Article de M. Essautier, année
Îl est remarquable que l’administration elle-même a suivi là théorie de Chambéry et d'Aix, fort attaquée pourtant dès le principe, au lieu de se ranger à l’opinion du tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne, qui lui eût permis de résoudre plus facilement nombre de conflits qui naquirent dans la pratique. C’est ainsi qu'un certain nombre de jeunes Savoisiens et Niçois, élevés au-delà des Alpes dans les écoles militaires de Sardaigne, des officiers même de l’armée royale encore mineurs, furent considérés comme Français en France parce que leurs parents retenus dans des propriétés de famille, et enchainés par des intérêts locaux, n'avaient pu opter valablement pour eux-mêmes en autorisant leurs enfants à opter pour la Sardaigne.
Notre système offre encore cet avantage de présenter une application très-rationnelle de l’article 2 du décret du 50 juin 1860. Suprosons, en ellet, que le mineur a opté, dûment autorisé, pour la nationalité sarde: cette option est valable, mais on ne peut nier que, surtout si le mineur est jeune, elle présente des dangers. Notre article vient précisément parer à ces dangers, en permettant au mineur qui serait lésé par l'option faite pour lui, et qui voudrait devenir Français, de se faire naturaliser sommairement et sans frais après avoir alteint sa vingt-unième année. D’ailleurs, dans le système de la Jurisprudence, cette application pourra avoir lieu également, si le mineur demeuré sujet sarde, en même temps que ses parents, désire. devenir Français à sa majorité. L'arrêt de la Cour d’Aix du 17 mars 1865 est d'accord avec nous sur ce point.
La jurisprudence italienne s’est rangée elle-même à cette interprétation du décret du 30 juin 1860. Mais elle paraît avoir subi des fluctuations à cet égard. Un arrêt de la Cour de Turin du 23 août 1872 refuse de reconnaître lPapplication du décret du 30 juin 1860, entendu comme nous Pavons fait. Il s’agissait d’une famille savoisienne devenue tout entière italienne par option. Les enfants mineurs furent déclarés par la Cour piémontaise incapables de reprendre la nationalité française en oplant à leur majorité. Ce qu'il y à de remarquable, c’est que le Code civil italien, tout en admettant que le père de famille, qui se fait naturaliser italien, confère par cela même la nationalité italienne à ses fils, permet à ces derniers de recouvrer la nationalité étrangère à leur majorité. La Cour de Turin a prétendu que si la naturalisation acquise par les lois civiles laissait place à cette option postérieure pour recouvrer le statut personnel perdu en état de minorité, 1l ne pouvait, en être ainsi en cas de cession de territoire, cas de force majeure, et dans lequel les lois ordinaires cèdent le pas au droit conventionnel. Cette bizarre prétention ayant été condamnée par arrêt de la Cour de cassation de Turin du 41 juin 1874, il est permis d’en conclure que la solution que nous avons admise plus haut est acceptée aujourd’hui par la jurisprudence italienne, ou, tout au moins, est en harmonie avec ses plus récentes décisions.
Un fort argument, d’ailleurs, en faveur de cette solution c’est que, si on la rejetait, 1l faudrait forcément dire que le décret du 30 jun s'applique à tous les mineurs nés en
— 229 — Savoie et à Nice et par suite les regarder comme Italiens dans tous les cas jusqu’à leur majorité les écarter du volontariat d’un an et des écoles du gouvernement. Personne assurément ne soutiendrait sérieusement une pareille doctrine.
Nous arrivons aux mineurs nés en Savoie et dans le. comté de Nice de parents Subalpins que nous supposons, bien entendu, résider au-delà des Alpes, car, s’ils résidaient en pays annexé, leur qualité de domiciliés les ferait rentrer dans une des catégories prévues par le traité. Rigoureusement, la situation de ces mineurs devrait être déterminée par les premiers mots de l’article 6 du traité d’annexion qui détermine la nationalité des originaires. Il fallait donc régulièrement une option pour que ces enfants nés à Nice ou à Chambéry même pendant un voyage de leurs parents ou un séjour qu'ils y faisaient comme fonctionnaires échappassent à la nationalité française. Mais l'Italie réclama : ce résultat avait en effet quelque chose de choquant. Il était bizarre que des jeunes gens nés et élevés en Italie invocassent la nationalité française pour s’exempter du service militaire, uniquement parce qu'ils étaient nés fortuitement dans les pays cédés à la France. À la suite de pourparlers une entente s’établit en 1874 entre les deux gouvernements. On considéra ces jeunes gens comme étant dans les conditions prévues par l’article 2 du décret du 30 juin 1860, et on les autorisa à opter pour la nationalité française. Aujourd’hui s'ils n’ont pas fait une option explicite à leur majorité, ils sont considérés comme étant restés [italiens et soumis par conséquent au service militaire dans le royaume.
ce 15
C'est une concession, qui, en droit strict, est peut-être critiquable, mais qui en équité est parfaitement fondée.
