‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 46 sur 81 · Report of royal commissioners on naturalization, page · texte numérisé non relu

Report of royal commissioners on naturalization, page

léges qu’en Angleterre et qu'en France il ne les nvoquerait pas, M. Crémieux répliqua en ces termes : « la France «< n'admet pas de partage, elle n’admet pas qu’un citoyen « Français soit en même temps citoyen d’un aütre pays. « Pour devenir Français il faut que vous cessiez d’être An- « glais. Vous ne pouvez être Anglais en Angleterre, Fran- « çais en France : nos lois s’y opposent et il faut nécessaire- € menti opter. »

C'est à cette juste théorie que se sont ralliées la plupart des législations. Mais la difficulté est d'obtenir que la naturalisation soit reconnue dans le pays d’origine du naturalisé. On ne peut évidemment forcer un gouvernement étranger à reconnaitre la nationalité française à un individu qui ne s’est pas conformé aux lois locales pour se déler de sa sujéion.

Les États-Unis d'Amérique qui sont certainement le pays du monde où le plus grand nombre d'étrangers sollicitent el obtiennent la naturalisation, les Élats-Unis d'Amérique ont cherché à résoudre le problème au moyen de traités avec les États qui leur fournissent le plus grand nombre d'immigrants. Le gouvernement de l'Union avait eu de fréquents conflits avec les cabmets européens, au sujet de la protection des Européens naturalisés citoyens de la République qui invoquaient la protection de leur nouvelle patrie contre l’ancienne. L’Angleterre qui, jusqu’en 1870, n'admettait pas qu'un Anglais pût perdre sa natonalité d’origine, avait loujours résislé aux prétentions américaines ; elle avait même été autrefois jusqu’à saisir et à enrôler Les

marins anglais naturalisés américains. Getle grosse question de l’impressment donna lieu à des négociations plusieurs fois reprises pendant la prem'ère moitié de ce siècle. Pendant la guerre de 1812, elle faillit faire naître un incident tragique. L’Angleterre menaça de fusiller les marins d’origine anglaise qu’elle saisirait à bord des bâtiments de guerre de son ancienne colonie rebelle : elle se borna cependant aux menaces, épouvantée sans doute par la crainte des réprésailles. La querelle s'arrêta momentanément en 1849 à la suite d’une dépêche fort sèche et fort catégorique de Lord Palmerston, déclarant que les Anglais qui reviennent en Angleterre sont soumis toute leur vie aux lois anglaises. En 1868 les Américains, rendus plus audacieux par le succès, promulguërent un bill qui, après un préambule où la doctrine de l’allégeance perpétuelle était condamnée en termes exprès, portait la disposition suivante : « Tous les citoyens natura- « lisés des États-Unis, devront recevoir, lorsqu'ils se « trouveront en pays étranger, la même protection dans « leur personne et leurs biens que celle qu’on accorde à « des citoyens de naissance, placés dans les mêmes con- « ditions. » (section 2). L'article 3 contient des règles énergiques sur les mesures à prendre par les autorités.

Devant cetie attitude, PAngleterre céda, et présenta au Parlement le projet de loi devenu l'acte du 42 mai 1870, qui reconnaît aux Anglais le droit de renoncer à lanationalité britannique.

Pour compléter le bill de 1868, le gouvernement de Washington imagina de négocier des traités de naturalisa-

tion, qui ont une certaine importance au point de vue du droit des gens, tant à cause du grand nombre des États avec lesquels il a été conclu, qu’eu égard à l'étendue et la fréquence de leur application.

Le premier de ces traités fut conclu avec la Prusse le 22 février 1868, par M. Bankroft, ministre des États-Unis à Berlin, à l’occasion de confhts qui s'étaient élevés au sujet de Prussiens naturalisés en Amérique et revenus en Allemagne. Les principales dispositions du traité Bankroft font l'objet des articles 4, 2 et 4:

Arr. {. — Les sujets d’une des H. P. C. naturalisés dans les États de l’autre sont, après un séjour de cinq ans, reconnus dans leur nouvelle situation par leur pays d'origine. R

ART. 2. — Un naturalisé peut toujours être puni pour faits antérieurs à la naturalisation dans son pays d’origine, quand 1l y revient, à moins qu'il n’y ait prescription.

