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personnes, qui ne pourraient pas opter valablement ellèsmêmes, opteraient valablement avec l'assistance de leurs représentants légaux. Le père opteraii pour ses enfants, le tuteur pour son pupille. Le protocole de Franclort ne preserivait rien de plus ; mais la circulaire de M. de Moeller du E6 mars 1872 à obligé, en outre, le tuteur à prendre lavis du conseil de famille et à opter pour lui-même aussi, sil voulait pouvoir opter valablement pour son pupille. Quant au père, 1l ne pouvait pas non plus, dans lopinion des Allemands, opter pour ses enfants ou autoriser ses enfants à opter, sans opter lui-même. Les coutumes germaniques reconnaissant en général que les mineurs suivent la natuonallé de leur père, cette solution semblait logique, bien que la loi allemande du £er juin 1870 permette aux mineurs autorisés de demander la naturalisation. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvions l’admettre en France. La France à toujours regardé comme Français les Jeunes gens ayant opté avec l’autorisation de leurs parents sans que ceux-e1 aient rien fait pour conserver la qualité de Français pour euxmêmes. Mais, l'Allemagne les regardait aussi comme ses sujets. Pour éviter autant que possible aux intéressés les inconvénients et les dangers pouvant résulter d’un conflit de ce genre, l’admimstralion n'a pas cru devoir les enrôler de plein droit dans l’armée. Une circulaire de M. le général de Cissey, daté du 7 décembre 1875, por-. tant des instructions sur l'appel de la classe, s'exprime ainsi sur les Alsaciens-Lorrains :
« Les jeunes gens originaires de pays cédés à lPAlle-
« magne qui, ainsi que leurs père, mère, ou tuteur, ont « opté pour la nationalité française, seront portés sur les : tableaux de recensement de la commune où leur famille « a aujourd’hui son domicile légal.
« Quant à ceux de ces jeunes gens dont les père, mère, « ou tuteur n'auraient pas eux-mêmes réclamé là nationa- « lité française, ou auraient conservé leur domicile sur le « territoire cédé, on ne devra les inscrire que s'ils en font « formellement la demande. Ils seront prévenus que le « gouvernement allemand contestant la validité de leur « option personnelle, lors même qu’elle a eu lieu avec + l’assentiment de leurs représentants légaux, ils s’exposent, « en entrant dans les rangs de notre armée, à être pour- « suivis comme réfractaires par l’autorité allemande, s'ils « retournent dans leur pays d’origine. Mention de cet avis « sera faite sur les tableaux de recensement, et ils devront « la certifier par leur signature. »
Les plénipotentiaires français, lors des réunions de la conférence de Francfort, demandèrent qu’une différence füt faite entre les mineurs émancipés et ceux qui ne l’étaient pas. Le protocole, n° À, constate qu'ils ne purent obtenir gain de cause, et que, du moins en ce qui concerne la déclaration d'option, le mineur émancipé fut complétement assimilé au mineur non émancipé.
La femme mariée, dans notre législation, ne suit pas forcément la nationalité de son mari. L’Alsacien qui voulait rester Français devait donc opter pour sa femme. Une circulaire du ministre de la Justice du 30 mars 1872 invita les
femmes nées en Alsace-Lorraine, mariées en France, à opter avec l'autorisation maritale : étaient-elles mariées à -des Alsaciens-Lorrains, il est évident qu’elles devaient opter avec leur mari, sous peine de devenir Allemandes : étaient-elles mariées à d’autres Français, 1l était à craindre que les Allemands ne nous objectassent notre loi pour les regarder comme sujettes de l'Empire.
Du transfert du domicile. — Ainsi qu'on l’a dit cidessus, la déclaration d'option, même accomplie dans les conditions requises, ne suffisait point pour conserver la nationalité française, quand le déclarant demeurait en Alsace- Lorraine. Les habitants des pays cédés devaient, en outre, conformément à l’article du traité du 10 mai, avoir transféré leur domicile hors des territoires cédés à la date du L* octobre 1872. À cette date seulement, leur option se trouvait définitivement confirmée. Ceux-mêmes qui ont pu opter hors d'Europe, jusqu’au 1° octobre 4873, devaient avoir émigré avant cette époque. — Enfin, on se rappelle que les habitants d’Alsace-Lorraine, non originaires, mais qui y élaient domiciliés au 2 mars 1871, devaient aussi, d’après les Allemands, avoir émigré avant le 1% octobre 1872 ; sinon ils devenaient sujets de l'Empereur d’Allemagne. Mais on se rappelle aussi que cette aggravation des exigences du traité n’a pas été admise par la France.