Enfin, il pouvait y avoir des mineurs nés au-delà des Alpes demeurant en Savoie ou dans l'arrondissement de Nice au moment du traité d’annexion. H faut distinguer d’abord s'ils ÿ élaient domiciliés. Les mineurs ayant le domicile de leurs parents, on doit mettre de côté le cas où ceux-ci résidraient dans les provinces restées sardes ; assurément dans ce cas la nationalité des enfants ne serait pas atteinte. Si les parents ont leur domicile en Savoie ou dans le comté de Nice, leurs enfants deviennent Français, à moins d’une option faite par eux avec autorisation, ou en leur nom par leurs représentants légaux. Seulement ils n'auront pas les moyens de devenir Français à leur majorité comme les mineurs nés dans le pays qui sont restés sujets sardes. C'est de toute justice, car on doit supposer chez un individu né dans le pays annexé plus d’attachement pour ce pays que chez celui qui y aura simplement résidé. Ils conserveront la nationalité italienne ; et ne pourront devenir Français
que par une naturalisalion ordmaire.
SD. — Annexion de Menton et Roquebrune.
La réunion du Comté de Nice à la France rendit notre pays limitrophe du petit État de Monaco. Un an s'était à peine écoulé qu’une grande partie de la principauté était annexée au département des Alpes-Maritimes. Par la convention signée à Paris le 2 février 1861, le prince de
Monaco cédait à la France les communes de Menton et de Roquebrune. Les articles 7 et 8 règlent la condition des habitants. Les sujets monécasques originaires de Menton et Roquebrune et y domiciliés, qui voulaient conserver la na- Uonalhité monégasque avaient un délai d’un an, à partir de l'échange des ratificalions. pour se fixer dans la principauté. À cette condition leur nationalité leur était maintenue, Ainsi de même que dans tous les traités que nous avons étudiés, le cesstonnaire stipule que les habitants ne pourront conserver leur nationalité d’origine qu’à la condition d’émiorer. Seulement dans la convention entre la France et Monaco, du 2 février 1861, on fait exception pour les habitants de Roquebrune et Menton, étant au service du Prince : ceux-ci pouvaient continuer de résider à Menton et Roquebrune, à la condition d'annoncer cette mtention au consul de France à Monaco, dans les trois mois après l’échange des ralfications. Ils restaient alors monégasques, quoique domicihés en France. |
La disposition de traité forçant, saul exceptions, les habitants des deux communes cédées à se transporter dans la partie restée indépendante de la principauté, S'ils voulaient rester sujets monégasques, n’obligeait pas, bien entendu, les originaires de ces communes demeurant dans d’autres parties de la France. Ceux-ci, moyennant une simple opuon, ainsi que la formellement reconnu un arrêt de la Cour d'Aix du 19 février 1873, pouvaient deme urer fidèles à leur
nationalité antérieure.
$ 6. — Rectification de frontière dans la vallée des Dappes.
Dans un traité signé à Berne entre la France et la Suisse, le 8 décembre 1862, pour la rectification de la frontière entre les deux pays dans la vallée de Dappes, un article a été consacré à régler la nationalité des habitants des parties de la vallée qui changeaient de maitre. Les originaires des lambeaux de territoire qui étaient cédés acquéraient la nationalité du pays dont leur sol faisait partie dorénavant, à moins que, dans l’année, ils ne déclarassent vouloir conünuer de vivre sous leur ancienne allégeance auquel cas, ajoute le texte, ils « pourront néanmoins conserver leur domicile actuel ». On conçoit que dans une cession si peu importante, et s’opérant en pleine paix, ou n'ait pas redouté les agitations causées par la présence d'étrangers sur le territoire annexé. Nous ne croyons pas qu'aucun autre traité ait adopté cette large disposition.
$ 7. — Cession de l’Alsace-Lorraine.
En arrivant à l'étude de la situauon des Alsaciens- Lorrans au point de vue du statut personnel, nous abordons un sujet plus actuel encore que l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, et auquel se rattachent une série de questions dont la solution est d’une importance capitale pour de nombreux intérêts.
