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pour leur propre compte des lettres patentes (4). Mais à quelle solution faut-il s'arrêter si le père obtient des lettres patentes et que les fils mineurs n’en aient pas oblenu? Les derniers auront-ils suivi la nationalité de leur père? La plupart des auteurs, même ceux qui admettent qu’en cas d’une naturalisation orainaire le fils ne suit pas la nouvelle condition du père, sont portés à penser qu’en pareil cas, cas de force majeure en quelque sorte, les mineurs doivent suivre excepuonnellement la nationalité de leur père. Quelques arrêts on! aussi été rendus dans ce sens, mais ils ne paraissent pas conformes à notre loi. Le principe de droit français sur la matière est que le mineur garde jusqu’au jour de sa majorité la nationalité qui lui a été conférée à sa naissance. Quoique ce soit seulement la loi de 4854 qui ait fait passer le principe dans notre droit posiuf, la théorie inverse a toujours répugné à l'esprit général du Code civil. Si donc le fils dont le père avait obtenu des lettres patentes ne pouvait pas à sa majorité invoquer ces même lettres patentes, il devait en réclamer d’autres pour lui-même, si d'autre part il n’avait pas de mouf d’être considéré comme Français.
Souvent, en effet, le mineur avait d’autres raisons de revendiquer la qualité de Français. S'agit-il par exemple d’un mineur né en France de parents originaires des pays cédés, certains arrêts le regardent comme devenu étranger en 1814, mais lui reconnaissent le droit de remplir les formalités de
À. Arrêt de cassation, 4 mai 1836.
l’article 9. — Cela résulte de la fausse idée signalée plus haut d’après laquelle la qualité de Français des originaires des pays cédés était considérée comme rétroactivement eflacée: alors on traite leurs enfants nés en France comme nés de parents étrangers. Mais il ne nous paraît pas nécessaire de leur demander de se conformer à l’article 9. Sans parler bien entendu de ceux nés antérieurement à la promulgation du Code et qui sont Français comme nés en France, les autres le sont également, comme nés en France de parents français. Le retour du père à une nationalité étrangère, ne peut avoir pour eflet d'entrainer pour le fils la perte de la nationalité qui lui a été conférée par sa naissance. Peu importe pour ce mineur qu'il ait ainsi que son père observé Ja loi de 1814. Il est Français et demeure tel (4).
Cette décision conforme à notre théorie est appuyée sur plusieurs arrêts, quoique l'opinion contraire ait été plus souvent suivie par la magistrature (2). D'après le traité de paix, les Français se trouvant dans ces conditions ne de- Yraient être considérés comme demeurés Français, que s'ils venaient se fixer en France dans les six ans, mais ils ont été loujours regardès comme Français par nos tribunaux, %rant un argument @ contrario de la loi de 181%.
#La loi de 181% ne pourra donc être utilement invoquée que par les mineurs nés en pays cèdés, et, comme on l'a u, le délai a été prorogé en leur faveur jusqu’au moment
4. Douai, 28 mars 1831, Cassation, 13 janv. 1845. 2. Lyon, 2 août 1827.
— U5 — de leur majorité. Les autres mineurs n’ont pas besoin de réclamer l'application de la loi.
En ce qui concerne les individus de cette catégorie, et en général tous les originaires des pays cédés, tandis qu'il leur fallait accomplir en France les formalités assez compliquées de la loi de 1814 pour conserver leur qualité de Français, la jurisprudence prussienne paraît leur avoir reconnu cette qualité, à la seule condition qu'ils eussent, dans le délai de six ans prescrit par le traité de Paris, émigré en France. Ainsi le traité du 20 novembre 1815 ayant êlé raufñé le 16 février 1816, c’est dans les six ans à parür de ce jour, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 1822, que l’émigralion était permise. Un intéressant arrêt de la Cour de Cologne du 11 mars 1841, refuse de reconnaitre la qualité de Prussien à un originaire des pays Rhénans qui s’était transporté en France, dans la période comprise entre 1816 et 1822. Pour les magistrats prussiens qui appliquaient purement et simplement le traité, cet homme était Français.
Il convient de signaler en terminant que la loi de 1849 sur la naturalisation à abrogé la loi de 1844. D'où il suit que depuis lors on ne délivre plus de lettres de déclaration de naturalité, comme on l'avait fait jusque là.
S 4. — Annexion de la Savoie et du Comté de Nice.
Après 1815, le territoire de la France demeura longtemps sans être augmenté ni diminué, Nous ne citerons que pour mémoire la déclaration échangée le 11 juin 1827
entre la France et la Prusse pour la possession du district de la Leyen. Cette recüfication de frontière donna lieu à une cession réciproque de quelques communes : rien n’a été stipulé pour la nationalité des habitants.
