‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 45 sur 81 · Article · texte numérisé non relu

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« cière, où un établissement d'agriculture ou de com: « merce, où qu'il ait épousé une Française ». Nous trouvons 1ci un élément nouveau : une contribution directe. Il importe de ne pas se méprendre sur ce point. La constituüon de Pan IT s’occupe uniquement des citoyens, comme membres du corps électoral, et prenant part au gouvernement de la République. Elle supprime le suffrage universel en n'acceptant pour citoyens que des censitaires, si faible que soit le cens. Mais il ne pouvait entrer dans la pensée des législateurs d’exiger un cens pour la simple qualité de naturel français : l’arucle 8 y répugne, puisqu'il suppose que les hommes nés et résidant en France — évidemmentdes Français — ne seront citoyens que s’ils payent une contribu+ tion. Il est donc à croire que l’individu qui, sous le régime de la consütution de l’an IE, déclarait son mtention de fixer son domicile en France, et remplissait les autres conditions (épouser une Française, par exemple, ce qui ne suppose aucune contribution) était Français, eo tpso, sept ans plus tard, mais non citoyen. La déclaration se faisait à sa municipalité.

L’article 3 de la constitution de l’an VIII accorde la naturalisation à la seule condition de la déclaration, suivie de dix ans de séjour : c’est au fond le même système, avec un délai prolongé. Dans tous les cas, la constitution de lan IIT a fait cesser l’abus de la naturalisation qui, en 1793 surtout, avait atteint ses dernières limites. Avec elle reparut l’idée sage d’obliger au moins à une formalité l'individu qu’on paturalise, afin qu'il ne soit pas francisé contre son gré.

Un décret impérial du 47 mars 1809 à rétabli l’ancien régime des lettres de naturalisation qui est demeuré en vigueur jusqu’à présent. Les conditions de la constitution de l’an VIT restent exigées , seulement elles n’opèrent plus de plein droit le changement de nationalité. La naluralisation est prononcée par l'Empereur. L'article 2 süpule « que « la demande en naturalisation et les pièces à l'appui se- « ront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire « au préfet qui les adressera, avec son avis, à notre grand- « juge, ministre de la justice. »

Ce décret, modifié par un certain nombre de lois et décrets postérieurs, forme le fondement de notre droit actuel en matière de naturalisation.

Ainsi après les essais de la période révolutionnaire, on revint à l’ancien système. Aujourd'hui la naturalisation par un simple séjour est morte; en un mot 1l est impossible à un étranger de se faire naturaliser autrement que par obtention de lettres délivrées par le gouvernement qui est libre de les refuser. |

Mais la période de dix ans avait, dès l'Empire, paru longue au gouvernement qui voulait pouvoir dispenser de ce stage les personnes capables de rendre des services au pays. Avant même le décret du 17 mars 1809, deux sénatusconsultés du 20 vendémiaire an XI et du 19 février 1808 avaient donné au pouvoir exécutif la faculté d’abréger les délais quand il le jugerait convenable. C'était une disposition imitée des premières conslitutions révolutionnaires, avec cette différence que ce qui relevait du législatif tomba dans

le domaine de l'exécutif. Le sénatus-consulte du 26 vendémiaire an XI est ainsi conçu « Pendant cinq ans à compter « de la publication du présent sénatus-consulte organique, « les étrangers qui rendront où qui auront rendu des ser- « vices Importants à la République, qui apporteront dans « sonseinune invention, des talents, ou une industrie utile, « où qui formeront de grands établissements, pourront « après un an de domicile, être admis à jouir des droits de « citoyens français. Article 2. Ce droit leur sera conféré par « un arrêté du gouvernement pris sur le rapport du minis- « tre del’intérieur, le Conseil d’État entendu ». L'acte du 19 février 1808 supprime méme toute condition de délai.

On remarquera que le sénatus-consulie de vendémiaire parle du domicile. Il s'agit du domicile en France, autorisé suivant l’article 43 du Code civil. En était-il de même dans la constitution de lan VITE? Nous ne le pensons pas; les termes de cet acte prouvent à l'évidence qu'il prévoit une déclaration spéciale ; d’ailleurs, des circulaires mimistérielles ont subséquemment réglé la forme dans laquelle elle devait être faite. Cependant le Conseil d'État, par un avis assez obscur du 20 prairial, à paru adopter la règle mverse, et croire que, depuis le Code, la déclaration exigée par la conslitution de l’an VII a dû être remplacée par la demande d'admission à domicile. La pratique ne s’est nullement conformée à celte opinion, et tant que l’article dela constitution de lan VIIT a été en vigueur, on a adressé la simple déclaration.

