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pratique, sont relatives au service militaire. Quelle est, au point de vue militaire, la situation du Français qui s’est expatrié, à acquis la naturalisation à l’étranger, et revient eu France ?
Il faut se rappeler pour résoudre cette question délicate, que tous les Français, mais seulement les Français, sont soumis à l'obligation militaire. L'obligation militaire qui pèse virtuellement sur eux dès le jour de leur naissance, ne devient exécutoire que par l'inscription sur les listes du recrutement. D’autre part, elle tombe dès que celui qui y était astreint perd la qualité de Français. Si nous supposons un ex-Français qui revient en France, avec le titre de citoyen d’une puissance étrangère, et qui n'a pas régulièrement accompli son devoir militaire avant son départ, il se trouvera, au point de vue des lois sur l’organisation de l’armée, dans une des trois conditions d’insoumis, déserteur ou OMIS. À
S'il a été porté sur les listes des insoumis, il sera traduit devant la justice militaire pour purger son insoumission; mais le conseil devra lui accorder un délai pour faire reconnaitre sa qualité d’étranger devant les tribunaux civils en actionnant le préfet du départemént. Si sa nationalité étrangère est reconnue, 1l ne pourra pas être incorporé, mais 1} pourra être puni pour avoir violé la loi militaire, alors qu'il étaitencore Français. On se reportera donc au Jour de sa dénalionalisation : si, à ce moment, il n'avait pas encore été porté sur les listes du recrutement, comme on ne peut Île punir pour avoir violé une obligation non
exécutoire, il sera acquitté. Dans le cas contraire, il sera condamné, puis à l'expiration de sa peine laissé dans la vie civile. C’est à ce même moment de la perte de la natonalité que commencera à courir la prescription du délit d'insoumission: par conséquent, trois ans après le jour où l’ex-Français a été naturalisé étranger, il ne pourra plus être condamné en France comme réfractaire.
S'il avait été incorporé avant son départ, et avait déserté, l’ex-Français serait poursuivi pour désertion, mais la prescription commencerait de même à courir en sa faveur au Jour de sa naturalisation.
Enfin, avait-il été omis, il est à peine besoin de dire qu’une inscripuon postérieure à sa naturalisation ne pouvail entrainer contre lui aucune condamnation d'aucune sorte.
Ce système paraîtra probablement bien peu rigoureux. En eflet, tandis que l’insoumis ou déserteur qui reste Français ne peut bénéficier de la prescripuon du délit qu'il a commis qu'à parür de lPâge de #7 ans — le délit étant successif — celui qui s’est naturalisé à l’étranger est plus favorablement traité. Cette objection est juste ; mais nous croyons pourlant qu'on pourrait, sans changer en rien notre législation, trouver dans une sévère application des décrets de 1814 des armes toutes prêles pour atteindre le Français qui s’est soustrait au plus sacré de ses devoirs de citoyen. Dans la pratique, d’ailleurs, on expulse, en général, lex-Français, déserteur ou réfractaire, dont la
présence parmi ses anciens compatriotes serait un SCandale (4).
Les règles que nous venons de donner en partant d’un point de vue purement théorique sont d'accord avec la pratique française. C’est avec les États-Unis que l’occasion de les appliquer s’est présentée le plus souvent. Une correspondance a même été échangée à ce sujet en 1859, entre la France et le gouvernement de Washington. M. Mason, ministre américain à Paris, reconnaissait, d’après les instructions de son gouvernement que, dans deux cas, la France est en droit de poursuivre les jeunes gens qui se sont fait naturaliser américains et reviennent sur le territoire français: 4° si l'obligation du service militaire est née antérieurement à leur émigration; 2° si avant lémigration ils n’ont pas accompli leurs devoirs militaires. En 1861, M. Faulkener, successeur de M. Mason, écrivait à M. Thouvenel à la date du 7 avril: « Notre doctrine est « que l'on ne peut exiger le service militaire de l’émigrant « naturalisé à son retour dans son pays d’origine, alors que « cette obligation ne lui a pas été demandée de fait anté-
1. Le nouveau traité d'établissement conclu entre l'Allemagne et la Suisse le 27 avril 1876 contient à ce sujet une disposition remarquable :
Art. 8 « Les deux partis n'auront le droit d'interdire à ceux de leurs « ressortisants qui se sont fait naturaliser dans l’autre avant de s'être « acquittés de leur service militaire, le séjour permanent ou l’établissement « dans leur ancienne patrie. »
Un protocole additionnel a pour but de restreindre l'application de cet article aux cas où la naturalisation a été faite précisément en vue de se soustraire au service.
« reurement à son émigraton. Il ne suffit pas d’être sujet, «en perspective, au service de l’armée. L'obligation des « devoirs contingents, dépendant du temps, du tirage au «< sort et d'événements à venir n’est pas reconnu. Il fau- « drait pour le soumettre à une pareille responsabilité « qu'il y eût désertion réelle ou refus d’entrer dans « l’armée après avoir été désigné par le sort à servir le « gouvernement auquel il était soumis alors (4). »
C’est par application de ces principes qu’ont été insérées dans un certain nombre de conventions de naturalisation signées par les États-Unis des clauses de nature à prévenir les difficultés naissant de Pobligation militaire. Le traité conclu avec la Prusse le 21 février 1868 n'entre pas dans le détal: mais ceux qui ont été signés avec la monarchie Austro-Hongroise et le grand Duché de Bade décident expressément que l’émigrant naturalisé qui revient dans son pays nalal pourra être poursuivi s'il a émigré : 1° alors qu'il était porté sur les listes du recrutement ; 2° qu'il était sous les drapeaux; 3° qu’étant en congé illimité, 1l avait reçu un ordre de rejoindre son corps.
Le seul point sur lequel nous nous écartons de la doctrine américaine est relauf au moment où 1l faut se placer pour apprécier st l’émigré est poursuivable. L'Amérique paraît se placer au moment de lémigration: nous ne pouvons la suivre sur ce terrain, Pour nous ce n’est pas l’émigration, c’est la naturalisation qui délie le Français de ses obligations
4. Tous les documents cités sont empruntés au Report of the royal commissionners on naluralization.