Journal des Débats du 12 septembre
2, Voir Séatsforfatningen de M. Aschehoug. — nden Afdeling.
tous les habitants comme sujets. Par cela même qu’un étranger établit son domicile dans l’un des deux royaumes, il est soumis aux lois locales, il jouit des droits de sujet. Le serment d’allégeance exigé pendant quelque temps des étrangers dans le cours du xvim° siècle, ne -tarda pas à tomber en désuétude. A côté de la qualité de sujet (undersaatret), il y a l’indigénat (indfüdsret) qui donne le droit de remplir des fonctions publiques, et qui apparuent à ceux qui sont nés de parents indigènes, ou à qui ce droit a été légalement conféré.
Quoique séparés en 1814, la Norvège et le Danemark ont conservé une législation analogue sur le point qui nous intéresse. En Norvège, l'étranger devient sujet par cela seul qu'il est prouvé qu'il a son domicile en Norvège, qu'il a fait de ce pays sa seconde patrie (circulaire du ministère de la justice, du 24 octobre 1855 et du 3 novembre 1871). Aucun délai général n’est fixé par la loi, après lequel il y aura présomption que la natonalité est acquise.
Au bout de deux ans, l'étranger a le droit d’être secouru dans le district de secours où il demeure. On ne demandera donc plus son rapatriement, s’il tombe dans l'indigence.
Après trois ans de séjour, il ne peut plus être expulsé s’il a commis un crime: devra-t-il être livré en vertu d’un traité d’extradition ? Le pouvoir local appréciera suivant les circonstances de la cauce et les traités.
Après cinq ans, 1l devient électeur s’il prête serment à la constitution, et remplit d'autre part les conditions requises.
Enfin, au bout de dix ans, il est admis aux fonctions publiques, comme un indigène, et a véritablement acquis limdigénat. Une loi du Séorthing aurait pu le naturaliser antérieurement, mais par ces dix ans de résidence il arrive exactement au même résultat.
On comprend qu'avec cette naturalisation en quelque sorte successive, l’étranger soit soumis au service militaire, quand 1l est domicilié, puisqu'il est dès lors sujet. Cependant jamais on ne lobligera à porter les armes contre sa patrie d’origine.
En Danemark comme en Norvège c'est l’animus commorandi qui confère la qualité de sujet. Seulement ce n’est qu'après cinq ans qu’on ne peut plus être expulsé et qu’on a droit aux secours publics. Les simples domiciliés en Danemark peuvent donc, en qualité de sujets, demander l’application des lois locales, obtenir des lettres de bourgeoisie dans les villes, ce qui leur donne le droit de faire le commerce, el exercer les droits d’électeurs municipaux. — Inversement, ils sont soumis aux lois locales quant au statut personnel et aux obligations militaires.
On comprend que la pratique de lextradition pénètre difficilement dans les mœurs d’un pays ayant des lois de cette nature. En principe, le Danemark devrait refuser de livrer le criminel domicilié sur son territoire. En fait, 1l accorde l’extradition quand le malfaiteur y est réfugié depuis moins de deux ans.
Les fonctions publiques, les droits d’électorat et d’éligibilité politique, de jouir des bourses universitaires et
secours donnés aux étudiants, etc... appartiennent exclusivement aux indigènes. Pour obtenir le droit d’indigénat, un étranger doit,'en vertu de l’article 54 de la constitution du 5 juin 1849, avoir été l’objet d’une ue RE
votée par les deux Chambres du Rigsdag.
