Voir le report of royal
ait l'étranger de se dénationaliser plus facilement, ce qui élait une manière commode de résoudre la difficulté en äbandonnant ses nationaux. Il fut même question, mais plus vaguement, d'appliquer le principe que nous avons signalé dans le traité hispano-argentin de 1863.
En 1858, une commission fut réunie à Paris, au ministère des aflaires étrangères, pour examiner ces diverses propositions. Mais le rapporteur présenta une solution mixte, acceptée par les commissaires, qui offrait lavantage considérable de ne rien innover dans les lois qui régissent la nationalité française, et de ne pas toucher au Code civil, qui évidemment ne doit être amendé qu’en cas d'urgence absolue.
Il s’agissait de rappeler d’abord aux agents diplomatiques et consulaires que si l’emmatriculation sur les registres des chancelleries est obligatoire à la fois pour le Français, qui doit le requérir et pour le consul qui ne peut pas se refuser à l’ordonner, — il en est tout autrement de la protection, faveur purement administrative, que l’agent est libre d'accorder ou de refuser, suivant qu'il le juge convenable. Les représentants de la France à l'étranger seraient invités à ne pas protéger ceux de leurs nationaux qui ne se seraient pas fait immatriculer ; et on leur indiquerait certaines règles à suivre pour apprécier l'opportunité de l'intervention diplomatique en faveur des particuliers. Pour l'Amérique du sud spécialement, les agents français devraient rejeter les demandes de protection formées par des Français refusant de se rendre sous les drapeaux en France,
He | se livrant au commerce des esclaves, ayant épousé une femme américaine ou possédant des immeubles. On pensait pouvoir, par ce moyen, éviter le plus grand nombre des conflits de nationalité, eton n'avait pas besoin pour cela d’introduire aucune innovation dans la législation existante : en eflet, le commerce des esclaves entraîne, d’après nos lois, la perte de la qualité de Français, et le mariage avec une femme étrangère ainsi que l'acquisition de biens fonds laissent supposer l'établissement sans esprit de retour, qui est une cause de dénationalisation, d’après l’article 17 du Code civil. Quant au refus d’obéir à un ordre de route envoyé par le ministre de la guerre, c’est au moins une preuve que lon est singulièrement détaché de la patrie, puisqu'on n'en veut plus accepier que les avantages, et, dans ces conditions, n’est-on pas indigne de la protection, lors même qu'aux termes du droit civil on conserve encore la qualité de Français?
Le rapport qu'on vient d’analyser sommairement donna lieu à un projet de circulaire ministérielle aux agents diplomatiques et consulaires français daus l'Amérique du Sud, qui demeura toujours à l’état de projet. La question resterait donc entière aujourd’hui, n'étaient les nouvelles instructions en-
-voyées en 1873 aux représentants de la France à l’étranger pour assurer Papplication de la loi militaire du 27 juillet 1872 aux Français demeurant hors de France. Tel est l’objet de la circulaire ministérielle du 16 juin 1873.
Après avoir indiqué les pénalités auxquelles sont exposés les insoumis en France, le ministre termine en ces termes :
« Enfin, je n'hésite pas à vous autoriser à refuser votre « protection aux Français qui, à dater de cette année, « ne se soumeltraient pas aux obligations militaires ». Aïnsi dorénavant les Français ne pourront plus invoquer l'appui des consuls quand ils auront échappé au service militaire. Quant aux fils de Français nés dans l'Amérique du Sud, comme la plupart entre eux n’invoquaient la nationalité française que pour se soustraire à la conscription locale et à la milice, les consuls les inviteront d’abord à répondre à l'appel sous les drapeaux. Ceux-là seuls qui obéront Jouront de la protection française qui s’exercera avec d'autant plus de force qu’elle aura pour objet des individus la méritant mieux. De plus, le service militaire en France aura pour résultat de faire perdre la nationalité étrangère à beaucoup de ceux qui l’auraient acquise par la naissance, car nombre de législations américaines reconnaissent le service non autorisé à l’étranger comme entraînant la perte de la nationalité. — Les jeunes Français ne se rendant pas à l’appel seront abandonnés aux autorités locales et souvent 1ls perdront la nationalité française par le même moüf, conformément à l’article 17. Dans le cas où ils ne serviratent pas dans l’armée locale, où ils n’exerceraient pas de fonctions publiques, et où ils n’auraient pas un établissement qui témoignât de la perte de l’esprit de retour, 1ls seraient toujours tenus pour Français : comme tels, ils pourraient être immatriculés et exiger que les consuls reçussent les actes les concernant. Mais ils ne pourraient pas se prévaloir de leur qualité pour demande,
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l'intervention diplomatique. De la sorte, les conflits avec l'Amérique seront en grande partie évités. Les autres devront être réglés, si faire se peut, par les démarches diplomatiques comme auparavant, nos lois ne fournissant pas encore une solution générale.
