‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 43 sur 81 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DE LA NATURALISATION. DES ÉTRANGERS EN FRANCE. $ 1. — Généralités.

La naturalisation est l’acte par lequel un étranger. est admis au nombre des naturels. d’un État. Les États étant tous intéressés à accepter au nombre de leurs ressortissants des étrangers dont l’mdustrie-et.les talents pourraient leur être utiles, la naturalisation est universellement reconnue.

Dans l’ancienne France, elle. était accordée par lettres royaux décernées, au nom du roi, par le gouvernement, à titre de mesure purement gracieuse : c'était une faveur que tout le monde pouvait solliciter ; mais que les autorités n’étaient jamais tenues d'accorder.

C’est encore aujourd’hui le caractère de la ASIN tion en France : il faut, il est vrai, remplir. des conditions particulières pour pouvoir la demander, mais on n’est jamais dans le cas de l'obtenir de plein droit: L’administration a conservé la faculté exclusive d'admettre les étrangers dans la cité française.

Toutefois, pendant la période révolutionnaire, les règles ont varié et il y eut un moment où la qualité de Français fat acquise de plein droit, sans avoir élé demandée, à des personnes se trouvant dans des conditions déterminées. Cette innovalion apparaît dans la loi du 2 mai 1790 qui contient la disposition suivante. Tous ceux qui, nés hors de France de parents étrangers, sont établis « en « France, sont réputés Français et admis, en prêtant le « serment civique, à l’exercice des droits de citoyens ac- <Ufs, après cinq ans de domicile continu dans le royaume; « s'ils ont en outre acquis des immeubles. ou épousé une « Française, ou formé un établissement de commerce, ou « reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie. » On remarquera qu'une disünction est faite entre la qualité de Français, et celle de citoyen français : 1l faut le serment civique pour faire du Français un citoyen. Mais tandis que pour devenir citoyen on exige un acte d'initiative, pour devenir Français, 1l suffit de certaines conditions dont l'effet est de naturaliser, même malgré lui, celui qui les remplit.

La même règle se trouve reproduite dans la constitution du 14 septembre 1791, article 3 : « Ceux qui nés hors du « royaume de parents étrangers résident en France, de- « viennent citoyens français s'ils y ont en outre acquis des « immeubles, ou épousé une Française, ou formé un éta- « blissement d'agriculture ou de commerce ets’ils ont prêté « le serment civique. » Il ne paraît pas douteux que cet article mantenne la distinction de la loi du 2 mai 1790,

puisqu'il parle seulement des citoyens français, titre pour l’obtention duquel il exige le serment civique, acte purement politique. La constitution de 4791 ne s’occupe pas de la qualité de simple naturel Français, mais de celle de citoyen : du reste, elle n’a nullement abrogé la loi de 1790. Ajoutons que, dans les idées du temps, il fallait, pour jouir des droits d’électorat et d'éligibilité, que tout homme, même l’indigène, prêtât le serment civique : la distinction entre le naturel et le citoyen était donc complète, comme le montre Merlin (1).

La même consütution prévoyait (2) que le pouvoir législatif pourrait pour des moufs importants « donner « un acte de naturalisation, sans autres conditions que « de fixer son domicile en France, et d’y prêter le serment « civique. » Ainsi plus de naturalisation administrative comme sous l’ancien régime : l'étranger devient Français par certaines conditions dont tout intéressé peut invoquer l'effet, et le pouvoir législatif seul peut dispenser de ces conditions.

La constitution du 24 juin 1793 est plus large encore, elle porte à Particle 4 : « Tout étranger âgé de 21 ans « accomplis, qui domicilié en France depuis une année, « y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse « une française, ou adopte un enfant, ou nourrit un viell- « lard, tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps légis- « latif avoir bien mérité de l'humanité est admis à lexer-

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