DEUXIÈME PARTIE
DE LA NATURALISATION D'UN FRANÇAIS A L'ÉTRANGER $ 6. — De l’expatriation.
Il est conforme.au principe du droit des gens et de l'équité que l’homme ne soit pas perpétuellement enchainé dans la nationalité que lui a conférée sa naissance. Mais comme on à vu que nul ne pouvait, en droit, vivre en dehors de toute allégeance, 1l faut qu'on ne rompe les liens d’une nationalité que pour se rattacher à une autre. Aussi le principe de la renonciation volontaire ou de l’abdication n'est-il pas moims contraire au droit des gens que celui de l’allégeance perpétuelle. En permettant à un citoyen de renoncer à sa patrie sans en acquérir une nouvelle, ou en
le déclarant dans certains cas déchu de sa nationalité, on le réduit souvent à la situation de heëmathlos, ce qu'il serait de l'intérêt commun des États d'éviter par tous les moyens possibles.
Le système qui auiorise lPabdicauon pure et simple est pourlant en vigueur dans un certain nombre de pays et notamment en Allemagne, depuis la loi du 4° juin 4870. Les certificats de dénationalisation ou entlassungschein délivrés par les autorités allemandes ne sont autres qu’une constatation officielle d’une abdication de nationalité. Quant au système inverse, de l’allégeance perpétuelle, 1l a été abandonné en Amérique et en Angleterre, et l’on peat la considérer comme ayant perdu presque toute application pratique dans le monde civilisé.
Étant admis notre principe que l’homme doit avoir une nationalité, mais une seule à la fois et cependant en pouvoir changer, la règle la plus conforme à la théorie et la plus facile en pratique est évidemment celle qui déclare déchus de leur nationalité les individus qui se sont soumis
à une sujétion étrangère. C’est précisément la règle de |
notre Code civil. Seulement, elle n’y figure pas seule. Notre loi, à coté de la perte de la qualité de Français résultant de la naluralisation à létranger, a établi d’autres causes de déchéance et a eu, à nos yeux, le grand tort de considérer la dénationalisation comme une peme. De à, on en vint à considérer la naturalisation à l’étranger comme un crimeet, quelques années après la promulgation du Code civil, le gouvernement du premier Empire rendit pour la punir des
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décrets draconiens, légitimés, il est vrai, par des circonstances exceptionnelles.
Nombre de Français avaient été entrainés par la passion politique à prendre du service civil ou militaire dans Îles pays en guerre avec l'Empire français, ou à s’y faire nationaliser. Il sembla à l'Empereur que les déclarer simplement déchus de leurs droits de Français n’était point une peine suffisante. Les décrets du 6 avril 1809 et 26 août 1811 les frappèrent avec une dureté haineuse, — sans préjudice de la peine de mort pour tous les ex-Français portant les armes contre la France.
Mais une première question se pose en ce qui concerne ces décrets. Sont-ils toujours en vigueur? Certains jurisconsultes ont soutenu qu'ils étaient illégaux : 1l ne nous paraît pas possible de nous ranger à leur opinion, car les décrets n'ayant pas été attaqués par les pouvoirs à qui, sous le premier Empire, était attribué le droit de contester la légalité des décrets impériaux, 1ls sont par cela même parfaitement valables et réguliers. D'ailleurs, ils ont été visés par de nombreuses ordonnances royales, en 1814 par exemple, et en 1823, puis dans des avis du Conseil d’État et des arrêts fort nombreux de Cours d'appel.
Il est donc impossible de les rejeter dans leur ensemble : on verra cependant que quelques-unes de leurs dispositions ne sont plus exécutoires aujourd'hui. Du reste, nous ne nous occupons 1c1 que de ce qui concerne la naturalisation à l'étranger.
© Aucun Français, dit l’article { du décret du 20 août
« 1811, ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre € autorisation ». [l semble que, dès lors, le Français qui s’est fait naturaliser sans autorisation, ne doit pas être reconnu comme étranger par la loi française, et par suite continue d’être traité en France comme Français. Mais telle n’a pas été la pensée des rédacteurs du décret. Dans la suite, on parle d'individus naturalisés étrangers sans autorisation, et il est facile de voir qu’autorisé ou non, le Français est toujours dénationalisé comme sous le régime du Code civil; mais celui qui n’a pas reçu l’autorisation de l’empereur, est frappé de graves déchéances. Ses biens sont immédiatement confisqués, les successions qui s'ouvrent en sa faveur sont dévolues au degré subséquent, les titres qui lui ont été conférés en France sont perdus, le grade qu'il peut avoir obtenu dans les ordres nationaux lui est enlevé; sa femme est, au point de vue pécuniaire, considérée comme veuve. S'il revient sur le territoire français, 1l est expulsé ; s’il yreparaît de nouveau, il encourt une condamnation d’un à dix ans de détention.
Les décrets de 1809 et 1811 étant encore en vigueur, il est incontestable que les peines de la dégradation dans la Légion d'honneur, de la perte des titres de noblesse et de l’interdiction de reparaitre sur le sol français pourront être appliquées, comme sous le premier Empire. En sera-t-il de même dela confiscation et de l'impossibilité de succéder ? La confiscation ayant été complétement et définitivement rayée de nos lois, il n’est plus admissible qu’on l’applique aujourd’hui.
