‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 50 sur 81 · Voir le Livre jaune, publié en novembre · texte numérisé non relu

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étrangères français fut réuni pour examiner la loi et rechercher si elle ne contenait rien de contraire aux règles posées par les capitulations. Le résultat de cet examen fut consigné dans un avis de mai 1869 qui déclarait « que la loi du 19 janvier 1869 n’a rien de contraire au «< droit international en général et qu’elle ne porte aucune « atteinte aux droits et aux privilèges reconnus par les ca- « pitulations et consacrés par les usages. » |

Le conflit avec la Grèce au nom des Ottomans devenus Hellènes, ne se termina qu’en 1875 (1). Quant à la loi turque, elle resta en vigueur et la France, qui l’avait fait examiner d’une manière presque désintéressée, se trouve maintenant en présence d’un acte dont certaines parties peuvent être invoquées contre elle.

Eu eflet, si l’arücle 5 n’a pas d'intérêt pour la France, qui n’accorde Jamais la naturalisation qu'avec des garanties de résidence sur son territoire, 1l n’en est pas de même de l’article 3, relatif aux étrangers désirant se faire naturaliser en Turquie. « Tout étranger, dit la loi turque, qui a résidé « durant cinq années consécutives dans l’Empire ottoman « peut obtenir la nationalité ottomane en adressant sa de- « mande directement ou par intermédiaire au ministère « des affaires étrangères. »

Tant que les Français demeurant dans le Levant étaient exemptés de fait du service militaire, leur nationalité ne leur offrait que des avantages. Aussi beaucoup

4, Voir ci-dessus, page 173.

de familles ont-elles vécu plusieurs siècles en Orient sous la protection des consuls français. Depuis 1873, l'appel sous les drapeaux des Français qui résident à l’étranger est devenu une réalité : une charge nouvelle pèse depuis lors sur nos compatriotes du Levant. Quelques-uns d’entre eux pourraient penser à se réclamer de la nouvelle loi pour devenir sujets ottomans et par suile échapper à leurs obligations militaires.

En pays de chrétienté, nous ne pourrions rien contre cette sorte de désertion, l’expatriation étant absolument libre en droit, et le Français qui est à l'étranger ne pouvant, en général, être contraint par la force à obéir à nos lois. Mais, par exception, ceux de nos compatriotes qui sont établis dans les échelles du Levant sont en quelque sorte exterritorialisés par les capitulations. Ils sont soumis à la loi française non pas seulement en théorie, mais encore en fait, puisque le consul peut les faire arrêter par ses cawas et les embarquer de force, s’il y a lieu de les faire juger en France. La conséquence de cela, c’est qu’il serait aussi choquant de voir un Français inscrit au consulat et membre de la nation française dans une ville de Turquie échapper au pouvoir du consul en produisant des lettres de naturalisation obtenues de l’autorité turque, que de voir un Français demeurant en France exhiber tout-à-coup des certificats d’une nationalité étrangère qui lui aurait été conférée sans qu’il cessât de résider sur notre territoire. Une pareille naturalisation serait certainement tenue pour non avenue devant nos tribunaux, comme étant entachée de

fraude. — Du reste, l’ordonnance du mois de mars 1781 qui permet aux consuls de renvoyer en France tout national qui chercherait une autre protection que la sienne, ne semble-t-elle pas avoir expressément prévu notre cas? Nous pensons donc que la naturalisation en pays ture n’est pas libre pour un Français, du moins pour un Français inscrit au consulat et protégé par les représentants de son pays. Une autorisation spéciale du gouvernement français semble, en pareil cas, être indispensable.

Amérique du Nord. — Les États-Unis d'Amérique ont eu avec l'Angleterre de longs conflits au sujet de la nationalité. H y à été fait allusion plus haut, et il est inutle d’y revenir puisquela France n’y est pas intéressée directement. Ce n’est qu’en 1870 qu'un modus vivendi définitif a été établi à ce sujet entre les gouvernements de Londres et de Washington.

En général, les étrangers qui désirent se faire naturaliser citoyens des États-Unis d'Amérique doivent justifier d’un séjour de anq ans sur le territoire de l’un des Etats confédérés. Deux ans avant leur admission, ils doivent faire, devant l’autorité judiciaire, la déclaration qu'ils ont l’intention de devenir citoyens américains et qu'ils renoncent à leur nationalité antérieure. Le serment à la constitution est la dernière formalité qui assimile l’étranger au national.

Les trois premières années de séjour sont comptées même quand l'étranger élait alors mineur de vingt-un ans.