Cette législation fondée sur la constitution de l'an VIII

et modifiée par les sénatus-consultes de l'an XII, de 1808 et de 1809 se perpétua jusqu'en 1848. Nous ne parlons pas ici de l'ordonnance du #4 juin 181%, ni de la loi du 14 octobre de la même année dont il sera traité séparément.

Le gouvernement provisoire de 1848, un mois après son arrivée au pouvoir, rendit le décret du 21 mars qui donnait au ministre de la justice le droit de délivrer des lettres de naturalisation à quiconque pourrait jusüfier d’une résidence de cinq ans en France, à condition qu'il produisit des attestations des autorités compétentes, établissant qu'il est, sous tous les rapports, digne d’être admis au rang de citoyen.

Ce nouveau régime fut de peu de durée.

$ 2. — Des règles actuellement en vigueur pour la naturahsation d’un étranger en France.

Aujourd’hui la législation française, en matière de naturalisation, repose sur la loi du 3 décembre 1849 et la loi du 25 juin 1867.

La première formalité à remphr de la part d’un étranger qui veut se faire naturaliser Français, est de demander lautorisation de résider en France, conformément à l’article 13 du Code civil. Pour demander l'admission à domicile, l'étranger doit adresser une demande sur papier timbré au ministre de la jusuce, en envoyant son acte de naissance, traduit et légalisé. En même temps, il doit prendre l’engage-

ment de payer les droits de sceau, quis’élèvent à 475 fr. 25. Une fois l'autorisation accordée, l'étranger sans être encore Français, est en possession de droits civils.

Le délai imposé paur la naturalisation est de trois ans (dix ans par la loi de 1849) à dater du jour où la demande d'admission à domicile a été enregistrée au ministère de la justice. [Il peut être abrégé exceptionnellement en faveur d'étrangers qui ont rendu d'importants services à la France, qui y ont introduit soit une industrie, soit des inventions uüles, apporté des talents distingués, formé de grands établissements de commerce, ou créé des exploitations agricoles. Dans ce cas, la demande denaturalisation pourra être faite après un an de séjour, tandis que sil n’y à pas de circonstances de celte nature, elle ne doit être faite qu'après trois ans.

Cette seconde demande se forme en double exemplaire, sur papier timbré, et doit contenir l’engagement de payer un nouveau droit de sceau de 475 fr. 25.

Ajoutons que des services rendus à la France à Pétranser, dans l’exercice d’une fonction, équivaut au domuaile obtenu en France. Tel serait par exemple, le cas d’un mdividu nommé agent consulaire où chancelier d’un consulat français.

La demande en naturalisation donne lieu à l’ouverture d’une enquête, et si le résultat en est satisfaisant, il est rendu, sur la proposition du ministre de la justice, le Conseil d'État entendu, un décret de naturalisation. — Le Conseil d'État qui n’était auparavant consulté que pour la na-

turalisation exceptionnelle est toujours consulté aujourd’hui. À partir du 4 septembre 1870, il a cessé d’exister pendant un temps assez long ; mais un décret du gouvernement de la Défense Nationale du 12 septembre avait autorisé le ministre de la justice à passer outre.

Un autre décret de la même époque facilita la naturalisation des étrangers qui prenaient part à la défense de la France, en supprimant en leur faveur les délaiset les droits de sceau.

Les formalités de la naturalisation supposent, bien entendu, que l’étranger est capable. Ï serait logique d’attendre qu’il ait atteint sa majorité suivant ses lois personnelles ; mais c’eût été une source de difficultés que la loi de 1867, de même que celle de 1849, à évité en imposant l’âge de 21 ans.

Un mineur de 21 ansne pourrait faire la déclaration et la | demande avec l’assistance de ses représentants légaux : la loi est formelle sur ce point. Mais si, dans son pays d’origine, la majorité n’est qu'à 23 ou 25 ans, pourra-t-il néanmoins, après sa vingt-unième année, demander valablement la naturalisation en France? En présence des termes de la loi l’affirmative parait indiscutable (4).

