Arrêt de Grenoble, 16 février
2. Aubry et Rau, p. 259, note II, 3. Arrêts des 3 janvier 1822 et 30 mai 4831,
sous la domination des anciens gouvernements restaurés par le congrès de Vienne. Ils étaient cependant dans une siluation plus favorable que de simples étrangers qui eussent voulu se faire naturaliser en ce sens que ceux-là même qui demeuraient hors de France au moment des traités et à qui il fallait dix ans de séjour pour obtenir les lettres patentes, obtenaient après ce temps des lettres qui les déclaraient maintenus dans la qualité de Français. Ce n’étaent point des lettres de naturalisation, mais de déclaration de nationalité, qui opéraient un effet rétroactif. La jurisprudence fut unanime sur ce point. On pourrait en citer de nombreux exemples (4).
C’est par application de la même idée que le Conseil d'État dans un arrêt du 47 mai 4823 déclarait que les membres de l’ordre de la Légion d’honneur devenus étrangers en 181% pouvaient demander Île traitement accordé aux membres français à condition qu’ils produisissent des lettres de naturalité et non denaturalisation: ces dernières, en effet, eussent fait supposer la perte de la qualité de Français et il eût fallu procéder à une nouvelle nomination dans “l'ordre.
Le délai lui-même a été entendu de la manière la plus large. Les trois mois dans lesquels devait être faite la déclaration furent considérés comme un délai purement comminatoire. Le 40 janvier 1835, le Ministre dela Justice déclarait devant les Chambres que le gouvernement déli-