‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 42 sur 81 · DD · texte numérisé non relu

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Le fils d’étranger qui est dans le cas de bénéficier de l'article 1° de la loi, par suite de son origine anglaise, doit donc joindre un certificat dans celte forme à la déclaration qu’il fait devant le maire de la commune où il est domicilié en France. j

Le ministre de la guerre, en présence des grandes facilités que présente pour le recrutement ce mode de constater l’extranéité même, a été plus loin, et serait décidé à imposer à tous les fils d’Anglais la production d’un certificat, s'ils ne veulent pas être enrôlés. « MM. les « préfets, lit-on dans les instructions du ministre de la « guerre, du 13 décembre 1876, concernant l'appel de « classe, rappelleront aux maires qu'ils doivent s’abstenir « de porter sur les tableaux du recrutement les jeunes « gens nés en France de père anglais, quel que soit le « lieu de la naïssance de ce dernier, lorsqu'ils produiront « le certificat dont le modèle est donné, etc, »

N'est-ce pas dépasser le but de la loi de 1874, que de demander ainsi un cerüficat à tous les fils nés en France de parents anglais? Il y a en outre cet inconvénient capital qu’on laissera ainsi échapper les jeunes gens assez nombreux qui sont nés en Angleterre de parents français, et qui se trouvent sujets anglais à Londres, en même temps qu'ils sont sujets français pour la France. Le gouvernement anglais se trouvera ainsi juge el partie dans une question de nationalité qu'il tranchera naturellement suivant sa loi, c’est-à-dire contrairement à la nôtre. — L'avantage pratique qu’on retrera de ce règime pour la fa-

cilité de la formation des listes de recrutement ne saurait être de nature à compenser un abandon de notre principe.

Le but auquel, suivant nous, on devrait tendre, serait de convenir avec les puissances chez lesquelles le service militaire est obligatoire que le certificat de nationalité ne sera jamais donné qu’à des individus ayant obéi à la loi du recrutement dans le pays auquel ils prétendent ressortir. Ce serait, en quelque sorte, le corrélatif de la mesure mentionnée ci-dessus qui autorise les agents diplomatiques et consulaires à refuser toute protection aux Français qui n’obéissent pas à la loi militaire française. Ce serait l'intérêt. de tous les pays puisqu'aucune des nations de l'Europe ne gagne à compter pour sujets des individus résidant hors de son territoire et refusant de se soumettre aux charges patrioliques.

$ 7. — Enfants nés en France de parents inconnus.

Les enfants nés de père et mère inconnus, de même que les enfants naturels, ont été complétement omis par le Code Civil. Certains interprètes, comme Laurent, pensent qu’il convient de leur accorder le bénéfice de l’article 9 : mais nous croyons, avec la majorité des auteurs, qu’ils doivent être considérés purement et simplement comme Français. Outre l’argument qu’on peut tirer de l’article 19 du décret du 19 janvier 1811 qui appelle sous les drapaux les enfants trouvés, abandonnés et orphelins élevés à la charge de l’État, ne

peut-on pas dire que ces enfants sont, au moins provisoirement, tenus pour Français ? Si, postérieureument, une reconnaissance montre qu'il y avait erreur sur leur nationalité, ils prendront avec rétroacticité jusqu'à leur naissance la qualité d’étranger. N’est-il pas bien naturel d’ailleurs de présumer que les individus nés en France sont Français? C’est à eux de prouver qu'ils sont étrangers.

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