Quant à la femme mariée, il est évident qu’on exigera

1. La loi allemande du 1*%* juin 1870 contient, dans son article 8, une disposition beaucoup plus rationnelle : « La naturalisation ne pourra être « conférée aux étrangers que lorsque, d’après la loi de leur pays d’origine, oil seront aptes à contracter. » — I] faudrait au moins pouvoir appliquer cette règle aux étrangers âgés de 21 ans, mais mineurs suivant leur statut personnel, qui sollicitent leur admission dans la nationalité française.

d'elle Pautorisation maritale, suivant les formes de son pays. La jurisprudence française n’admet pas qu’elle suive malgré elle le mari dans ses changements successifs de nationalité. Est-elle divorcée légalement, elle est capable, et par suite peut se mettre en instance. Mais, en est-il de même si elle est séparée de corps? I faut pour cela se rélérer à la législation qui la régit : avec une législation analogue à la législation française, nous dirions immédiatement que la femme séparée est incapable de changer de naüonalité sans être autorisée. Mais, en Allemagne, où la séparation de corps obtenue suivant le droit canonique, vaut le divorce devant les lois civiles, la femme catholique séparée a évidemment le droit de changer de nationalité, et la chancellerie française ne pourrait guère rejeter sa demande pour incapacité.

De ce que les mineurs ne peuvent pas devenir Français par la naturalisation avant leur majorité, 1l ne faudrait pas conclure qu'ils suivent la nationalité de leur père : ils ne pourraient pas plus être naturalisés avec lui que sans lui. La naturalisation en France est purement personnelle ; elle ne s'étend pas plus aux enfants mineurs qu’à la femme, contrairement au système adopté dans un grand nombre de pays de lEurope, surtout chez les peuples germapiques.

Les enfants mineurs d’un étranger devenu Français restent donc étrangers. Si la loi de leur pays d’origine déclare que leur nationalilé est toujours celle de leur père, ils se trouvent sans patrie. Tel est le cas dés enfants d’un Suisse

paluralisé (4) Français, qui ne seraient appelés au service militaire dans aucun des deux pays. C’esi un cas assez rare de conflit négatif de nationalité, qui, pour être moins grave qu'un conflit positif, serait pourtant de nature à entrainer de sérieux inconvénients si, par exemple, le mineur tombait dans l’indigence. À qui incomberait le soin de le nourrir? L'assistance publique est assez libérale en France pour qu'un malheureux soit secouru, sans égard pour sa nationalilé; mais ce serait par faveur et non par droit. Enfin, si ce mineur venait à mourir, Comment serait liquidée sa succession ?

On comprend l'importance de l’adoption d’une règle commune. Nous avouons que la théorie française nous paraît jusqu’à présent la meilleure ; sans doute, elle est rigoureuse dans certains cas, si l’on se place au point de vue d’un Français naturalisé étranger ; mais sur la question qui nous occupe, elle est inattaquable. Le fils mineur du naturalisé, d'après l’article 2 de la loi du 7 février 1851, pourra, après sa majorité, réclamer la nationalité française, en faisant une simple déclaration dans la forme de celle de Parücle 9. F sera donc juge de son intérêt, et choisira en toute liberté (2).

La Suisse et l'Italie ont adopté un système différent : elles étendent au mineur la naturalisation accordée à son père, mais seulement à la condition que toute la

4, Avant la loi fédérale du 3 juin 1876.

2. Le même article 2 de la loi de 1851 permet aussi au fils majeur du naturalisé d'opter dans l’année pour la France,

famille vive sous le même loit et qu'on n’ait pas fait de réserves spéciales. Nous reviendrons sur ce point avec plus de détails.

$ 3. — Naturalisation en Algérie.

La situalon des Algériens est réglée aujourd’hui par le sénatus-consulte du 1% juillet 1865 dont la disposition capilale consiste à déclarer Français l’indigène musulman : c’est là un exemple de la disunction que nous avons antérieurement faite entre le naturel et le citoyen. L’indigène musulman, bien que déclaré Français, conserve sa loi propre, son slatut personnel indigène, réglé par le Coran.