Mais alors l’ex-Français devra-t-il conserver ses biens ? Ger- C. 40
tains jurisconsultes ont voulu ouvrir sa succession en le considérant comme mort civilement. À cela on répond avec raison que les peines ne se supposent pas et d’ailleurs, la mort civile est abolie depuis plus de vingt ans. Il faut donc laisser à l’ex-Français la propriété et la jouissance de ses biens ; pourra-t-il en disposer par testament? Nous ne voyons pas pourquoi on lui refuserait ce droit, que lui à reconnu un arrêt de la Cour de Paris du 1% février 1836 ; seulement il n’en faut pas conclure à une abrogation des décrets impériaux. En ce qui concerne les successions ouvertes en. faveur de l’ex-Français, une discussion de même nature s’est élevée. On a prétendu quelquefois que, la loi de 1819 abolitive des droits d’aubaine permettant à tous les étrangers de succéder, il doit en être de même des Français naturalisés étrangers sans autorisation. Ce système ne paraît pas soutenable, puisque ce n’est pas seulement comme étranger que l’ex-Français a perdu le droit de succéder, mais comme s'étant rendu coupable d’un acte puni par la perte de ce droit. La Cour de Paris a pourtant admis cette solution dans un arrêt souvent cité du 49 mars 1834.
Ainsi, à l’exception de la confiscation, les autres dé-. chéances sont encore en vigueur : nous pensons toutefois avec la Cour de Poiters (arrêt du 25 juillet 1843), qu’elles ne pourront pas être mvoquées après la mort de l’ex-Français, quand elles n’ont pas été appliquées contre lui de son vivant.
Malgré les peines qui frappent le Français qui a négligé d'obtenir l'autorisation exigée par le décret de 1841,
il ne faut pas oublier que lexpatriation est libre ‘en France, puisqu'elle n’est pas moins acquise à ceux qui s’expairient sans permission qu'à ceux qui se sont conformés à l’article 4* du décret. Aussi la Cour de Colmar a-t-elle pu décider avec raison (1) que dans des pays qui exigent. des étrangers réclamant la naturalisation un cerüficat d’expatriation, on ge doit pas exiger une autorisation d'un Français, par la raison que cette pièce ne change en rien sa position au point de vue de la nationalité, mais seulement en ce qui concerne les déchéances qu’on vient d’énumérer.
En pratique, l'autorisation de se faire naturaliser à Fétranger est accordée à la suite d’une demande au garde des sceaux, et moyennant un droit de sceau de 675 fr.
$ 7. — À quelles conditions la naturalisation acquise par un Français à l'étranger est reconnue en France.
Le Code avil citant au nombre des faits qui entraînent la perte de la nationalité française la naturalisation dans un pays étranger, il en résulte qu’un Français, par cela même qu’il acquiert la qualité de sujet d’un État quelconque, cesse d’être Français. À quelles conditions en sera-t-1l ainsi ? Nous venons de voir à propos du décret de 1814 que le défaut d'autorisation n'avait que des conséquences pénales, il n’y a donc pas besoin d’une autorisa-
4, Affaire Ostermann (1869).
üon. Mais il faut pourtant que la naturalisation ait été obtenue dans certaines conditions, que la jurisprudence française a reconnues nécessaires pour répondre à l’esprit de la loi.
Il faut d’abord qu’elle ait été volontairement acquise. La perte de la qualité de Français par la naturalisation à l’étranger est considérée par le Code comme une sorte de pénalité. La France repousse ceux qui abandonnent et témoignent en s’attachant à un État étranger qu'ils n’ont pas conservé dans le cœur l'amour de la patrie. Cette présomption ne saurait résulter que d’un acte volontaire et libre. Elle ne pourrait pas exister à la suite d’une naturalisation obtenue par un fait involontaire et sans avoir été sollicitée; en pareil cas 1l est possible que le Français soit devenu étranger aux yeux de la loi étrangère : il ne reste pas moins Français aux yeux de notre loi. La jurisprudence paraît aujourd’hui avec raison fixée dans ce sens, depuis l’intéressant arrêt de la Cour de Paris du 3 mai 1834. Il s'agissait d’un Français étabh à Cadix pour y faire le commerce et qui s’y était marié avec une femme du pays. D’après la loi alors en vigueur en Espagne, 1l suffisait d’avoir épousé une femme espagnole ou ‘fondé un établissement de commerce pour être de plein droit sujet espagnol, et l’intéressé était, en effet, tenu pour tel à Cadix. La Cour de Paris a néanmoins déclaré qu'il était Français, et reconnu la même nationalité à sa veuve, par la seule raison qu’il n’avait jamais demandé la naturalisation dans la péninsule. — Certains auteurs ont voulu soutenir opinion contraire ; M. Alauzet,
qui est de ce nombre, rappelle que, pendant le droit intermédiaire, il y eut des étrangers naturalisés Français malgré eux, par le simple effet de leur résidence. C’est vrai, et nous l’avons nous-même constaté plus haut, mais ce n’est pas un motif pour admeltre inversement qu'un Français peut perdre la qualité de Français dans les mêmes conditions, et d'autant moins que la législation française a renoncé depuis longtemps à naturaliser de plein droit les étrangers. D'ailleurs, 1l n’y a pas de réciprocité à faire valoir en pareille matière. L'opinion soutenue par la Cour de Paris en 1834, ne nous parait pas pouvoir être contesiée aujourd’hui.
Disons, comme corollaire à cette règle, que le naturalisé doit être capable, c’est-à-dire majeur. La femme mariée doit, dans tous les cas, être autorisée de son mari, — même quand elle est séparée de corps (4).
4. On sait que cette dernière question dont l'affaire Bauffremont a saisi récemment l'opinion publique, n'avait pas fait jusqu'ici l’objet du moindre doute de la part des auteurs et de la jurisprudence. L'avis isolé de M. Blondeau, qui paraît avoir son point de départ dans un parti-pris d’assimiler la séparation de corps au divorce, n’avait pas rencontré d’adhérents. D'ailleurs, le jugement du tribunal de la Seine du 10 mars 1876 établit nettement l'incapacité de la femme séparée de corps de changer de nationalité, sans autorisation de son mari. Nous en citerons seulement les considérants principaux :
Letribunal?.......