Nous nous sommes jusqu'ici occupé de PAmérique, mais dans un grand nombre d’autres pays les enfants de Français sont tenus pour nationaux, ainsi qu'on l’a va déjà pour l'Angleterre et l'Espagne. L’enfant né en Angleterre de parents Français est Anglais en Angleterre et Français en France. Les réclamations se sont parfois présentées, de la part d'individus mvoquant en France la qualité d’Anglais pour se soustraire au service militaire obligatoire. L'esprit éminemment pratique du gouvernement anglais a 1e1 encore inspiré une sage solution. Une dépêche écrite par Lord Malmesbury à Lord Cowley, ambassadeur de S. M. Britannique à Paris, le 13 mars 1858, expose netlement que si PAngleterre reconnait comme Anglais les enfants nés dans les iles Britanniques de parents étrangers, elle ne prétend nullement les protéger comme tels contre les autorités du pays d’où relèvent leurs parents, qui les réclament légalement, et cela surtout quand ils sont volontairement retournés dans ce pays. C’est la réciproque des instructions envoyées en 1843 au consul anglais à Buénos-Ayres. Le Français né en Angleterre serait protégé par l'Angleterre en Allemagne, en Jialie, partout excepté en France, où il pourra légalement être appelé au service militaire, et où son extradition serait légalement refusée même contre l’Aneleterre. Il
en parait probable que de notre côté nous n’insisterions pas pour obtenir de l'Angleterre lextradition d’un Français se irouvant également Anglais par sa naissance sur le territoire Britannique, c’est une question de réciprocité bienveillante, de comitas gentium.
Avec l'Espagne des difficultés s'étaient souvent présentées pour le service militaire, -surtout dans les parties de la Péninsule voisines des Pyrénées. Le gouvernement de Madrid et le nôtre ne pouvaient guère s'entendre au fond sur le point de savoir dans quel pays devait servir un jeune homme né en Espagne de parents français. Il devrait être appelé en Espagne suivant la loi Espagnole, en France suivant la loi française. On convint dans le traité consulaire du 7 juin 1862, aruicle 5, que les « Espagnols nés en France et « appelés au service militaire en France pourront s’exemp- « ter en produisant un cerlificat altestant qu'ils ont tiré au « sort en Espagne ». Réciproquement, les fils de Français nés en Espagne devaient produire un certificat constatant leur appel dans l’armée française. Gelte convention a été souvent et très-Justement attaquée comme menant à des résultats iniques. En Espagne, elle se conçoit bien, puisque les fils de Français nés dans la péninsule sont tenus pour Espagnols. Le cabinet de Madrid nous faisait une large concession en leur permettant de s’exempter. Mais en France le même système n’est pas soutenable. Un enfant né en France de parents espagnols reste Espagnol, et comme tel, il ne peut être appelé au service que par erreur, et il n’a qu'à invoquer sa nationalité devant le Conseil de ré-
vision, ou contre le préfet devant le tribunal, pour être immédiatement rendu à la vie civile. La convention a abouti en pratique à ce résultat singulier qu'on a refusé de libérer des Espagnols, parce qu'ils ne pouvaient prouver qu'ils avaient servi en Espagne: comme si jamais un étranger pouvait faire partie de l’armée française ! Et d'autre part, pouvait-on prétendre que la convention eût établi un nouveau mode de devenir Français, particulier aux Espagnols nés en France? C’est imsoutenable. Il faut, croyons: nous, invoquer la convention seulement en ce qu’elle contient relativement aux Français nés en Espagne, mais on ne saurait hésiter à libérer les Espagnols qui feraient partie de notre armée par la raison qu'ils n'auraient pas tiré au sort dans leur pays.
Ajoutons, en terminant, quelques mots sur le Portugal qui considère comme Portugais tons les individus nés dans le pays, à moins qu'ils n’expriment le désir de garder la nationalité de leurs parents. Ils peuvent done, émancipés, ou devenus majeurs, opler pour la nationalité de leur famille. Leur père peut même opter pour eux quand ils sont mineurs: à leur majorité, ils pourront réclamer contre la nationalité qui leur aurait été donnée de la sorte. La plupart des inconvénients internationaux du système qui subordonne la nationalité au lieu de naissance se trouvent ainsi écartés.