Pour se rendre compte exactement de la portée du sénatus-consulte et des conséquences pratiques de cette concession du titre de Français, 1l faut consulter le décret impérial du 24 avril 1866 portant réglement d’administration publique pour lexécution du sénatus-consulte. Le musulman né en Algérie, peut faire partie, sous certaines conditions et certaines réserves, de l’armée française de terre et de mer. Il peut, en outre, être admis à certaines fonclions civiles dont on trouve l’énumération dans un tableau annexé au décret. On y remarquera la possibilité d’être conseiller municipal et général, notaire, greffier, etc.

Le sénatus-consulte prévoit l’admission des indigènes

dans l’exereice des droits de citoyen français, et élablit pour eux une sorte de naturalisation dont le décret du 21 avril 1866, a réglé les détails. Le requérant doit se présenter en personne devant le maire ou le chef du bureau arabe, et y déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France. Le maire fait une enquête, et la transmet avec la demande au gouverneur général qui lenvoie au garde des sceaux. Puis l'Empereur statue, le Conseil d’État entendu.

Si l’indigène est sous les drapeaux, c’est le chef de corps qui remplace le maire. |

L’étranger résidant en Aigérie qui veut se faire naturaliser suit les mêmes formalités, et doit, en outre. justifier de trois ans de résidence. Le sénatus-consulte s’est montré moins exigeant pour la naturalisation en Algérie qu’en France, mais la loi de 1867 a justement abaissé à la même durée le stage préliminaire de la naturalisation en France. |

Le droit de sceau pour les étrangers et les indigènes est fixé à un franc, faveur considérable si l’on songe aux sommes assez élevées qu’on paie en France.

Les indigènes israëlites étaient assimilés aux Musulmans sous le régime du sénatus-consulte de 1865. Ils étaient donc Français, mais soumis aux lois civiles israëlites. Un décret du gouvernement de la Défense Nationale du 24 octobre 1870 les a déclarés ciloyens français, jouissant de tons les droits attachés à cette qualité. Get acte attaqué plus tard devant l'Assemblée nationale, et éloquemment

défendu par M. Crémieux, qui en avait été l’inspirateur, a aujourd'hui force de loi. Du reste, l'introduction du service militaire aux Français d'Afrique est venue depuis lors hâter l'assimilation de la colonie avec la métropole.

Un autre décretrendu le même jour par le gouvernement de la Défense Nationale modifiait dans quelques détails le décret de 1866 relativement à la naturalisation des Musulmans indigènes et des autres étrangers. On ne peut que renvoyer au texte même de ces différentes dispositions qui n'ont pas besoin de commentaires, et échappent, par leur nature même, à l’analyse.

$ 4. — Effets de la naturalisation.

En principe, on peut dire que le Français par naturalisation est assimilé au Français d’origine. L’unet l’autre Jouissent des droits civils et politiques, ne peuvent pas être expulsés, ont le droit d’invoquer la protection de la France, etc., etc. [ y a pourtant des points sur lesquels il existe entre eux quelques différences. Auirelois, la distance était beaucoup plus considérable.

De 1814 à 1852, par exemple, les naturalisés ne pou- | vaient pas aspirer de plein droit aux plus hautes fonctions | de l'État. L’ordonnance da # juin 4844 leur ferma la porte des assemblées représentatives; cet acte décidait que la plénitude des droits de Français ne serait accordée qu'aux étrangers ayant obtenu, outre Îles lettres ordinaires, des let-

tres de grande naturalisation vérifiées dans les deux Cham-

bres. Par un étrange abus de pouvoir, le principe de la non rétroactivité des lois fut mis de côté, et l’ordonnance fut déclarée applicable aux étrangers naturalisés en vertu des lois antérieures, même des annexions de territoire, et qui avaient des droits acquis, dont ils furent brusquement dépouillés. Le maréchal Masséna fut le premier à obtenir des lettres de grande naturalisation : on n’en délivra, du reste, pendant la Restauration et le Gouvernement de juillel qu’à vingt et une personnes, parmi lesquelles figure le nom du prince de Hohenlohe Bartenstein, maréchal de France, nommé pair de France en 1827.