Lors des discussions qui précédèrent la conclusion du traité du 10 mai 1871 et de la convention additionnelle du 11 décembre suivant, les plénipotentiaires français essayèrent d'obtenir que les habitants seulement des territoires cédés, c’est-à-dire ceux qui y avaient leur domicile, devinssent Allemands : M. Thiers, dans la séance de l’Assemblée nationale du 20 décembre 1874 (1), exposait aux représentants du pays que ce système avait paru plus conforme aux précédents et plus rationnel ; mais que les Allemands, obéissant à l’idée de la race avaient voulu revendiquer les originaires comme sujets de l’Empire germanique. Cependant à la lecture de l’article? du traité de Francfort, il semble que l’on ait adopté un système mixte singulièrement plus favorable à la France que ceux qui auraient consisté à déclarer Allemands, soit tous les domiciliés en Alsace- Lorraine, quelle que fût leur origine, soit tous les natifs, quelle que fût leur résidence.
« Les sujets français, ainsi s'exprime cet article, origi- « paires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur « ces territoires, qui entendront conserver la nationalité « française jouiront, jusqu’au ler octobre 1872, et moyen- « pant une déclaration préalable faite à l'autorité compé- « tente, de la faculté de transporter leur domicile en France « et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par « les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de « citoyen français leur sera maintenue. »
4. Voir l'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention du 11 décembre.
L'idée qui ressort nettement de ce texte est que pour tomber sous lé coup du traité il faut être originaire d'AIsace-Lorraine, et en même temps y demeurer. Nous étions done fondés à croire que les Français nés dans les départements restés Français et domiciliés en Alsace, ainsi que les Alsaciens-Lorrains de naissance demeurant dans le reste de la France ou en tout autre lieu du monde, continueraient purement et simplement à être considérés par les.deux gouvernements comme Français.
La question des domiciliés non originaires des territoires cédés fut discutée dans une des séances de la commission de Francfort. L'opinion française qui se fondait sur le trailé pour conserver en ous cas la qualité de Français aux habitants non naufs de PAlsace-Lorraine, parut avoir été acceptée dans le protocole du 6 juillet 1874 (4).
Le 48 décembre suivant, une communication de M. d’Arnim, ambassadeur d'Allemagne à Paris, au gouvernement français sembla encore nous donner raison. M. de Rémusat en prit acte dans les termes suivants : « Je « m'empresse de vous remercier de cette communication < qui est destinée à résoudre de nombreuses difficultés pra- «< tiques, et d’où 1l résulte que les mdividus qui ne sont pas € naüfs des territoires cédés ne seront pas astreints à faire < une déclaration d'option pour conserver la nationalité « française, quoiqu'ils puissent être issus de parents nés
4. Pour tous les documents officiels, voir la collection des documents relatifs à la paix avec l'Allemagne, publiés par le ministère des affaires étrangères.
ED
< en Alsace-Lorraine, ou qu'ils résident eux-mêmes dans e ce pays (D). » La chancellerie fédérale ne protesta pas contre les termes de cette dépêche et la question, :si queson il y avait, semblait résolue à notre satisfaction, quand une circulaire de M. de Moeller, président supérieur de l'Alsace-Lorraine, datée du 7 mars 1872 émit une exigence nouvelle. Ge document divisait en trois classes les personnes dont l'annexion affectait la nationalité : 4° les naufs d’Alsace-Lorraine y domiciliés au 2 mars 1871, date de la signature des préliminaires de la paix ; 2° les natfs des territoires cédés, n’y résidant pas; 3° les habitants non originaires, mais domiciliés. De la première catégorie on exgeait une option expresse suivie de transfert de domicile, pour conserver la nationalité française; de la seconde une simple déclaration d'option. Enfin, à la troisième catégorie, on ne pouvait demander une déclaration d'option ; c'était manifestement contraire au traité : mais on lui imposait d’émisrer avant le 1% octobre 1872 sous peine d’être regardés comme Allemands. Le couvernement français s’émut d'une nouvelle jurisprudence de nature à inquiéter un si grand nombre de nos nationaux. M. d’Arnim, par une dépêche du 4° septembre 4872, expliquait les moufs qui avaient engagé son gouvernement à appouver la circulaire de M. de Moeller . « Le gouvernement impérial, écrivait Pam- « bassadeur de l’empereur allemand, a estimé dès le « principe que par le fut même de la cession de l'Alsace et
