Voir le report of royax commissioners, etc
ressé a perdu sa nationalité d’origine. En ordonnant qu'une enquête soit faite sur chaque demande en naturalisation, notre loi donne un moyen facile de résoudre La difficulté. L’enquête devra donc porter sur le point de savoir quelle est la situation du pétilionnaire vis-à-vis de son pays d’origine. — Si la demande en naturalisation est formée par un Russe, on recherchera d’abord si le réquérant a servi en Russie. Dans ce cas, si en outre il a quitté le territoire de l'Empire depuis cinq ans, il a cessé d’être Russe, et on pourra accueillir sa demande. Si au contraire, il a quitté la Russie sans avoir accompli ses obligations mihitaires, à moins qu'il eût moins de quinze ans au moment de son départ, 1l ne pourra pas être naturalisé Français, parce qu'il n'aura pas pu perdre sa nationalité d’origine. — Le réquérant est-il Danois, il devra produire des lettres d’expatrialion, seul moyen de rompre les liens qui l’attachent à sa patrie. — Est-il Allemand, il faut se reporter à la loi du { juin 1870. La nationalité allemande se perd, entre autres modes, par lobtenton d’un certificat de dénationalisation, entlassungschein, qui ne peut être relusé aux hommes âgés de moins de 17 ans ou de plus de 25, et qui est même accordé quelquelois aux Jeunes gens se trouvant entre ces deux âges. Un Allemand muni de cette pièce pourra donc toujours être admis à la naturalisation en France: s'il n’en est pas pourvu, il faudra examiner encore, avant de repousser sa requête, s'il n’a pas perdu la qualité de sujet de FEmpire par une résidence de dix ans à l'étranger, sans se faire immatriculer
dans un consulat, où pour avoir exercé illégalement certaines fonctions ecclésiastiques (loi du # mai 1874, article 1°).
En résumé, ce que nous demandons, c’est qu’on fasse une enquête sérieuse, et sans changer un mot dans nos lois, sans signer le moindre arrangement avec les États voisins, da France évitera les doubles nationalités et les conflits qui en résultent. On mettrait simplement en pratique, sans avoir besoin de l’inscrire dans le Code, la règle qui fait objet de laruele 2 $ 2 de la loi suisse sur la naturalisation du 3 juillet 1876. « Le conseil fédéral n’accordera cette « autorisation (formalité préalable à la naturalisation) « qu'à des étrangers... 2 dont les rapports avec l’État « auquel ils ressortissent sont tels qu’il est à prévoir que « leur admission à la nationalité suisse n’entraînera pour « la confédération aucun préjudice. »
Assurément, malgré toutes Îles précautions, 1l y aura toujours dans certains cas des difficultés. Mais il n’y aura lieu à intervention diplomatique que dans des circonstances de plus en plus rares. Du reste, 1l ne faut pas oublier ce qui a été dit plus haut de la non-rétroactivité de la naturalisation. Rien n’est plus équitable que de voir le naturalisé tenu envers son pays d’origine des obligations qui y avaient pris naissance avant son départ. Par suite, s’il y retourne, il pourra être poursuivi pour délits politiques, militaires ou civils, même s'il a dans lintervalle acquis la qualité de Français. Mais cela n’est pas contraire au droit des gens et ne porte nullement atteinte à la dignité de la France. Ce
qui importe, c’est que le nouveau Français, un Italien, par exemple, devenu Français, soit reconnu comme tel, en ftalie, s’il lui plait d'y retourner, que son statut personnel soit appliqué dans tous les cas où il serait appliqué envers un Français d’origine ; mais, on ne saurait trop insister sur ce point, sil est poursuivi pour crimes antérieurs, la France aurait tort de s’en formaliser, de même que, dans le cas mverse, elle n’admettrait pas qu’un Gouvernement étranger lui demandât de suspendre des poursuites dirigées contre un ex- Français qui était insoumis ou déserteur au moment où 1l a été naturalisé étranger.