Attendu que pendant le mariage, la femme æ’a pas capacité pour consentir, sans l’autorisation de son mari, des actes qui seraient de nature à engager son patrimoine ;
Qu’à plus forte raison, elle ne saurait, sans cette autorisation, modifier son état civil ou sa nationalité ;
Il faut en outre, pour entrainer la perte de la qualité de Français, que la naturalisation à l'étranger soit complète. Ainsi, il a été jugé que l'autorisation de résider en Belgi-
Que, sous ce dernier rapport, sa condition est fixée par la loi elle-même qui, dans le cas où elle est étrangère, avant le mariage, lui attribue de plein droit la qualité de Française;
Que la loi en déterminant ainsi la nationalité de la femme aussi bien qu’en la remettant au pouvoir marital pour les actes de la vie civile, a eu principalement en vue de maintenir l’autorité du mari, chef de la famille, en même temps que de l’association conjugale ;
Que, dès lors, la nécessité de l’autorisation maritale procède du mariage et qu’elle s’impose à la femme, tant que le mariage n’est pas dissous;
Attendu que la séparation de corps et de biens a pour effet de relâcher le lien conjugal, sans Le rompre ;
Que, maintenant le mariage, elle maintient le principe de l'autorité maritale, et ne relève la femme de son incapacité que dans la mesure étroite que la loi détermine;
Qu'en ce qui concerne plus spécialement les obligations personnelles que le mariage lui impose, la femme demeure astreinte au devoir de fidélité, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions;
Que si le devoir de cohabitation ayant cessé, elle peut se choisir seule un domicile séparé, elle ne saurait exercer ce droit que tout autant qu’il ne porterait aucune atteinte à sa nationalité ;
« Que spécialement, elle ne pourrait faire un établissement en pays étranger, sans esprit de retour, en dehors de l'autorisation maritale et répudier ainsi la qualité de Française, suivant l’article 17 du Code civil;
Attendu que de ce qui précède, il résulte que la princesse de Bauffremont n’a pu valablement acquérir, à défaut de l'autorisation de son mari, la nationalité de l’État de Saxe Altembourg et qu’elle était encore Française lors de son mariage contracté par elle le 24 octobre 1875 ;
Par ces motifs :
Déclare nul et de nul effet le mariage contracté par la princesse Bauffremont, devant l'officier de l'État civil de Berlin, le 24 octobre 1875.......
L'arrêt de la Cour de Paris du 47 juillet 4876, reconnait le bien fondé de cette théorie.
que, obtenue en vertu de l’article 13, du Code avil, en vigueur en Belgique comme en France, ne peut avoir pour ellet de faire perdre la nationalité française. Il en est de même de la denization en Angleterre, sorte de naturalisaüon incomplète, utile surtout avant la loi de 1870, mais qui peut encore être conférée aujourd’hui, et qui attribue à l'étranger la jouissance de certains droits, réservés aux nationaux (1).
Il en est de même à plus forte raison du droit de bourgeoisie concédé à titre honoraire dans une ville appartenant à un État étranger. Ce n’est que dans le cas où le titre conféré assimilerait effectivement le Français aux naturels du pays, qu'on devrait le considérer comme ayant perdu sa nationalité. Mais, bien entendu, nous regarderons comme suffisante pour entraîner la dénationalisation, toute naturalisation demandée et obtenue, sans égard pour les formalités auxquelles le Français a dû se soumettre. Si, par exemple, la loi d’un pays autorise une option analogue à celle de notre article 9, le Français né dans ce pays perdra la qualité de Français en optant pour la sujétion étrangère. En effet, il y a eu, à la fois, acquisition complète d’une nationalité étrangère, et expression de volonté pour l'obtenir,
Nous croyons devoir ajouter une troisième condition pour que la naturalisation d’un Français à l'étranger sorte ses effets en France: il faut encore qu'il n’y ait pas eu de fraude, c’est-à-dire que le Français n'ait pas simplement
4. Cour de cassation, arrêts des 19 janvier 1819 et 29 août 1822.
voulu chercher, dans un changement de statut personnel, une manière d'échapper à la loi française, ou de la violer. Si le consilium fraudis est prouvé, les tribunaux français pourront tenir l’expatriation pour non avenue, et se déclarer compétents pour connaître des faits, pour lesquels l'intéressé avait voulu éluder la loi française. Les annales de la jurisprudence fournissent un certain nombre de précédents à l’appui de ce système. C’est ainsi qu’en 1874 une demande en séparation de corps fut formée devant les magistrats de Toulouse par M de R. contre son mari qui avait acquis la nationalité suisse, dans l’espace de quelques jours, en achetant successivement le droit de bourgeoisie à Hermanthal, et le droit de cité à Schaffouse. Le $' de R. répondit en présentant un déclinatoire pour cause d’incompétence : 1l prétendit qu'il devait être actionné à Hermanthal, son nouveau domicile. Le tribunal de Toulouse rejeta le déclinatoire, le 1° juin 1874, en se fondant sur ce que la naturalisation avait été acquise dans une intention frauduleuse. La Cour d'appel contirma cette décision par arrêt du 27 juillet suivant. Le S' de R. forma un pourvoi à la Cour de cassation qui repoussa définitivement ses prétentions par arrêt du 19 juillet 1875. — Dans une affaire de même nature, le tribunal de la Seine a été amené à rendre le 34 janvier 1877, un jugement qui fait apphcation des mêmes principes (4).