Hâtons-nous d’ajouter que si l’ordonnance du # juin est choquante quand elle impose à Masséna de se faire renaturaliser, elle répond, quant au fond, à une idée assez juste. On conçoit bien que les hautes fonctions de sénateur, député, ministre et, plus encore président d’une République, restent le privilège des nationaux, et soient interdites à des étrangers pour qui la naturalisation n’est trop souvent qu'un moyen de chercher au dehors une situation. sociale qu'ils n'auraient peut-être pu trouver au milieu je ceux qui les connaissaient mieux. Il est naturel qu’on (demande plus de garanties, quand il s’agit d'admettre quelqu'un à prendre part au Gouvernement de l’État, que lorsqu'il est simplement question de lui conférer le droit |d’électorat, et de supprimer en sa faveur la nécessité de la / caution judicatum solvi. D'ailleurs, exiger des lettres patentes vérifiées dans les deux chambres du Parlement pour

admettre un étranger dans ce même Parlement, était une mesure fort sage.

Un grand nombre de contrées de l’Europe, la Belgique, l'Espagne, etc., admettent encore dans leurs lois le système de la grande naturalisation. La France, on ne comprend pas bien pourquoi, s’empressa de l’abolir dès le lendemain de la Révolution de 4848. Le décret du28 marsrendu | par le Gouvernement provisoire, déclara investies de la plé- | nitude des droits civils et politiques, non-sculement les personnes qui obtiendraient à l’avenir la naturalisation ordinaire, mais même celles qui lavaient obtenue depuis la Restauration.

La loi du 14 novembre 1849 revint au système de lordonnance du 4 juin 4814 : « l'étranger naturalisé, dit « larücle premier, ne jouira du droit d'éligibilité à lAs-

« semblée nationale qu’en vertu d’une loi ». Du reste, le droit acquis des personnes déjà admises à jouir de la qualité de Français était formellement reconnu.

En 1852, nouvelle fluciuation dans notre législation sur la matière. Le décret organique du 2 février 1852 déclara électeurs tous les Français âgés de 21 ans, et éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans. Quoique la question ait êté longuement controversée par les jurisconsultes, nous. croyons qu'il est impossible de soutenir que la grande naturalisation ait survécu à la promulgation de cet acte. En pratique da reste, on ne la concéda plus. Le prince Poniatowski, par exemple, qui n'avait obtenu que la naturalisation ordinaire, fut nommé sénateur, et accueil par

le Sénat sans protestation. En 1863, la même question fut posée devant le Corps législatif à propos de Pélection de M. Welles de la Valette, qui donna lieu à quelques protestations. M. de la Valette, d’origine américaine, avait été naturalisé le 46 mai 1863. La Chambre, sur l'avis du bureau, l’admit à siéger.

Cependant, comme la question était encore discutée doctrinalement, malgré la pratique contraire, les rédacteurs de la loi de 1867 sur la naturalisation, jugèrent utile d’abroger expressément l’article 5 de la loi du 11 novembre 1849. C’est la disposition finale de l’article 4 de cette loi qu'il eût fallu abroger, mais il ne peut néanmoins subsister aucun doute sur les véritables intentions du législateur. Les étrangers naturalisés Français jouissent donc aujourd’hui des droits de citoyen le plus complétement qu'il est possible. Nous ne voyons guère qu'un point qui les différencie encore du Français d’origine. Ils ne sont point soumis au service militaire. C’est certainement un oubli de la loi de 1872. Il serait logique que les naturalisés fussent appelés avec la classe dont ils feraient partie s'ils élaient nés Français. Beaucoup de lois étrangères ont établi ce système (1). | Mais si les naturalisés sont assimilés aux nationaux, cette assimilation ne prend naissance qu’au moment de l’obtention des lettres de naturalisation. De ce jour seulement l'étranger échange son statut personnel d’origine,

À. Voir par exemple la loi autrichienne du 5 décembre 1868, article 6.

contre la loi française. Les effets de ce changement sont nettement établis par Blondeau, dans les termes suivants : « Pindividu que la naturalisation soumet à une loi diffé- « rente de celle qui régit la nation qu’il quitte est, vis-à-vis « des individus qui ont eu avec lui avant sa naturalisation « des relations légales, dans la même position où se trou- « vent, les uns à l'égard des autres, les individus qui ont « eu des relations légales sous l'empire d’une loi qui vient « à être changée. »

Ainsi la naturalisation ne touche pas aux droits acquis. Elle laisse même subsister intacte les attentes où espérances légales, lesquelles n’ont, du reste, de valeur que quand elles sont sérieuses et fondées sauf, bien entendu, ce qui est contraire en France à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Quelques exemples aideront à mieux comprendre la portée de la règle.