Il peut ,deux ans après sa majorité, quand il a séjourné aud 12

paravant trois ans dans le pays (ce qui fait cmq ans en tout) faire la déclaration exigée et être naturalisé en même temps.

Deux ans de séjour suffisent quand il s’agit d’un étranger ayant servi dans l’armée des États-Unis.

Nous ne croyons pas devoir mentionner ici les nombreuses mesures prises pour naturaliser les Indiens, dont un grand nombre sont dans la même situation vis-à-vis du gouvernement de l’Union que lesindigènes musulmans de Algérie vis-à-vis de la France.

Amérique latine. — Les républiques hispano-américaines ont, dès l’origine, adopté, en matière de naturalisation des étrangers, des règles qui rappelaient certaines dispositions de nos constitutions révolutionnaires. On se rappelle qu'il fut un temps où parce qu'un étranger avait élevé un enfant ou nourri un vieillard sur Île sol français, on le déclarait épso facto mvesti du droit de cité. Gette naturalisaüon involontaire, concédée sans avoir été sollicitée, est abandonnée aujourd’hui dans l'Europe entière comme contraire aux principes fondamentaux du droit des gens. En Amérique, elle trouve encore des partisans, et en 1874, le ministre des affaires étrangères de la République argentine dans un rapport au congrès émit le vœu que les étrangers ayant résidé pendant cinq ans sur le territoire de la Plata, ou ayant servi dans l’armée nationale fassent tenus de plein droit pour sujets de la République. Le motif de cette opinion n'est pas difficile à saisir: et c’est le même qui a

poussé les Républiques américaines à tenir pour sujets tous les individus nés sur leurs territoires, c’est le désir d’éviter les réclamations étrangères et de pouvoir appeler tous les habitants à prendre les armes. |

Cependant, la tendance générale est depuis longtemps déjà de revenir aux règles fondamentales qui régissent la naturalisation dans les autres pays : c’est-à-dire d’exiger une condition de séjour, et une demande de l'intéressé. L’Uruguay, par exemple, avait renchéri sur toutes les exagérations dans sa charte constitutionnelle du 10 septembre 1829 : il reconnaissait deux classes de citoyens : les citoyens naturels, c’est-à-dire tous les natifs, et les citoyens légaux. Ces derniers n’étaient autres que les étrangers qui avaient ou épousé une femme uruguayenne, ou servi dans l’armée de la République, ou résidé trois ans sur son territoire, ou : exercé une industrie, ou acheté un immeuble. En 1853, la réaction se fit et une loi décida qu’à l’avenir une patente de naturalisation devrait avoir été délivrée sur leur demande aux citoyens légaux, avant qu'ils pussent faire usage de leurs droits. Aujourd’hui, les États de l'Amérique latine où l’on tombe malgré soi sous la sujétion du gouvernement local, sont de plus en plus rares.

Les formalités de la naturalisation sont en général fort simples : nous nous bornerons à citer quelques exemples. Au Pérou, d’après la constitution de 1860, l'étranger devient citoyen, sans aucune condition de séjour, en demandant son inscripuon sur les registres de l’état civil, pourvu toutefois qu'il soit majeur, et exerce une industrie ou occupe

un emploi public. Au Chili, un séjour de dix ans est nécessaire : passé ce temps l’Européen qui a épousé une Chilienne ou qui possède des immeubles dans le pays peut requérir. la qualité de citoyen en déclarant à la municipalité son intention de continuer à demeurer sur le territoire de la République. — Mêmes formalités dans Equateur, sauf que le délai est d’un an, au lieu de dix. — En Colombie, pas de délai : la qualité de Colombien peut être attribuée à tout étranger qui en fait la demande. — La République Argentine et le Brésil n’accordent la naturalisation qu'après deux ans de séjour ; mais dans un grand nombre de cas l'étranger peut être dispensé du stage. — La constitution Bolivienne, d’après Lawrence, concède encore aujourd’hui le droit de cité de plem droit, aux étrangers qui ont épousé une Bolivienne ou acheté des immeubles sur le territoire de la République. Il n’est pas besoin de rappeler qu’un Français se trouvant dans l’un de ces deux cas ne pourrait par cela même être considéré comme ayant perdu la nationalité française : il faudrait examiner s'il a conservé l'esprit de retour.

Des règles de faveur ont été établies dans quelques pays de l'Amérique latine pour les ressortissants des autres États de même origine. Ainsi le Vénézuéla, la Bolivie et la Colombie accordent le droit de cité aux Hispano-Américains sur une simple déclaration. Une convention signée entre l’Équateur et la Colombie prévoit le cas où des citoyens de l’une des parties contractantes se fixent sur le territoire de l’autre, et leur accorde le droit de cité après un court séjour.