1. Nous croyons devoir citer une partie de ce jugement, dont les considérants expriment avec beaucoup de clarté la pensée des juges :
Cette jurisprudence nous parait fort acceptable. Nous lui reconnaissons le tort d'autoriser les magistrats à scruter
Le Tribunal.......
Attendu, en fait, que Vidal a contracté mariage à Paris, le 14 septembre 1854, avec Estelle Vankrenenburg, Hollandaise d’origine, qui est devenue Française par son union avec un Français ;
Qu'un jugement de ce tribunal du 45 mars 1866 a déclaré les époux Vidal séparés de corps et de biens;
Que le 22 octobre 1873, Vidal et sa femme ont d'un commun accord et par un acte collectif, daté de Paris, sollicité du Conseil d’État de Schaffouse des lettres de naturalisation dans le but d'acquérir lun et l’autre la nationalité suisse ; ;
Que le 27 janvier 1874, le grand conseil du canton de Schaffouse a octroyé à Vidal la naturalisation cantonale, et que le 14 mars suivant, un titre de nationalité lui a été délivré, en qualité de bourgeois d’Osterfingen ;
Que d’une attestation émanée de la municipalité d’Osterfingen, à la date du 4 mars 1874, et d’un certificat délivré par la chancellerie du canton de Schaffouse, le 7 novembre 1876, il appert que la dame Vidal est devenue par l’effet des mêmes actes, sujette suisse, conformément à la demande expresse qu'elle en avait faite; les enfants issus du mariage conservant d’ailleurs la nationalité française ;
Attendu que sa naturalisation à peine obtenue, et dès le 28 février 1874, Vidal a saisi le tribunal supérieur du canton de Schaffouse d’une demande en divorce ; qu’au mois d’août suivant, pareille demande a été formée par la dame Vidal; et que, le 4 septembre, une sentence définitive a déclaré leur mariage dissous et complétement séparé, les frais devant être supportés en commun, et aucune des parties n'ayant à prétendre d’indemnité pour le procès;
Que le 19 octobre, un certificat de nationalité était délivré par la municipalité d'Osterfingen à la dame Vidal, sous les noms d’Adèle-Estelle, née Vankrenenburg, divorcée judiciairement, ledit certificat, par une mention formelle, ne devant servir que pour faciliter son séjour à l'étranger et non pour le mariage, pour la validité duquel devaient être observées les conditions prescrites dans le canton;
les intentions des parties et à statuer d’après des présomptions dont la valeur est souvent douteuse, mais 1l fallait
Qu'un mois plus tard, le 19 novembre, une nouvelle sentence du tribunal cantonal autorisait la dame Vidal, épouse divorcée, à contracter une seconde union à partir du 4 décembre ;
Qu'’enfin le 23 janvier 14875 la dame Vidal a contracté mariage avec Louis Geoffroy devant l'officier de l’état civil du Ier arrondissement de Paris comme épouse divorcée de Guillaume Vidal, autorisée à se remarier depuis le 4 décembre, en vertu des décisions sus-énoncées ;
Attendu que de ce qui précède et en même temps des autres documents de la cause, il résulte que les époux Vidal ont sollicité la nationalité suisse et poursuivi un divorce, par suite d’une action concertée entre eux, dans le but de faire fraude au principe de la loi française, qui concerne l’indissolubilité du lien conjugal ;
Que ni l’un ni l’autre, ils n’ont acquis la nationalité suisse en vue d’exercer désormais tous les droits qu’elle confère, et sous la charge d’accomplir les obligations qu'elle impose ;
Que Vidal n’a pas quitté la France et qu’il a continué de résider à Paris, où il habite encore ;
Que pareïllement, la dame Vidal ne s’est soumise à une loi étrangère que pour échapper par le divorce aux liens de son premier mariage, et pour en contracter aussitôt un second par lequel elle a recouvré la qualité qu’elle venait d’abdiquer ;
Attendu, en droit, que le second mariage contracté avant la dissolution du premier est frappé par la loi française d’une nullité absolue ;
Attendu que les défendeurs opposent vainement soit à Vidal, soit au ministère public, l’acte de naturalisation qui a soumis les époux Vidal à l’empire de la loi suisse, et la sentence de divorce qui est intervenue entre eux conformément à cette loi;
Qu'ils ne sont pas fondés à soutenir contre Vidal qu’étant devenu volontairement sujet suisse, et ayant perdu régulièrement son droit marital, il est sans intérêt et sans qualité pour agir :
Qu'ils ne sont pas fondés davantage à soutenir, tant contre Vidal que contre le ministère public, que l'acte de naturalisation et la sentence de divorce, émanés d’autorités étrangères, indépendantes et souveraines, ne peuvent être infirmés par les tribunaux français ;
nécessairement parer aux dangers de naturalisation frauduleuse, et arrêter le scandale causé par la présence en France
Attendu, en effet, que la naturalisation d’un Français à l'étranger à pour résultat non-seulement de lui faire acquérir une nationalité étrangère, mais en même temps de lui faire perdre la qualité de Français;
Que sous ce dernier rapport, elle ne peut porter préjudice à aucun droit antérieurement acquis à des tiers, sous la sauvegarde de la loi française ;
Qu'en outre, elle doit constituer de la part du Français qui l’obtient l'exercice d’un droit légitime, et non l'abus d’une faculté que cesserait par cela même de couvrir la protection légale ;
Que si, comme dans l'espèce, la naturalisation a été poursuivie exclusivement en vue de faire fraude à la loi française, et d’en éluder certaines prohibitions fondamentales, elle ne saurait être invoquée à l'encontre des intérêts d'ordre public et d'ordre privé que cette même loi a pour but de protéger ;