Il faut aller jusqu’en 1860 pour trouver une importante cession de territoire intéressant la France ; c’est l'annexion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice, dont les habilants sont déclarés Français par le traité de Turin du 24 mars 4860. La cession ayant lieu en pleine paix entre États alliés, les stipulations ont un caractère un peu différent de celui de la plupart des clauses de même nature dans d’autres traités. Ainsi l'article 5 déclare que « le « gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires « de lordre civil et aux militaires appartenant par leur « naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement « de Nice et qui deviendront sujets Français des droits « qui leur sont acquis par les services rendus au gouver- -< nement sarde.... » Bien que beaucoup de hauts fonctionnaires aient opté pour la Sardaigne, quelques-uns d’entre eux ont pu continuer leur carrière en France. Un général sarde a même été aide de camp de l'empereur Napoléon.
L'article suivant permet aux habitants de conserver leur nationalité d’origine, s'ils ne veulent pas se rallier au nouveau souverain territorial : « Les sujets sardes originaires « de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domici- « liés actuellement dans ces provinces, qui entendront « conserver la nationalité sarde Jouiront, pendant l’espace
d’un an à partir de léchange des ratfications et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie, et de s’y fixer : auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. »
Enfin l’article 12 de la convention additionnelle du 23
août 1860 contient des disposilions pour faciliter l’accomplissement des conditions exigées : « seront admis en France
en exception de tous droits, le mobilier des individus originaires de Savoie ou de l'arrondissement de Nice, aujourd’hui Italiens dans les États Sardes qui dans le délai d’un an déterminé par Particle 6 du traité d’annexion du 24 mars 1860, conclu entre la France et la Sardaigne opteraient pour la nationalité française et viendraient se rendre en France. De même, lPimmunité complète du droit de sortie sera accordée aux eflets mobiliers, et effets à usage appartenant aux individus originaires de Savoie et de l’arrondissement de Nice actuellement en France, qui, dans le délai susmentionné, opteraient pour la nationnalité sarde et transporteraient leur établissement de France en Sardaigne. »
De ces textes il résulte nettement que deux catégories
d'individus sont compris dans le changement de nationalité. On n'emploie pas le terme vague d’habitant. À s’en tenir seulement aux dispositions conventionnelles, on se fait de suite une idée très-précise de la situation : les originaires et les domiciliés deviennent de plein droit Français, à moins qu'ils ne remplissent les conditions indiquées. Cependant
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le texte ne contient pas d'explications sur les Savoisiens et Niçois résidant hors de leur pays. L'article 12 précité de la convention du 23 août s'occupe de ceux qui demeurent en Italie et voudront devenir Français : il leur accorde des franchises de douane pour venir en France. Mais il est certain que ceux qui restaient en Jtalie ne devenaient pas mois Français. Le mot opter pour la nationalité française dans notre article, n'indique point une formalité ; leur opuon résultera, au contraire, de absence de toute déclarauon. Il en est de même des Sardes d’origine résidant dans n'importe quelle autre partie du monde. Nul doute qu'ils ne fussent atteints par le traité. Sur ce point le traité de Zurich du 19 novembre 1859 qui stipulait la cession de la Lombardie au Piémont était plus explicite. Il accordait aux Lombards résidant en Lombardie et en Autriche un délai d’un an pour opter pour la nationalité autrichienne. Pour les Lombards résidant dans le reste de l’Europe et dans les autres parties du monde, le délai était porté à deux ans. L'option devait être faite devant les agents diplomatiques et consulaires de l'Empereur ou en Autriche devant certains fonctionnaires. Le traité de Turin et les conventions additionnelles sont muets sur la question ; mais quoiqu’un seul délai ait été stipulé, 1l n’est pas moins certain que les naufs de la Savoie et de l’arrondissement de Nice étaient tenus d'opter à l'étranger et en Italie devant les autorités sardes. — (C’est ainsi, d’ailleurs, que la jurisprudence française l’a entendu : plusieurs Cours françaises ont été saisies de demandes formées pour s’exempter du service mili-
— ais — taire par de jeunes Sardes demeurant à l'étranger originaires des pays annexés. La nationalité française a toujours été reconnue à ceux d'entre eux qui avaient négligé d’opir),
Le traité de Zurich contenait une clause permettant au Gouvernement Impérial et Royal de congédier immédiatement les soldats et fonctionnaires de l’Empire d’origine lombarde, à moins qu'ils n’optassent de suite pour l’Autriche. Quoique non répétée dans le traité de Turin, cette clause semble avoir été implicitement acceptée par les parties contractantes.