$ #4. — Enfants nés en France de parents étrangers.
On vient de voir que le Code civil reconnaît aux fils de Français la nationalité de leurs parents, sans égard pour le leu de leur naissance. Par une juste réciprocité, 1l attribue la qualité d'étrangers aux enfants nésen France de parents étrangers. C’est une innovation : ilne faut pas oublier qu’antérieurement tout individu né sur le sol de France tombait par là même sous l’allégeance du roi, et que, pendant la Révolution, les nombreuses lois qui réglèrent la matière reposent sur la même idée.Donc, tous les individus nés en France avant le 8 mars 1803, date de la promulgalon du ütre 4* du Code civil, sont Français quel que soit le statut personnel de leurs parents, et c’est seulement aux personnes nées postérieurement à celte daté que s’appliquent les dispositions nouvelles.
Bien que la loi française ait adopté en principe la règle que la nationalité nait de la fillaton, elle a cru devoir sur cerlains points admettre des tempéraments. Dès le Code Civil, nous trouvons dans Particle 9 une disposition spéciale relative aux enfants nés en France de parents étrangers. Dans la rigueur des principes, ces enfants devraient être absolument assimilés aux autres étrangers, mais ce système a paru trop sévère. Entre le premier consul, qui demandait le maintien de l’ancien principe, afin d’avoir le droit d'appeler à la conscription tous les natifs du sol français, et le Tribunat qui réclamait purement
JV et simplement pour les fils d’étranger la qualité d’étranger, on s’arrêta à un terme moyen, et l’article 9 fut redigé. «Tout « individu né en France d’un étranger pourra, dans l’an- « née qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qua- « lité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait < en France, il déclare que son intention est d’y fixer son « domicile, et que, dans le cas où 1l résiderait en pays « étranger, il fasse sa soumission d'établir son domicile « en France et l’y établisse dans Pannée à compter de « lacte de sa soumission. »
C’est là une sorte de naturalisation privilégiée que nous croyons pourtant devoir étudier dès à présent parce qu’elle se rattache intimement à la naissance. Il est incontestable, en effet, aux termes de l’article 9, que l'enfant est étranger au moment de sa naissance. On lui donne seulement le moyen de devenir Français. Peut-être eût-1l été préférable de ne donner celte faculté qu’aux enfants nés de parents domiciliés, ou au moins élablis en France, mais le Code ne distingue pas. Il faut donc admettre que l'enfant, né même pendant un voyage de ses parents, pourra réclamer la nationalité française à sa majorité.
,. Au point de vue du droit international, cette disposition | est inattaquable. M. Bluntschli, dans un projet d’unification | des lois sur la nationalité, la recommande comme un sage | adoucissement de la règle que la naüonalité s’acquiert parla | filiation. En effet, à l’âge de la majorité, intéressé pourra
opter et, selon son intention de vivre dans le pays de ses
parents ou dans celui de sa naissance, il se prononcera en
connaissance de cause. L’appel sous les drapeaux pourra être retardé, mais sans qu'il soit possible d’y échapper. Et il ne pourra guère s'élever de conflits qu'avec les pays reconnaissant l’allégeance perpétuelle, pays dont le nombre va loujours décroissant. Dans certaines législations, le droit | d'option du fils d’étranger a été organisé autrement. On le | considère comme national, jusqu’au moment où il opte pour | la nationalité de ses parents. C’est la solution donnée dans quelques États américains, le Brésil par exemple. Le système de l’article 9 nous parait préférable, comme se fondant sur la théorie plus juste de la filiation ; mais il faut bien reconnaître que, dans la pralique, si le gouvernement consent à ne point appeler sous ses drapeaux les fils d’étranger jusqu'à leur majorité, il n’y aura pas grand inconvénient et la principale cause de conflits sera écartée. Il y aura toujours celte différence que lenfant aura, au. Brésil, suivi pendant toute sa minorité la nalionalité brésilienne, tandis qu'il aura été tenu pour Français en France. La législation portugaise a, comme on l’a vu, un système tout-àfait spécial sur ce point.
Revenons à l’article 9. Quelques jurisconsultes ont soulevé des difficultés à propos de la majorité, et prétendu qu'il s'agissait de la majorité française, c’est-à-dire de l’âge de 21 ans. Si le droit des gens actuel admettait la théorie de Ja territorialité des lois dont nous avons parlé, 1l serait possible de s'arrêter à celte opinion. Mais, ou la règle des statuts est une absurdité qu'il faut rejeter dans tous les cas, ou il faut la suivre dans une circonstance où elle s’ap-
plique plus justement que dans aucune autre. Sila majorité n’est pas du statut personnel, qu'est-ce qui pourrait en être ? Nous admettrons donc qu'il faut suivre la majorité étrangère, et donner le délai d’un an à partir de cette majorité.