Attendu que le devoir des tribunaux français, ainsi envisagé, ne porte aucune atteinte au principe de l’indépendance respective des souverainetés;
Que leurs décisions n’invalident pas l’acte émané de la puissance étrangère, qui en lui-même échappe à tout contrôle;
Qu'’elles se bornent à lui refuser effet au regard des personnes qu’il ne peut lier et pour lesquelles il est non avenu, ou à l’encontre de la loi nationale, dont elles doivent maintenir l'autorité :
Attendu que les défendeurs ne pouvant dès lors se prévaloir de l'acte de naturalisation qu’ils invoquent, ne peuvent non plus exciper de la sentence de divorce, qui en a été la conséquence ;
Qu'il importe peu que Vidal ait prêté volontairement son concours à ces actes du moment où il n’a agi que dans une pensée de fraude, qu’il n'appartient pas au complice de cette même fraude, de les lui opposer comme s'ils étaient intervenus dans des conditions régulières ;
Qu'en tous cas, fussent-ils opposables à Vidal, ils ne le seraient pas au ministère public, dont le droit demeurerait toujours entier;
Attendu, par conséquent, que le premier mariage de la dame Vidal n’était pas légalement dissous, au regard de la loi française, lorsqu'elle a contracté le second, qui se trouve ainsi entaché d’une nullité radicale ;
Que les défendeurs invoquent inutilement la bonne foi qui aurait présidé
d’un homme à qui une vaine formalité a suffi pour changer son statut personnel et violer les lois de son pays. Il ne serait possible d'éviter l'application de cette jurisprudence qu'en modifiant nos lois et en décidant qu'à l'avenir la naturalisation obtenue à l'étranger ne pourrait être invoquée par l’ex-Français pour échapper à la loi française, qu'après un certain nombre d'années d'absence. C’est le système de M. Bluntschli et celui qui a été appliqué dans les traités de naturalisation conclus par les États-Unis d'Amérique. Le délai de cinq ans qui est celui du traité Bancrolt, est suflisant, en effet, pour établir une présomption juris et de jure que l’expatriation a été eflectuée bona fide. Resterait à savoir si pratiquement le système est préférable à celui de nos tribunaux.
Si toutes les conditions exigées par la loi et par la jurisprudence ont été remplies, le Français naturalisé en Allemagne ou en Suisse a évidemment perdu sa nationalité d’origine. Mais il est peut-être père de famille ; quelle sera la condition de sa femme et de ses enfants mineurs? La
à leur union, laquelle aurait été célébrée sous l'empire d’une erreur de droit partagée par l’officier de l’état civil lui-même;
Que cette excuse est repoussée par tous les faits de la cause, tels qu'ils ont été ci-dessus déduits ;
Par ces motifs :
Déclare nul et de nul effet le mariage contracté par la dame Vidal avec le sieur Geoffroy devant l’officiel d'état civil du 17 arrondissement de Paris, le 23 janvier 1875;
SANTE Eu so ee ie Pal Mel ir na le to le sin le om eus Ms SR ele Ne AIR ANT ee
femme restera Française à moins qu’elle ne se soit fait naturaliser en même temps que son mari, et dûment autorisée par lui. En ce qui concerne les enfants mineurs, nous avons déjà dit que, dans le système français, le mineur ne change pas de nationalité parce qu’il plait à son père de se faire naturaliser citoyen d’un État étranger. L’enfant mineur d’un étranger naturalisé français est investi à sa majorité du droit d'option qui sauvegarde tous les intérêts. Il faudrait que la loi française accordât un droit analogue à l’enfant mineur du Français naturalisé étranger, pour qu’il pût se soustraire à l’ailégeance française à sa vingl et unième année. C’est une lacune que la jurisprudence pourrait combler. Appliqué comme 1l l’est aujourd’hui, notre système est souvent trop rigoureux. Supposons, en effet, un Français qui émigre avec des enfants en bas âge, ou qui a des enfants nés à l’étranger, quand 1l était encore Français, et qui se fait naturaliser étranger. Quand ses enfants arrivent à l’âge du service militaire, 1ls sont appelés à servir une patrie qu’ils ñe connaissent pas, une patrie légale pour laquelle il est douteux qu'ils aient de Pattachement. Cet mconvénient pourrait facilement être évilé en permettant au fils du Français devenu étranger d'opter pour la nationalité étrangère. Pour cela, il faudrait pendant l’année d'option ne pas lappeler pour le service militaire. L'appel serait retardé d’un an, commeil l’est pour le fils d’un étranger né en France, se trouvant dans le cas de l’article 9.
Le Code italien décide que les enfants mineurs qui accompagnent leur père dans son émigration prennent la même
nationalité que lui : il leur est seulement loisible de recouvrer la nationalité italienne à leur majorité, par une simple déclaration, Les enfants abandonnés par leur père restent de pleim droit Italiens; ce qui est de toute justice. — La loi fédérale suisse du 3 juillet 1876, après avoir indiqué comment on peut se libérer de la nationalité suisse ajoute : « La libération s’étend à la femme et aux enfants mineurs, « lorsqu'ils vivent en un même ménage et qu'il n’est pas « fait d’exceptions formelles à leur égard. » [ls ont après leur majorité un délai pour redevenir suisses.
Le système français largement appliqué comme nous le demandons aurait les mêmes avantages que la doctrine italienne et suisse : il aurait de plus le grand avantage d'éviter les changements successifs de nationalité qui peuvent être fort préjudiciables, en cas de décès, pour le réglement des successions.
