnaissance ne fait qu’apporter une rectification dans Pétat avil et établir par suite publiquement ce qui existait en droit antérieurement : si un enfant de quinze ans, par exemple, est reconnu par une mère qui était Allemande au moment où il est né, el qui est devenue Française dans l’intervalle, l'enfant devra être regardé comme Allemand. En effet, à sa naissance 1l était Allemand, et c’est par erreur el ignorance qu'il n'avait pas été considéré comme tel pendant quinze ans. La reconnaissance rétablit là situation : elle est purement déclarative.

Cette solution parait avoir être donnée également au cas où un enfant est légitimé : dans quelque pays, la légitimation est un mode de changement de natonalité : 1l en est ainsi, par exemple, en Allemagne. Mais, en France, on ne peut, dans le silence de la loi créer un mode nouveau de perdre ou d’acquérir la nationalité française. On doit donc regarder la légitimation comme une simple reconnaissance.

$ 3. — Enfants nés hors de France de parents français.

Au siècle dernier déjà, ainsi qu’on l’a vu plus haut,

0e Pothier admeutait que le fils de Français né à l’étranger était Français. C’était un cumul de la jurisprudence ancienne avec la théorie moderne, qui, conformément au texte même du Code civil, déclare Français les enfants nés hors de France de parents français. Mais ici les conflits commencent : beaucoup de pays ont conservé l’ancienne règle et persistent à rattacher la nationalité au lieu de la naissance. De ce nombre est l'Angleterre, où la sage loi du 12 mai 1870 n’a apporté qu’une réforme incomplète, l’Espagne et la plupart des États de l'Amérique. Ainsi un enfant né de parents Français au Pérou, au Chili, dans la Colombie est par cela même citoyen de l’une de ces républiques : 1l est en même temps Français à nos yeux et nous sommes fondés à réclamer pour lui le bénéfice des traités d'amitié conclus avec presque tous les États de l'Amérique pour assurer la protection de nos nationaux.

De là des difficultés nombreuses, surtout au pont de vue du service militaire et dans les pays qui admettent la conscripuon. L'histoire de nos relations avec les républiques de l'Amérique du sud principalement abonde en réclamations de Français, revendiqués comme citoyens par les autorités Jocales, et qui invoquent lappui diplomatique de la France.

Longtemps le Gouvernement français avait espéré que le principe de notre Code civil triompherait en Amérique. Plusieurs États de l'Europe ont insisté avec nous dans ce sens auprès des Républiques latines du nouveau monde. Pour expliquer notre insistance, nous faisions valoir, non

= sans quelqu'apparence de raison, qu’en France un fils d’étranger est étranger, et toujours traité comme tel, à moins qu'après sa majorité il n’opte pour la nationalité française : nous réclamions done seulement la réciprocité. Mais une demande de cette nature qui semblerait fort modérée envers un pays européen, était une assez lourde exigence envers les États de l'Amérique du sud. La prospérité des républiques américaines ne peut avoir d'autre source que l’immigration, et si la plupart des immigrants conservaient, pendant plusieurs générations, leur statut personnel d’origine, la plus grande partie des habitants se trouverait en dehors de l’allégeance territoriale, el exemptée des charges locales. Comment dans ces conditions, les gouvernements pourraient-ils lever des troupes ? Ils craindraient, en outre, qu’en présence de si nombreux émigrants vivant sous la protection diplomatique de leur pays d’origine, leurs républiques ne devinssent bientôt comparables aux pays de l'Orient dans lesquels les étrangers, groupés en nations, forment un État dans l’État. Ces considérations étaient trop puissantes dans l’esprit des Américains pour qu'ils consentissent à se rallier à notre jurisprudence. Nous ne connaissons que le petit État Costa Rica qui ait adopté la théorie du Code civil français : par une loi du 20 juillet 1864, il a déclaré que les fils d'étrangers nés sur le territoire costaricané seraient réputés étrangers, sauf le droit d'opter à leur majorité pour la nationalité locale.

Au Brésil, un droit d’oplion a été également concédé aux fils d'étrangers par la loi du 10 septembre 1860,

#0 — Seulement les intéressés sont réputés Brésiliens dès leur naissance : on leur permet ensuite de choisir à leur vingt et unième année, entre les deux nationalités. Ce système, si surtout on le complétait en retardant l'appel sous les drapeaux jusqu'au moment où les jeunes gens auraient pu opter, pourrait être une heureuse transaction. Mais il n’est adopté que dans un petit nombre d’États : à la Plata, une loi de 1857, qui en avait mis le principe en vigueur, a été remplacée par une loi du 1% octobre 1869 qui déclare purement et simplement Argentins tous les natifs de la République, excepté les fils d'agents diplomatiques (1).

En somme, la situation des fils de Français nés en Amérique est assez précaire : ils sont plus ou moins favorablement traités suivant les circonstances politiques et les dispositions des autorités locales. C’est ainsi qu’au Brésil, antérieurement à la loi de 1860, il y eut des époques où les fils de Français nés au Brésil, sans être officiellement exemptés du service militaire, élaient en fait omis volontairement par lautorité locale sur les listes de la conscription. Dans beaucoup d’autres pays il en fut ainsi à de certains moments sans que théoriquement la question eût encore été résolue (2).

L’Angleterre et l'Espagne cherchèrent comme nous à

1. Gette exception existe expressément dans la plupart des législations de l'Amérique Latine.

2. Voir le « report of royal commissioners on naturalization and allegiance, » de 1869.

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