Nous croyons devoir donner quelqnes renseignements particuliers sur le Vénézuéla, à cause du grand nombre de Français qui y ont émigré et des règles particulières auxquelles ils ont êté soumis. En général, au Vénézuéla, les Hispano- Américains peuvent se faire naturaliser par une simple déclaration : les autres étrangers doivent former, à cet effet, une requête que les autorités localess’empressent d’accueilir. Ce n’est point sur ces questions que des conflits naquirent avec la France, mais au sujet des immigrants, amenés dans le pays suivant les règles d’une loi spéciale de 1855. Les immigrants sont des malheureux séduits en Europe par les promesses des agents vénézuéliens qui leur annoncent qu'ils trouveront des terres fertiles à cultiver. Ïs signent un engagement et s’embarquent aux frais de l'agence. La loi porte que les « immigrants dès leur arrivée recevront des lettres de naturalisation (4) ». On la interprétée en ce sens que les arrivants seront pourvus de lettres de naturalisation sans qu’ils en aient fait la demande, et celte interprétation a été ouvertement sanctionnée par le décret du 1* décembre 1865.

Les malheureux Français établis sur le sol vénézuélien ne tardaient pas à s’apercevoir de l’inanité des promesses qui leur avaient été faites et quand ils invoquaient la protection de la France, le gouvernement de Caracas répondait que, étant Vénézuéliens, ils n'avaient pas le droit de se réclamer de leur ancienne patrie. En vain la France protesla contre

4. Los inmigrados obténdran desde su llegada cartas de naturaliacion (article 7 de la loi de 4855).

cet abus, un décret du Vénézuéla du 44 janvier 1874 donna une nouvelle recrudescence à l’émigration en promeltant des terres à cultiver, des secours en cas de maladie, l’exemption de tout service militaire pendant dix ans; mais sans accorder satisfaclion aux légitimes griefs de la France sur la question de la nationalité. Le gouvernement français crut devoir prendre une mesure énergique. Comprenant que devant la persistance du gouvernement de Caracas la protection des émigrants français serait fort difficile, impossible peut-être, il fit insérer dans le Journal officiel du 18 et 20 mai 1879 et afficher dans les principaux ports d’embarquement un aus par lequel les émigrants étaient prévenus que, le Vénézuéla continuant à les regarder comme ses sujets dès leur arrivée, ils ne pourraient pas compter sur l’intervention diplomatique de la France.

En même temps, élait promulgué un nouveau décret vénézuéhen, du 3 mai 1879, qui décide que les immigrants pourront toujours retourner dans leur pays, après un an de séjour, mais que, s'ils veulent parür plus tôt, ils devront rembourser le prix de leur voyage.

$ 9. — Relations des ci-devant Français avec la France.

Quoique la France n’admette pas l'allégeance perpétuelle, il est un pont sur lequel 1l existe un lien perpétuel entre celui qui a été Français et la France : l’interdiction de porter les armes contre la France est punie de mort par le

Code pénal, article 75, et par le décret de 1844. On à discuté beaucoup le point de savoir si cette disposition était contraire où non au droit des sens. Certains pensent, comme Martens, que quand l'État a consenti à la dénationalisation, tous les liens sont rompus : mais nous croyons, avec Bello (4) que la loi française est parfaitement raisonnable. On permet au Français de perdre cette qualité, mais nullement de servir dans les armées d’un souverain étranger contre la France, ce qui est absolument différent. Outre ce qu'il y a de choquant et de blessant à voir un individu prendre les armes contre le pays où 1l est né,où il à vécu, où réside le plus souvent sa famille, il y à aussi la crainte légitime, que par sa connaissance des lieux, de la langue, des gens, il ne fournisse à l’ennemi des renseignements utiles. N’est-il pas une sorte d’espion ?

Cette interdicüon de porter les armes contre la France est le seul point par lequel un Français qui a perdu la qualité de Français, avec autorisation, difière d’un étranger ordinaire, pour les actes commis après sa naturalisation. Mais le changement d’allégeance, comme nous l’avons dit, n’a pas d’eflet rétroactuif. La naturalisation ne fait jamais tomber les obligations existantes à l’égard de la patrie d’origine. Tout ce qui a été dit sur les effets de la naturalisation d’un étranger en France peut s'appliquer 11, en interverissant les rôles.

Les diflicultés qui se présentent le plus souvent dans la

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