Notre théorie a donné lieu et donne lieu encore Journellement à des conflis avec un assez grand nombre de pays qui considèrent comme leurs nationaux les enfants mineurs d’un individu qui est admis au rang de citoyen. À Genève, par exemple, l'opinion publique a été à plusieurs reprises, très-vivement excitée contre le gouvernement français à l’occasion de lappel sous nos drapeaux des enfants mineurs nés à Genève de Français naturalisés Suisses. Un projet de convention pour la communication réciproque entre la France et la Suisse des actes de l’état civil concernant les nationaux des deux pays respectifs a été repoussé par l’assemblée fédérale par suite de l’opposition
violente des représentants de Genève et de Neufchâtel qui ne voulaient point qu'on communiquâtà la France les actes de naissance des enfants nés à Genève de pères français, paturalisés postérieurement, pour ne pas attirer sur eux l'attention du ministère français de la guerre.
Le moyen le plus simple de mettre fin à ce conflit, serait précisément, comme nous l'avons vu plus haut, de consenür à n appeler les Jeunes gens se trouvant dans ces conditons qu'après leur vingt et unième année ; et de reconnaitre Poption, qu'ils auraient le temps de faire pour la nationalité suisse. Les intérêts des deux pays seraient sauvegardés, sans que leur dignité en soulfirit ; et sans qu'il fût nécessaire de recourir à un changement de notre législation. |
$ 8. — Revue des principales législations étrangères en matière de naturalisation.
Il ne sera pas sans intérêt de parcourir rapidement un certain nombre de pays étrangers en exposant les règles qui y sont en vigueur pour la concession du droit de cité. On verra que la théorie dominante, celle qui paraît appelée à prévaloir partout dans un avenir assez prochain est précisément la théorie française, d’après laquelle la naturalisation est ocroyée par mesure en quelque sorte gracieuse du pouvoir exéculif. Comme condition préalable, on exige en général un séjour plus ou moins prolongé, seul moyen de constater une intention sérieuse et arrêtée de la part de
l'étranger : la durée en est cependant abrégée dans beaucoup de législations en faveur des individus pouvant rendre des services à l’État, dont ils demandent à faire partie. I] serait, croyons-nous, plus juste de toujours exiger un stage assez long pour pouvoir être considéré comme un temps d’épreuve, un minimum d’un an par exemple, comme le décide notre loi de 1867.
Malgré cette tendance à l’unité dans le système, sinon dans les détails pratiques, 1l reste des pays ayant conservé des règles spéciales, soit qu’ils confèrent la nationalité de plein droit à l’étranger après un certain temps de résidence, soit qu'ils exigent l’intervention du pouvoir législatif. On reconnaîtra que le nombre en est peu important eu égard à celui des peuples, chez lesquels une législation voisine dela nôtre est en vigueur.
Angleterre. — L'acte du 12 mai 1870 à, comme on sait, introduit en Angleterre de larges innovations en ce qui concerne la nationalité. Il permet à l'étranger, domicilié pendant einq ans dans les Iles Britanniques (cela sur un espace de huit ans), ou employé pendant le même temps au service de l'Angleterre à l'étranger, de demander la naturalisation. Le secrétaire d’État est compétent sans appel pour statuer sur la requête. S'il répond favorablement, il ne reste plus que la formalité du serment d’allégeance pour assimiler l'étranger à un Anglais de naissance.
Cette législation ne pourrait donner lieu à des conflits avec la France que pour les mineurs, lesquels, d’après
l'article 10 de l’acte de 1870, suivent la nationalité deleur père, toutes les fois qu'ils résident avec lui pendant leur minorité sur le territoire Britannique.
La réforme de 1870 n’empèche pas la denization, sorte de demi-naturalisation d’être concédée encore aux étrangers qui en ont besoin pour obtenir la jouissance de certains droits civils. |
Belgique. — Dans le royaume de Belgique, il existe deux sortes de naturalisation : la petite naturalisation qui attribue les droits civils, et la grande naturalisation qui seule assimile réellement celui qui l’a obtenue aux citoyens de naissance, en lui octroyant les droits d’électorat et d’éligibilité, La première est accordée aprés cinq ans de résidence, la seconde seulement pour services exceptionnels. L’une et l’autre, d’après la loi du 22 septembre 1835, sont des mesures législatives, prises par les Chambres sous forme de loi. Elles sont personnelles, sauf un droit pour le fils mineur de réclamer la nationalité belge à sa majorité.
On s’est demandé si les enfants des étrangers ayant obtenu la petite naturalisation, nés postérieurement, ont de plein droit à leur majorité la faculté de voter et de siéger au Parlement. M. Laurent voudrait la leur refuser et ce serait rigoureusement logique; mais dans la pratique, il se perpétuerait une classe de citoyens incomplets, de cives sine suffragio, qui serait peu en harmonie avec les idées égalitaires qui ont cours de notre temps. Ce serait, enoutre, une source de difficultés et de réclamations innombrables.
La jurisprudence a cru devoir adopter lopinion contraire, qui à été sanctionnée, du reste, par l’arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles du 29 juillet 1864.
À peine est-il besoin d'ajouter qu'il suffit de la petite nauralisation pour dépouiller de la nationalité française le Français qui l’a obtenue.
La loi permet encore d’accorder la grande naturalisation aux enfants majeurs des personnes qui l’ont obtenue, ainsi qu'aux étrangers nés en Belgique qui ont omis d’mvoquer l’article 9 du Code civil et aux ex-Belges qui ont perdu leur nationalité en prenant du service militaire à l’étranger, avant l’année 1865.
