Article 4, Ce
«-cice des droits de citoyen français ». Ici plus de serment civique même pour la qualité de citoyen. Comme cette théorie a paru peu raisonnable à certaines Cours, il y a des arrêls en sens inverse : mais il suffit de lire le texte de la loi pour voir clairement, que, malgré l'opinion des magistrats d'Orléans (25 juin 1840), et de Nimes (13 août 1841), il n’est pas possible de nier qu’à cette époque la qualité de Français et de citoyen ne fût une conséquence forcée et même involontaire du simple fait que l’on avait rempli les conditions prévues par la loi. Du reste, un arrêt de la Cour de Lyon, du 10 novembre 1827, l’a reconnu formellement. |
Ce système ne pouvait durer. Parce qu’un Allemand ou un Américain avait adopté un enfant ou nourri un vieillard, il était absurde de le déclarer Français : il pouvait mériter le prix Monthyon, mais nullement la qualité de citoyen, à laquelle il tenait peut-être fort peu. Cependant, on ne revint pas directement à l’ancien système. Les consüitutions de lan IT et de Pan VIIT imposent seulement des délais précédés d’une déclaration de se fixer en France.
La consutution du 5 fructidor an IT (1) porte: « L’étran- « ger devient citoyen français lorsqu'après avoir atteint « l’âge de 21 ans accomplis et avoir déclaré lintention « de se fixer en France, 1l y a résidé pendant sept années « conséculives, pourvu qu'il y paye une contribution « directe, et qu'en outre il y possède une propriété fon-