Il faut, aux termes de la loi, être né en France pour pouvoir réclamer l'application de Particle 9. Suffirait-il d'être conçu en France et d’être né à l’étranger ? On pourrait en douter devant les termes précis de notre arucle. Mais pourtant si uous supposons un père étranger demeurant sur: le territoire français, qui y meurt laissant sa femme enceinte, et que celle-ci accouche hors de France, enfant ne pourra-t- : il pas réclamer le bénéfice de l’article 9 ? I serait dur de le lui refuser s’il y a intérêt. La maxime fans conceptus est générale. Les tribunaux apprécieront si elle doit recevoir son application. — Un navire français serait certainement considéré comme sol français, en pleine mer. Mais dans les eaux territoriales d’une puissance étrangère, le navire de guerre seul ou la paquebot qui jouit des immunités des vaisseaux de guerre est regardé comme prolongement du sol. Quant aux ambassades et légations, elles ne sont exterritorialisées que pour la sûreté de l'ambassadeur, la garde et la sécurité de ses archives, mais elles ne peuvent pas être considérées comme consacrant une véritable aliénation de territoire. Un étranger né à Paris dans lhôtel d’une ambassade serait certainement admis à invoquer l’article 9.
La déclaration prescrite par notre article doit se faire devant la municipalité de la commune où réside l’intéressé.
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Mais quels sont les effets de cette déclaration? On a voulu quelquefois les faire rétroagir au jour de la naissance. Remarquons d’abord qu’il y aurait là un véritable danger : qu'il s'ouvre par exemple une succession en faveur de lenfant mineur, comment en pourrait-t-on opérer la dévolution? — Il ne faudrait donc s'arrêter à ce système que si le texte de la loi y forçait absolument. Mais il n’en est rien. En vain dira-t-on que, la naturalisation privilégiée et instantanée de Particle 9 se fondant sur la naissance, il faut en faire remonter les eflels jusqu’au moment de la naissance ? En vain ajoutera-t-on que l’arücle 20 qui règle la non-rétroactivité de la naturalisation ne vise point lartele 9? Ce ne sont que des considérations secondaires qui tombent absolument devant une explication rationnelle de notre texte. — Lors de la rédaction du Code eivil, le premier Consul proposait, comme on l’a dit, de le rédiger sur ce point conformément aux anciens principes, sous cetle forme : « Tout individu né en France est Français. » Sur les observations du Tribunat, on accepta la rédaction actuelle; mais Particle 20 avait déjà été arrêté et ne fut pas mis en harmonie avec cette modification. Ainsi s’explique qu’il ne vise pas larüicle 9. — D'ailleurs, il serait singulièrement illogique de faire remonter la nationalité au jour de la naissance, puisque l’article est fondé précisément sur le prmcipe que les enfants suivent le statut personnel de leurs parents, principe qui, quoique non formellement exprimé, plane sur toute notre législation en cette matière.
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Le délai de Particle 9 est fatal, comme la loi l’indique. On peut d’ailleurs voir sur ce point Parrêt de la Cour de Cassation du 44 mai 1834. La jurisprudence a même décidé que, si le fils d’élranger avait invoqué la qualité d’étranger à l’effet d’être rayé des listes de recrutement sur lesquelles il était porté par erreur, 1l perdait le droit de faire la déclaration de l’article 9. — Cependant une loi des 22-25 mars 1849 à modifié notre arücle en autorisant à réclamer à tout âge la qualité de Français l'étranger né en France, qui se trouve dans l’une des deux conditions suivantes : « 4° S'il sert ou s’il a servi dans les « armées françaises de terre ou de mer ; 2° s’il a satisfait « à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité. »
La bizarrerie de cette disposition n’échappera à personne ; la loi suppose des étrangers incorporés dans les armées françaises, ce qui n’est pas admis par aucune de nos lois militaires, excepté pour le légion étrangère. En fait, 1l est vrai, il arrive souvent que des fils d’étranger sont portés sur les listes de recrutement par ignorance de leur nationalité : si l’intéressé ne proteste pas et se laisse enrôler, il peut toujours exciper postérieurement de son extranéité en actionnant le préfet du département pour se faire déclarer étranger et obtenir sa libération, 1 peut aussi, suivant notre loi, faire la déclaration de l’article 9, même après avoir dépassé de plus d’un an l’âge de sa majorité. Le service dans la légion étrangère, ainsi que dans tout corps d'ouvriers dispensés du service militaire proprement dit par leur emploi dans les ports, les arse-
Op naux, les manufactures d’armes, etc., permet de réclamer la même faveur.