Russie. — La naturalisation est réglée en Russie par l’ukase du 6 mars 1862 à peu près comme en France, en ce sens qu'il faut d’abord être admis à établir son domicile dans l’Empire. Pour cela on s’adresse au Gouvernement provincial. Cinq ans plus tard seulement une demande de naturalisation peut être adressée au ministre de l’In. térieur qui accorde ou refuse la naturalisation après enquête. Le délai peut être réduit dans certains cas. Il faut en outre prêter serment de fidélité.
Les enfants mineurs ne deviennent pas Russes par la naturalisation de leur père. L'article 12 de la loi leur permet de réclamer la qualité de Rasses dans l’année qui suit leur majorité ; mais à condition qu'ils soient nés ou aient été élevés en Russie.
Autriche. — La naturalisation s’acquiert par l’exereice de certaines fonctions publiques, et lorsqu’après avoir séjourné pendant dix ans dans l'Empire, exerçant une industrie et sans avoir commis aucun délit, on est admis par les autorités supérieures administratives à prêter serment de fidélité. Il peut aussi être conféré des lettres de naturalisation, dans certains cas extraordinaires, après enquête.
Suède. — I faut trois ans de résidence, après quoi on peut demander la naturalisation, qui n’est accordée que sur enquête favorable, et après que le pétitionnaire a pu attester qu'il a renoncé à sa nationalité d’origine, ou, si l’allégeance est perpétuelle, qu’il renonce à invoquer jamais entre la Suède. A l'égard d’un Français, aucune formalité de ce genre ne serait probablement demandée. En tout cas, elle serait tout-à-fait sans objet, puisque, par là même que le Gouvernement suédois accorde le droit de cité à un Français, celui-ci cesse d’être Français.
Portugal. — Pour être naturalisé en Portugal, il faut adresser une demande aux autorités locales, en prouvant qu'on réside dans le pays depuis un an et qu’on est en état de gagner sa vie. Le gouvernement est libre d’accepter ‘ou de rejeter la requête.
Espagne. — La constitution d’Espagne de 1869 reconnaît comme citoyens les étrangers qui ont obtenu le droit de bourgeoisie dans une commune du royaume et ceux qui ont obtenu des letires de naturalisation.
I y à plusieurs classes de naturalisation. La naturalisation complète et donnant droit à l’éligibilité est conférée par les Cortès, sous forme de loi.
Mais, il y a cela de remarquable que le gouvernement espagnol ne croit pas devoir soutenir diplomatiquement contre leur pays d’origme, les étrangers naluralisés qui n’ont pas obtenu la permission de leurs gouvernements. La France, croyons-nous, ne pourrait pas invoquer cette règle à l’égard d’un Français, naturalisé en Espagne sans avoir été autorisé par le garde des sceaux, puisqu'il est admis que cette autorisation n’a d’autre but que de soustraire celui à qui elle est donnée aux déchéances du décret de 4811, et ne peut toucher en aucune manière à la validité même de la naturalisation à l'étranger.
Suisse. — Dans la confédération Suisse, la naturalisation était, jusqu’à la loi du 3 juillet 1876, une affaire purement cantonale. L’étranger devait d’abord obtenir le droit de bourgeoisie dans une commune, suivant les règles établies par la municipalité, puis solliciter le droit de cité dans un canton, suivant les prescripüons de la législation cantonale. Quand il était ainsi bourgeois et citoyen dans un canton, le gouvernement fédéral lui devait aide et protection, sans qu'il eût été fait aucune démarche particulière ; certaines villes de Suisse avaient mis le droit de bourgenisie aux enchères, et certains gouvernements cantonaux ouvraient avec une facilité inouïe les portes de la cité, Un étranger pouvait en huit jours devenir citoyen Suisse à
Schaffouse. On a vu plus haut que des Français avaient souvent eu recours à la naturalisation en Suisse pour divorcer. Le même subterfuge a été employé, mais sans succès, par des jeunes gens de Francfort, qui pensaient pouvoir après 4866 échapper à la conscription prussienne. La confédération comprit qu’il était de sa dignité d’empêcher de pareils faits de se renouveler : c’est à cet effet que fut votée par l'Assemblée fédérale la loi du 3 juillet 1876.
La naturalisation demeure, comme par le passé, une affaire cantonale ; seulement les étrangers doivent s’adresser en premier lieu au gouvernement central pour solliciter autorisation de demander la naturalisation dans un des États confédérés. Cetle permission, d’après l’article 2 de la loi précitée, n’est accordée qu'aux étrangers.
Lo « Qui ont leur domicile en Suisse depuis deux ans;
% « Dont les rapports avec l'État auquel ils ressortis- « sent sont tels qu'il est à prévoir que leur admission à « la nationalité suisse n’entrainera pour la confédération « aucun préjudice. »
La première condition se passe de commentaire: la seconde, dont nous avons fait ressortir précédemment les avantages, met aux mains des autorités fédérales un pouvoir important dont l'application, si elle est sagement faite, pourra rendre de véritables services à la confédération, en évitant nombre de conflits; Particle 3 montre clairement que telle a été la pensée du législateur. « La naturali- « sation s'étend à la femme de l’étranger et à ses enfants « mineurs, sil n’est pas fait pour ceux-ci une exception
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« formelle en vue de l’arücle 2, chiffre 2 », Il est à espérer que dorénavant on n’accordera plus la naturalisation à des fils mineurs de Français, ce qui a donné lieu à de trop fréquentes difficultés, à Genève principalement. Il semble même que ce cas ait été visé spécialement par la lor.