Si nous supposons un Français domicilié en Danemark ou en Norvège, il est manifeste que le moment où 1l acquerra la nationalité locale sera celui-là même où il sera dépouillé de la qualité de Français par perte de l’esprit de retour. L'animus commorandi nécessaire pour devenir sujet du roi de Norvège ou de Danemark est précisément le contraire de l'esprit de retour, exigé par le Gode avil pour conserver à l'étranger la qualité de Français. La jurisprudence danonorvégienne est d'accord avec la nôtre sur la plupart des points : le mariage dans le pays, l'achat d'immeubles, le fait de vendre ses propriétés dans son pays d’origine, d’amener sa famille avec soi sont considérés comme les manifestations les plus naturelles de Panimus commorandi. On pourra aussi consulter lindividu lui-même : son témoignage confirmera ou infirmera la présomplion, mais sans jamais suflire à lui seul, autrement on ferait l'intéressé juge de sa nationalité. Mais, en cas d'établissement de commerce, les jurisprudences sont contradictoires; le Français qui a une maison de commerce à Christiania ou à Elseneur y sera tenu pour Norvégien ou Danois, tandis qu’en France on le considère comme ayant conservé la qualité de Français, du moins si l'établissement de commerce seul paraît le retenir hors de France. De là un conflit possible. Toutefois une
lettre de la chancellerie danoise du 14 novembre 4817 dit que la naturalisation n'est pas opposable aux pays étrangers ; ce qui est logique puisque le Danemark ne demande pas de certificat de désallégeance. Il est donc probable quele Danemark ne soulèverait pas de conflit. Nous ne savons s’il en serait de même en Norvège.
Turquie. — Les capitulations ont fait aux étrangers dans les échelles du Levant une situation tout-à-fait particulière, qui oblige à étudier avec soin la législation ottomane sur notre matière. Jusqu’en 1869, le mode ordinaire d’acquérir la nationalité ottomane était d’embrasser la religion de Mahomet ; on sait qu’un assez grand nombre de hauts fonctionnaires turcs ont été de tout temps recrutés parmi les renégats. Une loi du 19 janvier 1869 es! venue régler ces questions de nationalité dans l’Empire ottoman d’une manière conforme aux usages de l’Europe moderne, en se rapprochant sur beaucoup de points des règles françaises.
Lorsque cette loi fut rendue, une Conférence européenne était réunie à Paris pour rétablir l’entente entre la Grèce et la Turquie. Des objections furent faites par diverses puissances. La Sublime-Porte s’efforça d’y répondre dans un mémorandum communiqué aux cabinets européens, et ayant pour objet de montrer comment elle avait étéamenée à promulguer la loi nouvelle. La situation privilégiée faite en Turquie aux étrangers par les capitulations, excitait la jalousie des sujets du Sultan, ceux-ci sollicitaient et obtepaient en grand nombre sous divers prétextes, la protection
des ambassades étrangères, de sorte « qu'il s’était formé « en Turquie un corps de protégés étrangers dont nom- « bre dépassait celui des sujets étrangers eux-mêmes. « C’étaient tous des sujets ottomans qui, tout en ayant leur « domicile permanent dans l’Empire se soustrayaient à « leur. autorité législative (4). » Pour remédier à ce danger permanent, la Sublime-Porte avait élaboré en 1863 un réglement, qui diminua de beaucoup le nombre des protégés et détermina à quelles conditions les consulats ou ambassades pourraient admettre des naturels à jouir de leur protection. Il paraît qu’alors commença l’abus des naturalisations de sujets ottomans qui, ne pouvant plus obtenir la protection, se mirent à demander à être admis au rang de citoyens des puissances chrétiennes représentées à Constantinople. La Grèce surtout qui compte dans l’Empire un nombre considérable de partisans de même sang et de même langue, la Grèce accorda un nombre considérable de patentes de naturalisation à des sujets turcs de race Hellénique qui n'avaient Jamais quitté leur pays. Pour obvier à ce nouvel abus, la Sublime-Porte promulga la loi du 19 janvier 1869, qui dispose dans son article 5 « qu'aucun sujet ottoman ne « pourra se faire naturaliser étranger qu'après avoir obtenu un « acte d’autorisation délivré en vertu d’un iradé impérial ». En même temps, la question de la naturalisation avait été réglée dans son ensemble.
Le comité du contentieux près le ministère des affaires