4. Dépêche du 24 déc. 1871. Voir le Journal officiel du 14 sept. 1872.
« de la Lorraine à l'Allemagne, ses habitants de nationa- « lité française devenaient Allemands, sans que cet effet dût « être constaté expressément par le traité de paix, et l’ar- « ticle 2 n’a eu, à ses yeux, d’autre sens, ni d’autre but « que de fixer les conditions par l'observation desquelles « une certaine catégorie d'habitants pourrait se soustraire « à cette conséquence naturelle de la cession. En exigeant « de ces derniers une déclaration formelle d’option en fa- « veur de la France et la translation de leur domicile ef- « fectif, il n’a pas cependant entendu dispenser de toute « formalité une autre catégorie de personnes qui deve- « nues, elles aussi, Allemandes par suite de la cession du « pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité. »
Il est inutile de faire la critique de cettedoctrmeau point de vue juridique. Bornons-nous à constater que le gouvernement français n’a jamais cru devoir admettre, pour son compte, celte interprétation extensive du traité. Il à toujours persisté à regarder comme Français nos compatriotes qui demeuraient alors en Alsace-Lorraine, mais n’y étaient pas nés. Il semblait madmissible, qu’en présence des termes du traité, la continuation de la résidence püût, à elle seule, les faire passer sous l’allégeance de l’empereur d’Allemagne. Cette divergence de vue entre les deux gouvernements fut portée à la connaissance des intéressés par une note insérée au Journal officiel du 14 septembre 1872, c’est-à-dire deux semaines avant l’expiration du délai fatal,
La circulaire du président supérieur d’Alsace-Lorraine citée ci-dessus imposait comme on l’a vu, la formalité de
l'option aux originaires non domiciliés. Sur ce point encore, l'Allemagne s’écartait du texte du traité de paix du 40 mai 1871. M. de Clercq avait une première fois à Francfort, dans la séance du 19 octobre 4871, demandé des éclaircissements à ses collègues allemands sur la signification du mot originaire. Il aurait désiré qu’on ne comprit sous cette dénomination que les Alsaciens-Lorrainsnés de parents qui fussent nés eux-mêmes dans les territoires cédés. Notre plénipotentiaire comprenait le danger et l'injustice qu'il y aurait à déclarer Allemande une personne née en Alsace pendant un voyage qu'y faisait sa mère, mais demeurant à Marseille ou à Brest. Les Allemands rejetèrent cette manière de voir et refusèrent d’abord de se prononcer. Sollicités de nouveau de donner un avis, ils répondirent, à la séance du 7 novembre, que l’ambassadeur d'Allemagne à Paris ferait directement connaître au gouvernement français l’opinion du cabinet de Berlin. En effet, le comte d’Arnim déclara à M. de Rémusat, par lettre du 18 décembre suivant, que le gouvernement allemand regardait comme rentrant dans la catégorie des originaires « tous ceux qui sont nés dans les territoires cédés. » D'ailleurs la question des originaires avait été tranchée dans l'intervalle par un acte synallagmatique. | La nationalité allemande, d’après le traité de paix, n’atteignait pas les personnes nées dans les territoires cédés qui n’y résidaient pas : la convention additionnelle du 11 décembre 1871 montra plus de rigueur et en déterminant les conditions dans lesquelles elles pourraient opter,
-2. 0881 elle sanctionne (4) une aggravation aux exigences du traité prinitf. Elle donnait le droit à M. de Moeller de citer les originaires non domiciliés parmi les -personnes qui devaient opter : cette règle fut d’ailleurs appliquée stricte-" ment dans la pratique. 2
De l'option. — La déclaration d'option devait s'effectuer en Alsace-Lorraine devant les directeurs des cercles, en France, devant les maires, en Allemagne, devant les agents diplomatiques et consulaires de France et devant les autorités désignées à cet effet dans les différents États de lEmpire, enfin dans le reste du monde dévant les agents diplomatiques et consulaires Français. L'option devait être faite en Europe avant le 1° octobre 1872, hors d'Europe avant le 1° octobre 1873. Les options reçues par les autorités françaises ont été inscrites au Bulletin des lois, où ne figurent pas toutes celles qui ont été reçues par les directeurs de cercles en Alsace.
Pour les Alsaciens-Lorrains, comme pour les Niçois, la question des mineurs fut la plus délicate à régler. Nos plénipotentiaires auraient désiré que pour eux le délai de l'option fût prolongé jusqu’à l’époque de leur majorité. On a dit plus haut que c'était la seule manière logique de concilier les exigences de la nécessité avec le principe de notre droit qui ne permet pas aux mineurs de changer de nationalité par un fait indépendant de leur volonté. Mais l'Allemagne ne l’entendait pas ainsi, et il fut admis que les