L'article suivant, porte que, pour être cloyen suisse, il faut avoir obtenu les deux naturalisations cantonale et communale, précédées de l'autorisation du conseil fédéral. Défense est faite aux autorités cantonales de donner sans l'autorisation, les droits de bourgeoisie ou de cité. Enfin l’article 5 déclare que la Suisse ne protégera jamais un étranger naturalisé Suisse contre son ancienne patrie, sl y a conservé la qualité de sujet. Rien n’est plus juste que cette dernière disposition, dans laquelle nous trouvons un nouvel argument pour les fils de Français naturalisés à Genève, que la France appelle sous les drapeaux.
Allemagne. — En Allemagne, d’après la loi du 4° juin 1870, exécutoire aujourd'hui dans tout Empire, il y a deux sortes de naturalisation : laufnahme, où acceptation* dans ün État de l’Empire des citoyens d’un autre État, puis la naturalisation proprement dite, qui donne la qualité de sujet (séaatsangehürigkeit) aux étrangers.
Aucune condition de séjour n’est exigée de l'étranger : il doit seulement établir : 1° qu'il est capable suivant les lois de son pays d’origine, ou qu'il est dûment autorisé par son père ou son luteur; 2° qu'il mène une vie honorable ; 3° qu'il est domiciié en Allemagne, soit qu'il y ait un
domicile propre, soit qu’il demeure chez des personnes qui y sont domiciliées, 4° qu’il peut subvenir à ses besoins.
L’acceptation (aufnahme) ne diffère de la naturalisation, qu'en ce que la première est un droit, que chacun peut réclamer, tandis que la seconde est une faveur que l’autorité administrative supérieure est compétente pour accorder ou refuser, sans laisser aucun recours au pétitionnaire.
La femme et les enfants mineurs de l’étranger suivent sa condition, à moins de réserves formelles.
En Allemagne comme dans l’Empire Austro-Hongrois, l'exercice de fonctions publiques entraine de plein droit la concession du droit de cité. Par cela même, un Français: qui entrerait au service d’un des deux Empires perdrait la qualité de Français, quand même il aurait été autorisé par le gouvernement français. Aucune autorisation, en effet, ne pourrait permettre à un Français de se faire naturaliser à l'étranger sans être 2pso facto dénatonalisé.
Italie. — Le nouveau Code lialien n'institue aucune nécessité de séjour dans le royaume pour obtenir la naturalisation. Un majeur, domicilié sur le territoire italien, peut solliciter la naturalisation : elle sera accordée, s'il y a lieu, par décret royal. La femme et les enfants mineurs du naturalisé, s'ils résident avec lui, deviennent Italiens en même temps ; mais à leur majorité, les enfants ont un droit d'option pour recouvrer leur nationalité d’origine. Le traité d’établissement Jtalo-Suisse du 22 juillet 4868 contient même à leur sujet une clause fort intéressante (art. #) : « Lorsqu'un
« fils de parents suisses établis dans le Royaume d’Itahe « ya acquis la naturalisation, en vertu des lois italiennes, «il yest aussi astreint aux obligations militaires si, dans « l’année qui suivra l’époque de sa majorité, 1] n'aura « (sic) pas opté devant l'autorité compétente pour la natu- « ralisation suisse, et, dans tous les cas, il ne sera pas « appelé au service avant que l’âge de la majorité ne (sic) « soit légalement atteint. » Cette disposition est le complément naturel de la règle que les enfants suivent la nationalité de leur père, sauf le droit d’opuon. Il serait bon de l’adopter toutes les fois que la nationalité d’un jeune homme est contestée.
. Ajoutons que l'Italie regarde aussi comme Italiens, Îles enfants étrangers de parents domiciliés depuis dix ans dans le royaume. C’est une disposition du même genre que celle de notre loi du 12 février 1851, renouvelée le 16 décembre 1874, mais qui nous paraît plus critiquable encore.
Grèce. —[] faut distinguer, d’après le Code civil de 1857, si l'étranger est ou non de race hellenique. Dans le premier cas, 1l suffit d’un séjour de deux ans, dans le second il faut être resté trois ans sur le territoire du Royaume pour qu’on puisse former une demande en naturalisation. On est admis au rang de citoyen après enquête sur la moralité, faite par les autorités administratives, puis on prête serment devant le nomarque.
Malgré cela, la naturalisation grecque a été souvent donnée par faveur spéciale à des Grecs de l’Empire ottoman, qui
n'avaient Jamais résidé dans le royaume. En 1875, il se fit un arrangement d’après lequel la Sublime-Porie reconnut la qualité des sujets hellènes à ceux seulement qui avaient été naturalisés avant l’année 1858 (1).
Pays-Bas. — La loi du 28 juillet 1850 dispose (art. 5) que la naturalisation est accordée par une loi, et seulement aux étrangers qui en font la demande après avoir atteint leur vingt et unième année, et avoir été domiciliés pendant six ans sur le territoire néerlandais. La qualité de citoyen n’est acquise à l’intéressé que du jour où il a fait enregistrer à la mairie de sa commune les lettres de naturalisation qui lui ont été délivrées, en exécution de la loi rendue à cet effet, et déclaré en même temps son intention d'accepter l’allégeance néerlandaise.
Dans certains cas pour récompenser des services exceptionnels, on n’exige pas les six ans de domicile.
Norvège et Danemark. — Sous ce ütre, nous indiquerons sommairement les règles admises en matière de nauonalité dans ces deux royaumes scandinaves, qui, tandis que la Suède adoptait une législation voisine de la nôtre et de celle qui régit la plupart des pays de l’Europe, ont conservé leurs anciennes institutions, et leurs coutumes particulières (2).
L’ancien système danois-norvégien consiste à regardér