Un contrat passé par le naturalisé avant sa naturalisation, conserve toute sa valeur, et, à moins qu'il n’ait un objet illicite en France, il sera invoqué utilement devant des tribunaux, quand il aura été fait suivant les formes du pays dont le nouveau Français reconnaissait auparavant la souveraineté. |

Pour un testament, 1l faut distinguer entre la confection même du testament et le moment où le de cujus décède. Le testament sera toujours valable quand il aura été fait suivant la loi à laquelle ressortissait le testateur au moment de la confection. Si, ultérieurement, le testateur devient Français et meurt, comme tel, il faudra pour l'exécution

Ce o

s’en tenir à la loi française. Ainsi, le testateur avait-il légué ultra modum à un enfant naturel, cette disposiuon pourrait être attaquée par des héritiers français quoiqu’elle fût valable suivant la loi étrangère, mais en tout ce qui ne viole par la loi française les dispositions, testamen- -taires devront être exécutées.

Les successions ab intestat, bien entendu, seront toujours réglées et liquidées conformément aux lois du pays auquel le défunt appartenait en dernier heu.

Les lois qui régissent l’état et la capacité des personnes changent l’état du naturalisé : mais sans rétroactivité. Si, “par exemple, le naturalisé était majeur à vingt-cinq ans, suivant son statut d’origine, les engagements contractés . par lui à Pâge de vingt-deux ans pourront être déclarés nuls, si, devenu postérieurement Français, 1l les attaque devant les tribunaux, bien qu'il fût capable suivant la loi française. Inversement, s’il a contracté à l’âge de vingt ans, sous une loi qui le reconnaît su juris à dix-huit ans, il ne pourra pas attaquer l'engagement devant les tribunaux français.

Des difficultés se sont assez souvent présentées à l’occasion du divorce : un mdividu ayant légalement divorcé alors qu’il était étranger, esl certainement considéré en France comme .p'étant pas marié. Mas, il ne pourrait pas demander le divorce en France par le motif que, marié suivant la loi belge ou allemande, 1l avait un droit acquis au divorce. En ellet, outre qu'on ne peut pas dire que le mariage en aücun pays donne un droit acquis au divorce, ce qui serait

immoral, il y a cela de particulier que la dissolution entre-vifs du mariage est regardée par la loi française comme contrare à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et cest un motif de plus pour que les tribunaux ne puissent la prononcer. L’époux divorcé ne pourrait même pas se remarier en France après qu'il est devenu Français, et cela par la même raison. Le mariage d’un Français ne peut être célébré que si ce Français est ou célibataire ou veuf. À plus forte raison, un Français marié en : France qui s’est fait naturaliser étranger avec son conjoint, a divorcé ei a recouvré ultérieurement la qualité de Français, ne pourra-t-1l pas contracter un nouveau mariage.

En résumé, la règle que les droits acquis et les attentes légales subsistent après la naturalisation doit être tempérée par les considérations de morale sociale et d'ordre publie. C’est par ce motif que nous ne reconnaitrions pas pour valables en France le mariage qu'un musulman naturalisé aurait contracté simultanément avec plusieurs femmes, alors que son statut personnel était régi par le Coran. — C’est au juge qu'il appartient d'apprécier dans chaque cas déterminé jusqu'où doit s’étendre le principe de la non rétroactivité du changement de statut personnel.

