‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 54 sur 81 · Comm. sur Wheaton, t. IT, p · texte numérisé non relu

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« nationalité: on doit admettre que si dans un certain < délar, ils viennent se fixer dans les provinces conservées <par l’État auquel ils appartenaient, ils seront considérés € comme n'ayant Jamais cessé de leur appartenir. En ‘« 1814, on n’a pas montré cette bienveillance pour les « habitants des provinces qui avaient été réunies à la Fran- « ce depuis 1791: on parait avoir eu simplement pour « idée de tenir pour non avenu le fait de cette réunion. »

Le gouvernement de la Restauralion était manifestement sous l’empire de ce genre de préoccupations quand il présenta aux Chambres un projet de loi pour l'interprétation et lPapplication en France de l'article 17 du traité de Paris. L’exposé des mouüls et le rapport de la commission témoignent combien les politiques d'alors faisaient bon marché de ces hommes, attachés pendant quelques années à la fortune de la France, et dont un grand nombre sur le Rhin et l’Escaut l’avaient adoptée sans arrière-pensée pour leur patrie. On les considéraitcomme des alliés, des confédérés ; mais on se méfiait d'eux et on les repoussait par tous les moyens. On regardait comme une simple mesure de police internationale Parücle 14 du traité de Paris, et on déclarait complétement étrangers, les habitants des quarante-quatre départements cédés. Dès lors, 1l était nècessaire qu'ils se fissent naturaliser pour recouvrer la qualité de Français : on s’imagina leur accorder une grande faveur en présentant le projet de loi qui devint la loi du 14 octobre 1814. |

Cet acte divise les originaires des provinces cédées en

trois catégories : ceux qui habitent depuis dix ans, à compter de leur majorité, la France, c'est-à-dire le territoire laissé à Louis XVII ; ceux qui l’habitent depuis moins de dix ans ; ceux enfin qui ont continué de demeurer dans les départements abandonnés. Les premiers pouvaient conserver la nationalité française en déclarant dans les trois mois leur intention de demeurer Français. Ils recevaient alors des lettres de déclaration de naturalité. Les seconds obienaient les mêmes lettres, après avoir complété le séjour de dix ans. Les derniers enfin devaient s'établir en France, et, suivant les lois générales de la naturalisation en vigueur depuis lan VIIE ils pouvaient dix ans plus tard solliciter des lettres de naturalté. Le roi se réservait d’abréger le délai dans les cas qui lui paraitraient mériter un intérêt particulier.

Cette loi ne passa pas sans une ardente discussion, qui jette une vive lumière sur la portée qu’on doit lui attribuer. Tout le monde à la Chambre des députés comprenait l’importance des intérêts engagés. Et à côté des orateurs du gouvernement qui craignaient l'invasion d’une foule d’Allemands, Belges et Piémontais, anciens foncüonnaires locaux compromis, qui viendraient en France semer le désordre et l'agitation, et en même temps disputer les places aux vérilables Français, des voix se firent entendre qui réclamaient au nom du droit des gens l'application du principe général d’après lequel les ex-Français pourraient recouvrer la nationalité française en émigrant. On montra, etnous croyons que là était la vérité, on montra qu'en süpulant le délai de six

ans les puissances coalisées avaient eu précisément en vue la nationalité des habitants des territoires qui changaient de maîtres, suivant en cela l’exemple des anciens traités cités plus haut d'Utrecht, de Lunéville, de Campo-Formio. Seulement, eu égard à l'étendue des territoires conquis, on avail porté jusqu’à six ans la durée du délai de Poption. C’est dans ce sens que parlèrent, à la séance du 29 septembre 4814, MM. de Mortreux et Chabaud Latour. Ils n’eurent pas de peine à établir qu’en entourant la réintégraton dans la nationalité française de délais et de formahtés, on s’écartait de lesprit du traité de paix, et que la seule solution logique de la question était d'exiger seulement une déclaration de transfert de domicile en France. Sans aller aussi loin, M. Raynouard, frappé des inconvéments qui résultaient de la lot surtout pour Ics originaires des provinces cédées qui avaient rempli des fonctions publiques, proposa de réputer Français ceux qui avaient servi la France, dans l’armée, la marire, et les fonctions publiques, à la seule condition qu'ils déclarassent dans l’année leur intention de se fixer en France. L’orateur rappela à ce propos des ordonnances des rois Louis XIV et Louis XV qui avaient accordé la naturalisation aux étrangers ayant été cinq ans marins ou dix ans soldats au service de France. Mais tous les amendements échouërent également contre les dispositions d’une majorité mquiète et surtout préoccupée d’éloufler les souvenirs de la période impériale.

La loi fut donc admise telle que le gouvernement l'avait

présentée et comme on l’a résumée ci-dessus. Il convient d'observer que les originaires seuls des départements cédés élaient soumis aux formalités de la loi de 1814. Cependant le traité de paix parlait des habitants. Que devenaient les Français d’origine établis dans les provinces cédées ? Le traité, ce n’est pas douteux, les devait faire regarder comme étrangers si, au bout de six ans, ils n’avaient pas transporté leur domicile en France. Mais telle ne fut pas la jurisprudence française. Conséquent, avec lui-même, le gouvernement du roi Louis XVIIT trouvait tout naturel de regarder les habitants des départements cédés nés dans l’ancienne France comme des Français ayant demeuré et demeurant encore à l’élranger, puisqu'on voulait en quelque sorte détruire rétroactivement l'effet des annexions de l'Empire. La jurisprudence (1) et la plupartdes auteurs (2) partagent cette manière de voir. En Belgique même, lestribunaux se prononcèrent dans le même sens. La Cour de Bruxelles (3) n’a pas hésité à déclarer Français un individu fixé en Belgique pendant l’Empire, mais natif d’un département resté français. C’est sans doute l'influence de la jurisprudence française qui a poussé les magistrats Belges à considérer comme Françaises pour éviter des conflits, les personnes tenues pour telles en France.

Quant aux originares des territorres cédés, on a vu à quelles formalités 1ls étaient soumis pour ne pas retomber

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