‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 39 sur 81 · Voir le Report of royal commissioners, etc · texte numérisé non relu

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gnols. Elle a cédé, en appliquant la règle anglaise citée plus haut, dans ses traités avec l’Equateur (1840), le Chili (4844), le Vénezuéla (4845) (1). On lit, par exemple, dans ce traité avec l’Equateur: « Sont tenus et « considéré dans la République de l’Equateur comme « sujets Espagnols les individus nés dans les territoires « actuellement soumis à l'Espagne, et leurs enfants, à con- « dition que ces derniers ne soient pas naturels du terri- « toire équatorien ». Avec la Plata, à cause de l’émigration basque, la question avait plus d’importance encore. Le traité hispano-argentin de 1859 admit l'Espagne à bénéficier de la loi argentine de 1857, citée ci-dessus, qui établit un droit d’option. L'article 7 de laconvention portait que, pour déterminer respectivement la nationalité d'individus dont le statut personnel était l’objet de contestation, on se conformerait à l'arücle { de la constitution espagnole et à la loi argentine du 9 octobre 1857 ; mais quatre ans plus tard, l’article fut modifié comme il suit: « pour établir et consolider l’union qui « doit régner entre les deux peuples, les deux H. P. C. « conviennent que, pour régler la nationalité des Espagnols « et des Argentins, on observera respectivement dans cha- « que pays les dispositions de la constitution et des lois de « ce pays ». Ainsi quand un individu réclame la nationalité argentine ou espagnole, s’il se trouve en Espagne on le juge d’après la loi espagnole, s’il se trouve dans la ! Plata, on suit la loi argentine. C’est là une intéressante ap- |

4. Voir la brochure de M. Garcia intitulée: Repuesta al folleto inti-

tulado : Diplomacia de Buenos Ayres, etc..., Madrid, 1864. C. 6

Jplication d’une théorie importante à qui vraisemblablement / appartient l'avenir du droit international : la théorie de la / tcrritorialité de la loi. On aura l’occasion d'y revenir, mais il importe de noter dès à présent cet arücle comme une apparition dans le domaine de la pratique d’une idée féconde et appelée peut-être à supplanter la vieille théorie classique des statuts, bizarre règle coutumière importée,

on ne sait pourquoi, dans le droit international. Il y eut un moment où la France renonçant à l’espoir de voir le principe du Code civil admis dans l'Amérique Lati- | ne,el voyant les autres puissances chercher des transactions, | songea à résoudre la difficulté en réformant sa propre légis- . (ation. Le gouvernement impérial fut sur le point de pren- \dre linitative d’une modification de l’arücle 10 du Code civil, qui déclare Français les fils de Français nés à lé- | tranger. M. Waleski, ministre des affaires étrangères, dansune conversation avec l'ambassadeur anglais (1) parla d’une apparente antinomie entre les arücles 10 et 17 qu'il fallait résoudre législativement. Le ministre visait sans doute la difficulté d'apprécier la perte de la nationalité par Particle 17, lequel interprété très-largement, rendrait l’article 10 presque inutile. On pensa à obliger les enfants nés à l’étranger de parents français à réclamer la qualité de Français en se conformant à l’article 9 ou en faisant une déclaration d'option. D’autres voulaient modifier les règles de l'arucle 47 de manière à permettre aux Français nés à

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