La chancellerie a tiré profit de cette loi pour donner : un moyen de devenir postérieurement Français aux fils d’élranger qui ont omis de faire leur déclaration dans le délai fatal de Particle 9. On les autorise à se faire inscrire, | comme omis, sur les listes de recrutement, ce qui peut être | fait jusqu’à l’âge de trente ans, puis on leur applique la loi de 1849. C’est évidemment un mode inadmissible d’éluder une loi. Un étranger qui se déclare omis ne doit pas être écouté, car il n’est nullement omis, n'ayant jamais été dans le cas d’être appelé au service militaire. Aussi approuvons-nous complétement la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1869, s’est déclarée absolument contraire à cette singulière application de l’article 9 du Code, combiné avec la loi du 22 février 1849. Aujourd’hui surtout, en présence de la facilité avec laquelle on peut être naturalisé d’après la loi de 1867, il faut renvoyer à la naturalisation ordmaire les individus qui voudraient, après 22 ans, sans avoir servi, invoquer Parücle 9. La jurisprudence pourtant n’a pas toujours été hostile à ce subterfuge, un arrêt de la Cour de Douai, da 10 février 1868, a reconnu pour Français un individu qui avait effectué les déclarations de l’article 9 après délai, quoiqu'il eût été rayé sur sa demande des contrôles du recrutement, parce qu'il s’y était fait rétablir plus tard. Le système de Ja Cour de cassation nous parait beaucoup plus juste et seul conforme à la loi.
On s’est demandé s’il fallait appliquer Particle 9 aux enfants nés en France d’un individa n’ayant pas de patrie. M. Demante voudrait que le fils d’un hermathlos fût déclaré Français de plein droit, s'il est né en France. Quoique la loi soit muette sur la question, il paraît difficile de se ranger à cetle opinion et on doit, croyons-nous, considérer les fils d’heimathlos comme des fils d'étrangers. D'ailleurs, la grande raison d'utilité qui existait au temps où écrivail M. Demante à perdu beaucoup de sa force depuis la loi du 16 décembre 187#.
$ 5. — Enfants nés de parents ayant perdu la qualité de Français.
L'article 10 du Code Civil, ën fine, donne une nouvelle application de la théorie de la filiation. On suppose un enfant né à l'étranger de parents ayant perdu la qualité de Français : cet enfant « pourra toujours recouvrer cette « qualité en remplissant les formalités prescrites par « l’article 9 ». Ainsi, le législateur à voulu que lenfant d’un individu qui à été amené à se faire naturaliser étranger, ou qui est déchu de sa natonalité, mais qui est de race française, pût par simple déclaration, obtenir la qualité de Français. Il dit même recouvrer, quoique jamais cet enfant n'ait perdu une qualité qu'il n’a jamais eue, mais parce qu’on le rend pour ainsi dire solidaire de sa famille. C’est donc une extension au principe de la filiation qui est
sanctionnée par notre article: la déclaration pourra être faute toute la vie de l'intéressé, à la seule condition de son relour en France.
On peut s'étonner des mots nés en pays étranger, que renferme la deuxième disposition de l’article 10. C’est une race malheureusement oubliée de la première rédaction du Code qui rattlachait la nationalité au territoire. Il était naturel alors qu'on parlât des enfants nés à l’étranger, ceux qui naissaient en France étant tous Français. — Il faut admettre, bien entendu, que l’enfant né en France d’un ci-devant Français pourra invoquer l’article 10. Ilaura done sur l'enfant d’un simple étranger l'avantage de pouvoir opter à tout âge.
Nous pensons, avec la majorité des auteurs, qu'il faut accorder le bénéfice de l’article 10 à l’enfant d’une femme qui perd sa nationalité par le mariage. C’est à cause du sang français, qui coule dans ses veines, qu’on permet à l'enfant de l’article 10 de devenir si facilement Français : le fils de la femme française mariée à un étranger a donc tout autant de droit que celui de l’ex-Français à réclamer cette faveur.
Mais, évidemment, 1l faut se borner à la première génération et ne pas accorder la même faculté aux descendants à un autre degré. Seule une loi d'exception, la loi dû 9-15 décembre 1790, a permis aux descendants des religionnaires fugitifs de devenir Français par des formalités analogues, et cela en prenant en considération le motf qu'ils descendent de familles françaises.