Malheureusement, il y avait dans le traité une autre lacune autrement importante, relative aux mineurs. Si le Gouvernement français s’en était tenu aux termes des actes internationaux, qu’on vient de mentionner, il se serait formé probablement sur la question des mineurs, une jurisprudence libérale, de nature à donner salsfaction à leurs intérêts. Dans une cession stpulée, entre deux États amis et pour des considérations politiques, on pouvait, sans inconvénient, retarder purement et simplement l'ouverture du
4. Faut-il trancher la question dans le même sens s’il s'agit d'enfants nés à l'étranger de parents savoisiens ou niçois ? oui, s'ils ont conservé leur domicile légal dans les pays annexés à la France, mais danslecas contraire ne devrait-on pas dire que, étant ni domiciliés, ni originaires, ils ne sont pas affectés par les traités? Voir les arrêts de Lyon 11 mars 1872, Chambéry, 29 avril 1873 et Cour de Cassation, 19 août 1874.
On verra plus loin que les fils de Sardes Subalpins nés dans les territoires cédés sont l’objet de mesures spéciales : il faut donc supposer ici des Sardes nés en Savoie ou à Nice de parents mdigènes.
délai d'option pour les mineurs, jusqu'au moment où ils auraient atteint leur majorité, et leur accorder une année à partir de cette époque. Le Gouvernement comprit lui-même qu'il y avait quelque chose à faire, et rendit le décret du 30 juin 1860, acte soi-disant explicatif, qui ne servit qu’à Jeter le trouble dans la question.
Ce décret contient deux articles : le premier s'applique aux Sardes majeurs domiciliés en Savoie ou dans larrondissement de Nice au moment de la cession, mais origipaires des provinces italiennes de la couronne de Sardaigne. Il leur accorde le droit de se faire naturaliser Français sur une simple demande et sans frais, pendant une année, mais le traité de Turin n’avait-il pas déjà visé les domiciliés, et ne leur accordait-1l pas de plein droit la nationalité française, s'ils n’optaient pas dans les délais voulus ? Cette contradiction entre le traité et le décret explicatif n’a jamais pu être expliquée. De là des difficultés pratiques fréquentes, les autorités françaises ne sachant pas sil fallait s’en tenir à la convention ou au décret da 30 juin. Nous voyons cependant un cas où le texte pouvait être invoqué : c’est celui d’un Sarde domicihié à Nice ou à Chambéry qui désirait consolider sa qualité de Français avant le moment où, le délai d'option étant expiré, il serait définitivement devenu sujet de PEmpire français. C'était une sorte de renonciation au droit de redevenir Italien en faisant la déclaration prescrite eten émigrant. On verra qu'une règle analogue a été admise lors de la cession de l’Alsace-Lorraine, mais alors pourquoi n’avoir pas accordé
le même droit aux originaires ? Cette explication, qui a été corroborée par deux décisions du ministère de la Justice des 6 mars et 7 août 1870, nous parait pourtant préférable à celle qui consiste à prétendre que l’article premier du décret s’appliquait aux Sardes subalpins résidant le 30 juin dans les pays annexés, mais s’y étant établis postérieurement au traité de cession. Il est évident que, si le décret avait voulu s’occuper du petit nombre d'individus se trouvant dans ce cas, 1l aurait dit expressément. On ne doit pas oublier, d’ailleurs, que l’une et l’autre explication ont été données après coup, et qu'elles ne valent que comme témoignant des efforts des jurisconsulies pour concilier les deux termes d'une antinomie insoluble.
L'article 2 de notre décret nous ramène aux mineurs. Il permet aux mineurs nés dans la Savoie ou l’arrondissement de Nice de réclamer la nationalité française dans lPaunée qui suivra leur majorité, en suivant les règles de Particle 9 du Code civil. S'il n’y à pas ici de contradiction avec les termes du traité, c’est uniquement parce que le mot mineur n’est pas écrit une seule fois dans les actes internationaux qui stipulent la cession. Mais avec l'esprit du traité, la contradiction est absolue. Est-il logique, quand on déclare, d’une part, que tous les habitants d’un pays deviennent Français, à moins de formalités pour rester Italiens, de décider, d'autre part, qu'une catégorie nombreuse de ces habitants devront demander la qualité de Français? L'idée de laisser le mineur dans une situation provisoire jusqu’à sa majorité est une idée fort juste, conforme à la
tradition française et à l’esprit de nos lois: mais au moins fallait-il décider précisément l'inverse, savoir que les mineurs nés en Savoie et à Nice pourraient à leur vingt et unième année opter pour la nationalité italienne. Ce malencontreux décret du 30 juin allait à l’encontre du plus clair des intérêts français, qui était de donner à la France le plus de sujets possible. Les engagements synallagmatques, rédigés en présence des plénipotentiaires italiens qui avaient des intérêts contraires aux nôtres, nous étaient plus favorables que les dispositions de ce décret rendu par le gouvernement français agissant seul dans la plénitude de sa liberté! Nous trouverons pourtant un cas, où larucle 2 à uneutile application : mais certainement ce cas n’élait pas dans la pensée de ceux qui l’ont rédigé.