Quant aux engagements dont le naturalisé pouvait être tenu, antérieurement à son admission dans la nationalité française, il n’est pas douteux qu'ils subsistent. On pourra même appliquer l’article 15 du Code civil, d’après lequel un Français peut être actionné en France pour les

obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Enefet, la loi ne distingue pas si le Français a été ou non naturalisé, et ubi lex non distinquitnecnon distinguere debemus. C’est d’ailleurs lopimion adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 1867. Terminons en disant quelques mots des délits. IL est évident que le naturalisé reste tenu, tant que la prescription n’est pas acquise, des délits de toute nature, y compris l’insoumission et la désertion dont il s’est rendu coupable dans son pays d’origine, de même que des obligations qu’il pouvait y avoir contractées. Si done, le naturalisé revient dans son pays d’origine, 1l pourra être arrêté, poursuivi et jugé, sans que sa nouvelle patrie puisse intervenir en sa faveur. Mais pourra-t-il être extradé pour crime commis avant la naturalisation ? Sur ce point délicat quelques explications sont nécessaires. On sait que l’usage de ne pas livrer ses nationaux est admis par toutes les nations comme une règle fondamentale en matère d’extradiion. Mais doit-on faire exception pour un criminel qui à acquis la nationalité du pays de refuge après le crime? La question s’est posée, il y à quelques années, à propos d’une demande adressée dans ces conditions à la France par gouvernement étranger. La France crut devoir refuser. Aujourd’hui la règle inverse paraît prévaloir : le traité anglo-français conclu le 14 août 1876 pour la remise réciproque des malfaiteurs prévoit (art.2) que si le malfaiteur a obtenu la naturalisation dans le pays de refuge postérieurement à la perpétration du crime, il sera néanmoins livré. Est-ce un premier pas vers la remise

des nationaux, jusqu'ici universellement proscrite? Ilsembleplutôt que c’est une application de notre règle de la non rétroacuvité de la naturalisation. Il y a un droit acquis au gouvernement réclamant d'obtenir lextradiion de son ressorUissant qui s’est mis dans un cas prévu par les conventons internalionales. La naturalisation ne peut pas plus porter atleinte aux droils acquis contre le naturalisé qu'aux droits acquis en sa faveur. Aussi n’hésitons-nous pas à approuver les termes de l’article 2 de la convention francoanglaise précitée. Îl serait juste que cet usage s’établit dans la pratique, à ütre de réciprocité, sinon par traités.

$ 9. — Reconnaissance de la naturalisation dans le pays d’origine du naturalisé.

Au point de vue du droit civil, ce que l’on vient de dire est suffisant, et il est certain que tout étranger ayant accompli régulièrement les formalités sus-mentionnées sera Français au regard de la loi française. Mais, il importe, au point de vue du droit international, de savoir | quelle sera la situation du naturalisé à l'égard de son pays! d’origine. Le gouvernement auquel il ressortissaitreconnai-| tra-t-il le changement d’allégeance, et cessera-t-1l de revendiquer son ancien sujet ?

Certains pays et certaines législations ne prohibent point le cumul de deux nationalités dans la même personne. Sans parler des nombreux gentilshommes allemands qui ont des terres dans plusieurs des pays fédérés et° sont

membres tout à la fois des Chambres hautes de Munich, de Dresde, de Berlin, — on peut citer le Danemark. Le ministre des affaires étrangères à Copenhague éerivait le 28 mai 1863 au ministre d'Angleterre, à propos d’un Anglais qui avait prêté le serment de bourgeoisie dans une ville de la Zélande (4) : « notre législation ne s'oppose pas à « ce que la coexistence de deux nationalités puisse être « admise dans la personne du même mdividu, seulement, en « principe, sa qualité d’étranger ne doit porter aucune atteinte « à l’accomplissement des devoirs auxquels il est astreint, « comme sujet danois ». Une doctrine absolument différente a prévalu en France. Une curieuse correspondance échangée en 1848 entre lord Brougham, qui demandait à se faire naturaliser Français, et M. Crémieux, ministre de la justice, montre bien l'esprit de la jurisprudence française. « Je dois vous avertir des conséquences qu’entrainera, si « vous lobtenez, la naturalisation que vous demandez, « disait M. Crémieux, Si la France vous adopte pour lun « de ses fils vous cesserez d’être Anglais. Vous n’êtes plus « lord Brougham, vous devenez le citoyen Brougham. Vous « perdez à l'instant tous privilèges, tous avantages de quelque « nature qu'ils soient, que vous tenez, soit de votre qualité & d'Anglais, soit des droits que vous confèrent jusqu’après « ce Jour les lois où les coutumes anglaises qui ne peuvent « seconcilier avec notre loi d'égalité entre tous les citoyens » . Lord Brougham ayant répondu qu'il ne garderait ses privi-

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