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Loi du 9-15 décembre 1790. — La disposition capitale dé la loi est la suivante : « Toutes personnes qui, nées en « pays étranger, descendent en quelque degré que ce soit € un Français ou d’une Française expatriés pour cause « de religion, sont déclarés naturels Français et jouiront « des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en « France, y fixent leur domicile et y prêtent le serment « civique. » Il s’agissait de faire disparaitre les conséquences de la révocation de l’Edit en Nantes, et de marquer toute la réprobation que lon ressentait contre les mesures qui avaient obligé tant de malheureux à chercher un asile hors de leur pays. | ;
Le rapporteur de la loi considérait qu’en droit naturel les religionnaires fugitifs n'avaient jamais cessé d’être Français, puisque leur départ avait eu lieu en vertu d’ordonnances tyranniques ayant méconnu les premiers droits de l'humanité. Mais, en droit positif, il fallait effacer l'effet de nombreuses ordonnances qui depuis 1669 avaient déclaré aubain tout Français sortant de France sans une autorisation du roi. En vertu de la loi du 1790, la qualité de Français était virtuellement reconnue à tous les descendants des fugitifs, qui n'avaient à remplir qu’une facile condition de retour el prêter serment pour devenir citoyens. La loi ne distingue pas entre les descendants des hommes et les descendants des femmes : il suffit qu'ils aient dans les veines du sang français pour qu'aussitôt ils puissent mvoquer les effets de la loi.
S'ils sont majeurs, point de difficulté ; mais les mineurs
pourront, le texte le dit expressément, user de leur droit avec l'autorisation de leur père, mère, aïeul ou aïcule.
Quelques controverses s’élevèrent au sujet. de cette loi, qui reçoit encore de nos jours d’assez fréquentes applications. Et d’abord, la loi se borne-t-elle aux individus nés au moment où elle a été promulguée? L’affirmative a: été quelquefois soutenue : on la trouve même dans la:crcu-. lire ministérielle du 22 décembre 1842. Mais; dans la jurisprudence, elle n’a pas prévalu : un arrêt:de-la Cour royale de Paris du 29 septembre 1847 a attribué le bénéfice de la loi à des individus qui n'étaient pas encore nés en 4790. Plusieurs autres sentences ont été rendues: dans le même sens.
Faut-il du moins que, depuis le 45 décembre 1790; les: personnes qui invoquent la loi ou leurs descendants w’aent. pas commis d'actes qui, en droit commun, leur eussent fait perdre leur qualité de Français? On soutient l’affirma-. tive en disant que les religionnaires ayant été déclarés véritablement Français par la loi de 1790 pourront perdre cetle qualité par tous modes prévus par le Code civil, comme les autres Français. C’est l'opinion de la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 juin 1811, mais un arrêt récent de la Cour d'Aix (45 mars 1866), à rompu avec la jurisprudence de la Cour suprême et s’est rangé à un système beaucoup plus large. Il s'agissait de statuer sur la nationalité d’un avocat près la Cour d'Aix qui avait exercé en Suisse des fonctions publiques, et qui postérieurementavait réclamé la qualité de Français en vertu de la loi
de 1790. La Cour pensa que « si aux termes de l’article « 17. du Code Civil, acceptation des fonctions publiques « à l'étranger, sans autorisation du gouvernement, entraîne « la perte de la qualité de Français, il ne saurait être « qu'en exerçant ces fonctions publiques en Suisse où il « vivait, le demandeur ait perdu lapütude spéciale qu'il <puisait dans la loi de 1790 et qui ne pouvait sortir à «effet que le jour où il reviendrait en France. »
Ce raisonnement paraît juste : malgré les termes de la loi, ce n’est pas une véritable naturalisation qu’on accorde, mais une facilité pour devenir effectivement Français. Cette manière de voir offre d’ailleurs l’avantage d’être plus conforme au droit des gens. Il serait en effet inadmissible qu’un individu tenu pour Italien ou Suédois par son gouvernement pût tout à coup, sans être Jamais venu en France, se dire Français et être déclaré tel par une loi française.
$ 6. — Enfants nés en France de parents étrangers qui eux-mêmes y sont nés.