Arr. #. — Le naturalisé qui revient et habite pendant deux ans son pays d’origine est censé avoir renoncé à sa nationalité d'adoption.

Des conventions identiques, ou à peu près, furent conclues successivement avec la Bavière (26 mai 1868), la Hesse (29 juillet 1869), le Mexique (10 juillet 1868), le Grand Duché de Bade, l'Angleterre, PAutriche-Hongrie (20 septembre 1870), le Danemark (22 juillet 1872).

Il est incontestable que ces conventions consütuent un notable progrès sur la situation antérieure : mais 1l n’en faut pas exagérer les avantages. fl est toujours dangereux de

ml fixer des délais par des actes internationaux que l’on n’est pas libre de modifier. En Amérique même, on Pa compris : M. Lawrence reconnait qu’un étranger qui à servi dans l’armée américaine peut être naturalisé dans le délai de deux ans, tandis que dans les cas ordinaires, il faut cinq années de séjour. Mais pourra-t-on le protéger avant l’expiration des cinq ans contre son pays de naissance (que nous supposons signataire d’un traité imdentique au traité Bankroft? Nous ne le croyons pas; et cependant n'est-il pas sujet américain, et ne peut-il pas réclamer en sa faveur l’application du bill susmentionné de 1868 ?

Nous examinerons plus loin les raisons pour lesquelles la France n’a pas lieu de conclure un traité de cette nature avec les États-Unis, en ce qui concerne les Français naturalisés en Amérique, et revenant en France. — Mais quel avantage aurions-nous d’être liés à tous les États par des traités Bankroft, où d'autres conventions de naturalisauon, relativement aux étrangers naturalisés Français? On ne le voit guère, mais on voit, à coup sûr, les dangers. JL est toujours mauvais de contracter des engagements sur des questions qui relèvent de la législation intérieure, et nous ne tarderions pas à ressentir, comme les Améri-. cains, les inconvénients d’un délai fixe. C’est, pensonsnous, dans une sage application de notre législation intérieure qu'il faut chercher la soluuon des conflits, et les moyens d'éviter les doubles nationalités.

Et d’abord, 1 y un nombre toujours croissant de pays qui admettent la même règle que la France, savoir

me AUD que la naturalisation à Pétranger entraine la perte de la qualité de sujet. Tels sont l'Angleterre (loi du 12 mai 1870 article 6), la Turquie (loi de 1809, article 6), la Suède, Pltalie, et beaucoup d’autres États d'Europe et d'Amérique. Aucun cumul de nationalité n’est donc à craindre pour des citoyens de ces différents pays qui se font naluraliser Français.

Inversement certaines législations reconnaissent encore le principe de l’allégeance perpétuelle. Le nombre en était grand autrefois. Les États-Unis l'ont abandonné (1) : puis PAngleterre, par Pacte de 1870. Si un ressortissant d’un État qui admet la perpétuité de l’allégeance demandait la naturalisation en France, le mieux serait de repousser sa demande; st lon trouvait cette solution trop rigoureuse, on pourrait adopler un tempérament dont les législations de Suède et d'Espagne nous donnent Pexemple, et qui consiste à déclarer que la protection sera refusée au naturalisé contre son pays d’origine qui persiste à le considérer comme lui étant encore soumis. L’Angleterre du reste à toujours admis cette opinion, à l’égard des étrangers naturalisés Anglais.

Il n’y aura donc de difficultés possibles que pour les autres pays, ceux qui, tout en reconnaissant que la nationalité n’est pas imposée à perpétuité à leurs sujets, n’admettent pas que la naturalisation à l'étranger entraine la dénationalisation, Il faudra alors examiner si en fait linté-

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