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quelquelois que, par faveur spéciale, le conuubium est accordé à litre exceptionnel à des Latins ou même à des Pérégrins pour contracter mariage avec une personne de condition romaine. S'il en est ainsi, les enfants sont Romains, si le père est Romain, Pérégrins s’il est Pérégrin, Latins, s’il est Lan ; « cum enim connubium id « officiat, ut liberi patris conditionem sequantur >»... Gaïus ajoute que souvent des constitutions impériales ont accordé le connubium à des vétérans pour épouser après leur congé des Latines ou des Pérégrines : dans ce cas les enfants étaient Romains (4). — Mais ce sont là des circontances exceptionnelles.
Tandis que la règle qui attribue à l’enfant nè de justes noces la condition du père est toujours appliquée, celle qui confère à Penfant naturel la qualité de la mère ne doit être acceptée que comme principe général. Des lots partieulières y ont souvent dérogé : « amimadvertere tamen debemus, dit Gaïus (2), nejuris gentium requlam vel lex aliqua vel quod legis vicem oblinet, ahiquo casu commutaverit. Une première exception est apportée par une lot Mensia, citée par Ulpien, au cas d’enfant né d’un Pérégrin et d’une Romaine. Régulièrement l'enfant devrait être citoyen ; mais la loi a décidé que, quand il y a union entre deux personnes dont l’une est Pérégrine, l'enfant suit la condition la moins élevée, deterioris parentis conditionem.: Dans le cas où
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c’est la mère qui est Pérégrine, la loi n’innove rien : elle s'applique seulement quand c’est le père qui appartient à cette condition. — La lacune considérable du manuserit de Gaïus aux $ 78 et 79 du premier commentaire ne permel pas de connaître exactement dans quelle mesure la loi Mensia visait les Latins: on croit qu'il faudrait distinouer entre plusieurs classes de Latins, et déclarer que la loi, mapplicable à certains d’entre eux, ad ahos Latinos pertinet, qui proprios populos, propriosque civitates habebant et erant peregrinorum numero. Ge ne sont que des suppositions (1).
Les enfants nés d’une union entre une femme libre et un esclave devraient, suivant les règles générales, être libres. Le sénatus-consulte Claudien en avait décidé autrement. Get acte avait pour but principal de faire tomber en esclavage la femme romaine qui s’abandonnait à sa passion pour un esclave, et persistait malgré les avis du maitre de l’esclave. Mais si le maitre consentait à l’union, la femme demeurait libre, et les enfants, qui auraient dû être toujours libres, d’après les principes, pouvaient naître esclaves du maître de leur père, si le maître avait mis celte condiüon au contubernium de son esclave. La convention faisait loi sur ce point jusqu’à Hadrien, qui à trouvé cette disposition choquante, et a décidé qu’à lPavenir les enfants seraient toujours libres quand la femme elle-même le serait.
4. On a même discuté sur le nom de cette loi Mensia qui n’est donné qu’une fois dans Ulpien. M. Puchta propose, on ne sait pourquoi, de lire Ælia Sentia. I] y aurait une erreur de copiste bien invraisemblable,
Justinien à aboli les dernières traces du sénatus-consulte, quod andignum nostris temporibus, dit-il, esse existimantes et a nostre civitati deleri et non inseri in nostris digestis CONCeSSIMus.
On à quelque peine à concilier la règle du sénatus-consulte Claudien avec une disposition de la loi que cite Gaïus au $ 95 du premier commentaire, disposition encore en vigueur au temps où vivait ce jurisconsulte, et en vertu de laquelle, lorsqu'une femme libre avait des enfants d’un servus alienus qu’elle savait esclave, ses enfants naïssaïent esclaves. On s’élonne avec raison que cette règle soit encore en vigueur après qu'Hadrien a modifié la rigueur du sénatusconsulte Claudien, précisément dans le cas de contubernium d’une femme libre avec un esclave. La différence entre les deux cas ne saurait consister dans la connaissance de la qualité d’esclave supposée de la part de la femme dans notre loi. On a pensé qu’il était question dans Gaïus d’une loi se rapporlant seulement aux Latines : c’est même en vertu de cette interprétation que certains éditeurs des commentaires ont cru pouvoir remplir la lacune du manuscrit par les mots ex lege latinà (1). La seule chose que lon puisse affirmer, c’est que la loi de Gaïus n’est pas une loi générale, puisque le jurisconsulte reconnaît que chez les personnes apud quos tahis lex non est, qui nascitur jure gentium matris conditionem sequitur et ob id liber est. Mais il n’est nullement certain que la loi suppose une femme latine : en ce cas du