On vient de voir que, dans la pure doctrine du Code civil, un individu d’extrachüon étrangère né sur le territoire français demeure étranger, et que Particle 9 lui donne seulement le moyen de se faire plus facilement naturaliser Français. Ge système ne larda pas à donner lieu à des abus. Outre la difficulté pour un Français de prouver sa
nationalité autrement qu’en attestant qu’un de ses ascendants élait né en France avant la promulgation du Code civil, inconvénient qui devenait plus grave, à mesure que l’on s’éloignait de cette époque, il ne tarda pas à se former une classe d'individus qui, conservant la qualité d'étrangers, étaient en fait installés définitivement sur notre lerritoire, Jouissaient des avantages que nos lois accordent si libéralement à tous les individus qui les invoquent sans s'inquiéter de leur origine, et n’excipaient de leur extranéité que lorsqu'il s'agissait de refuser le service militaire. Beaucoup d’entre eux passaient même hors de France pour Français. Les départements frontières, surtout celui du Nord (1) étaient de plus en plus envahis par cette population interlope, contre laquelle on sentit vers 1850 la nécessité de prendre des mesures. À cet effet, fut proposé à l’Assemblée législative un projet de lot qui fut adopté le 12 février 1851 sous la forme suivante
« est Français tout individu né en France d’un étranger « qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui « suivra l’époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par « la loi française, il ne réclame la qualité étranger par « une déclaration faite soit devant lautorité mumicipale « du lieu de sa résidence, soit devant les agents diploma- « liques ou consulaires accrédités en France parle gouver- « nement étranger. »
4. Ces individus étaient en 1851 dans ce seul département au nombre de 77,000 ; en 1866, on en comptait 183,000, nombre qui a certainement beaucoup'augmenté depuis.
\Cette. loi rompait dans une certaine mesure avec le prm- “ipe du Gode civil qui fait dépendre la nationalité uniqueiment:de la filiation : jusque-là les fils d'étrangers nés en Francermême après deux générations, avaient élé considérés comme étrangers, s'ils ne :réclamaient pas l'application de J’artiele9. Dorénavant, ils devenaient de plein droit Français : ‘on leur permettait seulement de conserver à 21 ans la nalionalité étrangère en le déclarant explicitement. Mais la -déelaration pouvant être faite devant un maire français, rien ne :prouvait que le déclarant eût réellement conservé la natonalité étrangère qu'il invoquait et qu'il fût compté comme sujet par l'État auquel il prétendait ressortir. Les inconvénients de l’hemathlosat, que le législateur avait voulu éviter, subsistèrent donc, du moims en grande partie. Les sttistiques montrent, d’ailleurs, que la population étrangère n'a fait qu’augmenter en France dans les vingt-cinq dermières années. Cette situation atüra Pattention d’un certain nombre d'hommes politiques, parmilesquels M. des Rotours, représentant dans le Corps législauf de PEmpire et dans Assemblée nationale de 1874, du département le plus intéressé, celui du Nord. Il sembla qu’en ne devait pas seulement demander aux fils d'étrangers nés en France une attestation de leur intention de rester étranger, mais une preuve qu'ils étaient reconnus par les gouvernements de leur pays d’origine. Et comme c'était surtout au point de vue du service militaire que la question se posait, une proposition fut faile en 1868 au Corps législatif pour appeler au service militaire les jeunes gens nésen France de parents
étrangers qui y élaient nés eux-mêmes, à moins qu'ils ne pussent établir qu'ils avaient satisfait à la loi de recrutement dans le pays étranger dont ils se réclamaient.
Il ne fut pas donné suite à ce premier projet, mais après la guerre de 1870-71 la question fut de nouveau agitée et l’Assemblée nationale fut appelée à se prononcer sur un projet de loi qui a été accepté le 16 décembre 1874, cet dont l’article 4 est conçu en ces termes :
« L'article { dela loidu 12 février 1851 estainsi modifié :
€ Est Français tout individu né en France d’un individu « qui lui-même y est né, à moins que, dans l’année qui « suivra l’époque de sa majorité, telle qu’elle est fixée par « la loi française, il ne réclame la qualité d’étranger par une « déclaration faite soit devant l’autorité municipale du heu «de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou « consulaires de la France à l’étranger, et qu'il ne justifie « avoir conservé sa nationalité d’origine par unealteslation « en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera « annexée à la déclaration. »
« Cette déclaration pourra être faite par procuration « spéciale et authentique. »
On remarquera que d’une simple proposition relative au recrutement, le projét de M. de Rotours à pris la forme d’une loi réglant une grave question de statut personnel. C'est un pas de plus fait par la législation française dans la voie où elle s’était engagée par la loi de 1851. En 1854, on s’élait contenté d’une déclaration que tout le monde pouvait faire : en 4874, on exige en outre une attestation émanant
d’un gouvernement étranger. On ne peut nier que celle mesure ne soit efficace pour combattre la multiplication des heimathlos dont le nombre augmentait d'autant plus en France que les pays voisins avaient pris des. mesures contre eux. Mais de quel droit la France peut-elle demander d’un pays étranger la délivrance d’un certificat de nationalité, quand dans aucun cas elle ne pourrait donner une pièce de même nature? En effet, quelle serait chez nous Pautorité compétente pour délivrer une pareille attestation? Ce ne saurait être l'administration, puisqu'en France elle ne connait pas des questions de nationalité. Ce ne saurait être non plus la justice, puisqu'elle ne peut être saisie que s'il existe une contestalion, Il est toujours mauvais, au point de vue du droit international, qui repose complétement sur la réciprocité, de demander à un État étranger une chose que l’on serait, le cas échéant, daus l'impossibilité
de lui donner.
