Ce jugement est du 9 juillet 1874. Recueil de Dalloz
dence d’après laquelle les mineurs devraient suivre la nationalité de leurs parents : elles ne regardaient comme restés [aliens que les mineurs dont les parents avaient opté eux-mêmes pour demeurer sous la sujétion du roi Victor-Emmanuel. Gette opinion avait probablement pour raison d'être principale le souvenir d’un assez grand nombre d’arrêts rendus dans le même sens relativement aux enfants mineurs des natifs des départements séparés en 1814 de l'Empire français. Ge système qui nous paraîtrait déjà contraire aux principes généraux de la législation française, en nous plaçant à cette époque, est aujourd’hui incompatible, non-seulement avec lesprit de nos lois, mais avec les termes mêmes de l’article 2 de la loi du 17 février 1851, d’où 1l résulte clairement que le changement d’alléseance d’un père de famille ne change en rien le statut personnel de ses enfants mineurs.
C’est la Cour de Chambéry qui a mauguré la jurisprudence que nous combattons, dans un arrêt du 22 décembre 1862, relatif à des jeunes gens, ayant opté pour la nationalité italienne, avec l’autorisation de leurs parents, qui étaient restés Français. Le tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne s'était prononcé pour la validité de Popton : la Cour réforma son jugement. — La Cour d’Aix se rangea, en 1865, au même avis.
Le principal argument qu’on puisse mvoquer contre ce système, c’est que les mineurs, qui pourtant devaient avoir, comme tous les Savoisiens et Niçois, la faculté d’opter, se trouvaient mis dans l'impossibilité d'en user. Comment
fallait-il donc procéder, pour leur permettre de choisir une nationalité, comme ils avaient indubitablement le droit de le faire ? Dans une dissertation, sur la matière insérée dans la Revue critique (1), on proposait le moyen que nous avons recommandé ci-dessus, et qui consiste à retarder pour les mineurs le moment de l’option. C’est une solution irréprochable en principe, mais qu’il ne paraît pas possible d'adopter, quand on se trouve en présence d’un texte imposant un délai général. Une mesure administrative autorisant cette prorogation de délai eût été une mesure fort sage ; mais il est impossible d’y suppléer, sous peine d'entrer dans l'arbitraire. La prorogation de délai prévue par l’article 2 du décret du 30 jui, ne s’applique pas à notre cas, el ne saurait y être étendue, comme le voudrait l’auteur de l’article précité. — La solution la plus simple et la seule qui ne violentât point les dispositions des traités, était celle qui avait paru juste au tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne, savoir l’autorisation donnée aux mineurs d'opter avec leurs représentants légaux. Evidemment, c’est encore une extension un peu abusive des règles relatives à l’incapacité des mineurs, puisque notre loi ne reconnaîl pas que la présence du tuteur puisse compléter la capacité des pupilles, quand une question de statut personnel est en jeu. Mais, devant la nécessité absolue de permettre aux mineurs d'opter, et d'opter dans un délai d’un an, c'était le seul système qui sauvegardât leurs inwérêts et leurs droits, sans violer le traité.