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faire prévaloir leur législation en Amérique. L’Angleterre en effet, comme notre ancienne jurisprudence, admet à la fois que la naissance et la filiation donnent Ja qualité de sujet britannique. L'Espagne suit la même règle que l’Angleterre aux termes de la constitution de 1855, exactement reproduite sur ce point par celle de 1867. Mais ces deux États, par cela même qu’ils reconnaissent comme leurs nationaux les fils d'étrangers nés sur leur sol, ne pouvaient réclamer avec autant de force une exemption dont ils n’offraient pas la réciprocité. Contre la France, les Hispano-Américains devaient se borner à invoquer les différences des situations ; à l'Espagne et à l'Angleterre ils pouvaient objecter les lois mêmes de lAngleterre et de l'Espagne. Aussi ces deux puissances ne crurent-elles pas devoir persévérer dans leurs prétentions.
L’Angleterre adopta de bonne heure un modus wivendi fort sage pour les fils nés à l’étranger de parents anglais. Les instructions envoyées le 20 décembre 1842 au consul d'Angleterre à Montevideo, sur l’avis conforme de Pavocat général de la reine, portaient : « les enfants nés hors des « possessions Britanniques de père ou même de grand- « père anglais né sont Anglais en Angleterre, mais 1ls ne « peuvent pas invoquer cette qualité contre le gouvernement « du pays où ils sont nés, du moins tant qu'ils y demeur- « reni.
« Par la commune loi anglaise les enfants nés en An- « gleterre de parents anglais ou étrangers sont Anglais, et, «si la loi d’un État étranger est conçue de la même ma-
Pu'ane « nière, cet État a le droit de considérer comme sujets ces « enfants nés sur son sol. » — Donc, ajoutait la dépêche anglaise, les. Anglais nés hors de Montevideo de parents anglais, seront protégés contre la république. de Montevideo comme des Anglais nés; mais il n’en sera pas de même de ceux nés à Montevideo (1).
Les Anglais évitèrent, grâce à une jurisprudence si hibérale, la plupart des difficultés que la France a eues trop souvent avec les républiques américaines sur cette question. Ils faisaient une application d’une idée fort logique, savoir qu'un pays ne peut pas refuser de reconnaître chez lui les effets d’une loi étrangère identique à la sienne. Quand ona la prétention de reconnaître pour Anglais les fils d’étrangers nés en Angleterre, on serait mal venu à refuser la qualité d’Espagnols ou d'Argenuns aux fils de parents anglais nés en Espagne ou à Buenos-Ayres qui invoquent une loi calquée sur la loi britannique. La législation anglaise a une certaine élasticité qui a permis aux jurisconsultes d’adopter une pratique que même en pareil cas nous n’aurlons pu admettre en France. Il n’est pas admis chez nous qu'un autre pays puisse réclamer contre nous l'application d’une loi semblable à la nôtre.
L'Espagne qui envoie de nombreux colons dans ses anciennes possessions américaines à cherché à établir aussi une règle commune de nature à satisfaire les intérêts opposés en cas de conflit sur la nationalité des fils d’'Espa-