À un autre point de vue encore, la loi de 1874 est attaquable. Elle aurait dû tout au moins décider — et cette critique s'applique aussi à la loi de {851 — que l'enfant né en France d’un étranger, né lui-même en France, ne sera Français qu'au moment de sa majorité, si dans le délai voulu, il n’a pas produit le cerlificat attestant qu'il est resté sous l’allégeance d’un gouvernement étranger. D’après notre texte, au contraire, cet enfant est Français dès sa naissance, et il lui est seulement loisible de devenir étranger après sa vingt et unième annce, de renoncer par conséquent à la qualité qui lui a été conférée de plein droit par la naissance.
On voudrait en vain soutenir qu'il en est de Parucle I* de notre loi comme de larücle 9 du Gode civil qui lusse au fils d’étranger la qualité d’étranger pendant sa minorité, avec la différence que, dans le premier cas, la qualité de Français s’acquiert par le fait négatif de ne pas faire de déclaration, tandis que dans le second on l’oblient
par le fait positif de la déclaration à la mairie. Ge système
séduisant n’est pas soutenable devant l'affirmation du texte est Français, et devant l’opinion bien connue des législateurs de 1851, y compris M. le professeur Valette, qui a lui-même proposé, pour plus de clarté, de substituer les mots est Français, à ceux sera Français que portait une première rédaction du projet de loi. Force est donc de reconnaître que l’enfant d’un étranger né en France est de plein droit Français. C’est un abandon partiel de la doctrine du Code civil qui fait dériver la nationalité de Ja filiation. Les dangers en sont manifestes au point de vue des relations internationales ; mais il est impossible de les conjurer autrement que par une modification légale du droit actuel. Un avis du Conseil d’État, antérieur à la promulgation de la loi de 1874 et les explications présentées à la tribune de l'Assemblée nationale par M. Desjardins
sous-secrélaire d'Etat, confirment, d’ailleurs, l'interprétation
que nous avons donnée, quoique la ARLES n'ysoit qu'incidemment traitée.
L'article 2 de la loi du 46 décembre 1874 contient une disposition également nouvelle dans notre législation sur la palonalité. Les jeunes gens se trouvant dans le cas de Par-
ücleil* qui désirent contracter l'engagement conditionnel d'un an ouientrer dans les écoles de l'État à l’âge fixé par les réglements, peuvent le faire en déclarant à lavance qu'ils renoncent à réclamer la qualité d’étranger dans l’année qui suivra leur majorité. « Gette déclaration ne peut «être faite qu'avec le consentement exprès ou spécial du « père:ou à.défaut du père, de la mère, ou à défaut de «de péretetde mère, qu'avec l'autorisation du conseil de « famille. » C’est une dérogation à la règle que les mineurs ne ‘peuvent résoudre les questions relatives à leur nalionalité, même.avec le consentement de leurs représentants légaux. Jusqu’alors, il n'avait été fait d'exception à celte règle, hors le cas des annexions ou cessions de territoire, que pour les descendants des religionnaires fugiifs, à qui la loi de 4790 restituait la nationalité de leur famille. — On comprend, du reste, Puulité de la disposiüon de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1874 : il était, en effet, difficile de ne pas recevoir les jeunes gens de l’article [°° dans les écoles du gouvernement ou dans l'armée, puisqu'ils sont Français, et on ne pouvait pas non plus les autoriser à opter pour une nationalité étrangère après qu’on les avait admis à l’École polytechnique où dans les rangs de l’armée. — Il est bien entendu, d’ailleurs, que l'appel sous les drapeaux des Jeunes gens qui se trouvent dans le cas prévu par la loi est retardé d’un an pour leur laisser le temps d'atteindre leur majorité.
Les gouvernements étrangers ne laissèrent pas passer inaperçue la loi du 16 décembre 1874. Ils se préoccupèrent