À quelles règles faut-il se conformer aujourd’hui pour trancher les questions si nombreuses encore qui s'élèvent à propos de l’annexion de 1860? Pour les majeurs, la seule difficulté qui puisse se présenter est de savoir s’il faut regarder comme Français les domiciliés qui n’ont pas opté pour l'Italie, et qui n’ont pas invoqué pour devenir Français, le décret du 30 juin. On ne peut pas hésiter, croyonsnous, à se prononcer affirmativement. Le traité, acte solennel, est clair et précis. « Les sujets sardes..… domiciliés qui « entendront renoncer la nationalité sarde, jouiront, etc. « de la faculté, etc... auquel cas, la nationalité sarde leur « sera maintenue. » En présence de ce texte, on doit écarter les objections du décret du 30 juin. Les Italiens eux-mêmes n’ont pas hésité à suivre cette règle qui pour-
tant ne leur élait pas favorable. Ils ont seulement exigé qu'il y eût domicile légal, au sens juridique du mot et non simple résidence, ou établissement de commerce (4). Un jugement du tribunal de Nice du 25 juin 1873 vient à l'appui de cette manière de voir. I déclare Français un nalf du Piémont, qui résidait depuis nombre d'années à Villefranche-sur-Mer et n’avait pas accompli en 1860 la formalité de l'option. L'intéressé n'avait pas même fait une véritable déclaration de domicile à Villefranche, mais il y avait son principal, même son unique établissement depuis plus de dix ans. — Un jugement du tribunal d’Albertville a reproduit cette théorie dans une affaire analogue qui est venue en appel devant la Cour de Chambéry, le # mai 1875. La Cour a rélormé le premier jugement, tout en reconnaissant que le trailé est aussi catégorique que possible en faveur de notre opinion. Mais, dans Pespèce, lintéressé n'avait pas transféré en Savoie son domicile légal. En outre, la Cour s’est laissée influencer par Parucle 1 du décret du 30 juin, qui lui à paru s’être en quelque sorte substitué aux règles du traité de paix. — Nous pourrions citer encore dans le même sens que cet arrêt, un jugement du tribunal d'Annecy, dont les motifs, longuement développés, tendant à prouver que le traité d’annexion lui-même, interprété avec sagacité, permet de regarder les domiciliés comme restés Italiens. Selon le tribunal ce serait pour renforcer une opinion déjà contenue virtuel-
4. Voir sur la jurisprudence italienne la Revue de droit international de Rolin Jacquemyns, tome VI, p. 264.
se
lement dans le traité qu'aurait été rendu le décret du 30 juin. Nous renvoyons au texte de cette curieuse sentence, qu'on ne saurait analyser (4), et qui nous parait se refuter d'elle-même.
La pratique s’est trouvée, dans une certaine mesure, d'accord avec cette théorie: nous croyons savoir que des lettres de naturalisation ont été données à des individus majeurs et domiciliés au moment de l'annexion dans les pays cédés à la France.
Cependant, nous persistons à penser qu’on ne doit pas hésiter à tenir pour Français les simples domiciliés, comme l'ont jugé les tribunaux de Nice et d’Alberiville, et comme, d’après la Cour de Chambéry elle-même, le traité de Turin l’exigeait expressément. L’opinion de cette Cour, d’après laquelle le traité aurait été, en quelque sorte, nové par le décret du 30 juin, est d'autant moins admissible que la Jurisprudence peut trouver, à Parücle premier du décret, une interprétation tout-à-fait différente, à laquelle le ministère de Ja Justice à fint par se rallier en 1870, ainsi qu’on Va dit plus haut. Cette application détournée suflit pour qu'on puisse laisser subsister intactes les dispositions du traité, sans redouter d’être accusé de négliger complétement le décret.
La question est plus complexe pour les Savoisiens et les Niçois mineurs au moment où la cession a été consommée. Les Cours d’Aix et de Chambéry ont adopté une jurispru-