Aux termes du traité de paix, le domicile devait être transporté en France, mais cette disposition ne doit pas être prise à la lettre. Le fait même que l’Allemagne reconnaissait la qualité de Français sur simple option, aux Alsa-
ciens-Lorrains demeurant hors de leur pays d’origine, prouvé bien qu'ils n’attachaient pas d'importance au lieu même où le domicile devait être transféré. Un grand nombre de nos compatriotes se sont relirés en Suisse el aux États-Unis et leur option à été parfaitement admise. — La condilion indispensable exigée par les Allemands était la sincérité de l’émigration. Ils n’ont pas rigoureusement demandé l’accomplissement des formalités exigées par le Code civil, pour le transfert du domicile, quand lémioralion élait sérieuse, et de même ils ne se sont pas contentés de ces formalités, quand lémigration était fente. Ainsi, il ne suffisait pas de faire une élection de domicile, non suivie d'un transfert de son principal établissement. Il fallait un abandon eflecuf du territoire cédé. Le retour en Aisace-Lorraine, peu de temps après loption, emporlait, aux yeux des Allemands, la présompton que loption n'était pas sérieuse et en entraînait lannulation. Nos compatriotes avaient saisi l'option comme une occasion de manilester leurs sentiments, comme une manière de faire en faveur de leur patrie une sorte de plébiscite. Beaucoup ne purent parür, un nombre immense parlit pour revenir bientôt: aussi d'innombrables opüons furent-elles annulées administrativement pendant les derniers mois de 1872 et les premiers mois de 1873.
Sur ce point la chancellerie fédérale s’est montrée souvent bien sévère. Nous admettons volontiers que si Poplant est simplement venu passer dans un hôtel d’une ville française la nuit du 30 septembre au 1% octobre et
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les quelques journées suivantes, son retour en Alsace, surtout s'il y a laissé des intérêts en souffrance qui le réclament, peut être considéré comme la preuve qu'il n’a pas sérieusement transféré son domicile hors des pays annexés à PAllemagne. Mais quand un Alsacien a transféré en France son principal établissement, quand, par exemple, un industriel de Mulhouse est venu s'établir à Paris avec sa famille, quand un ouvrier est venu s’embaucher en France, nous ne pouvons admettre qu’un séjour en Alsace, même peu de lemps après le moment où 11 fallait avoir quitté le pays, pût donner lieu à une annulation doption.
Il y à une question de mesure, qui à été trop souvent tranchée contre Pintérêt de nos compatriotes. La seule règle logique eût été d'expulser comme étrangers les Alsaciens-Lorrains dont la présence eût paru de nature à répandre le trouble ou à entretenir l’agitation dans les esprits. [l semble, d’ailleurs, que les plénipotentiaires alle= mands à Francfort s'étaient exprimés ouvertemeut dans ce sens (1). < Les oplants qui ont émigré, avaient-ls dit, « en réponse à une demande des représentants de la « France, peuvent comme tout autre étranger franchir la « limite allemande et s’y fixer de nouveau, en tant et « aussi longtemps que les autorités allemandes y don- « neront leur assenliment. » C’était la vraie doctrine ; malheureusement en pratique, elle n’a pas toujours été observée. Ge n’est qu'assez lard qu’on à commencé à ex-
. 1. Protocole, n° 1.
— %h — pulser nos compatriotes, et à les inviter à signer leur demande de renaturalisation s'ils voulaient rentrer : mais bien plus souvent et dans la première année surtout, on déclarait nulle l'option de loptant qui revenait dans son pays, eûtil sa principale installation de l’autre côté des Vosges.
Le bruit avait couru dans quelques arrondissements d’Alsace-Lorraine, qu'après six mois les optants pourraient revenir sans que leur option püt être annulée ; mais, si ce système a été suivi dans quelques parties des territoires cédés, il n’a pas reçu d'application générale. Jamais le gouvernement de Berlin n’a voulu fixer une époque après laquelle il prendrait le parti de traiter comme tous autres étrangers les Alsaciens-Lorrains revenant en Alsace-Lorraine.
En ce qui concerne les mineurs, nous avons déjà dit que les Allemands, fidèles à leur jurisprudence ordinaire, leur attribuaient la même nationalité qu’à leurs parents. La loi française ne leur permet pas d’avoir un autre domicile légal que leurs représentants légaux : en raisonnant strictement, on pouvait donc en conclure que le mineur, dont le père avait oplé pour lui-même et pour sa famille, et qui s'était établi en France, tandis que son père restait en Alsace, n'avait pas exactement suivi les règles des traités, puisqu'il avait encore son domicile légal chez son père dans les pays cédés. Cette considération fut promptement saisie par l’Allemagne qui la fit passer dans sa jurisprudence. Mais il a paru à la France que c’était là une conséquence exagérée et indûment déduite de notre théorie du
mrrige domicile légal. En établissant les règles du domiale, le législateur a eu simplement en vue de fixer une règle de procédure : et, de cette simple question, le gouvernement français n’a pas pensé qu'on pût tirer des conséquences aussi graves qu’un changement de nationalité. En outre, il paraît évident que les plénipotentiaires de Francfort, n'ont aucunement entendu le mot domicile dans son sens strict, mais seulement dans celui de résidence. Aussi la France a-t-elle toujours tenu pour Français le mineur qui a régulièrement opté et qui réside en France.
On pouvait espérer du moins que cette divergence ne s’étendrait pas au cas où le mineur a été régulièrement émancipé. En effet, le lien qui unit le mineur émancipé à son curateur est trop faible pour qu’on puisse lui imposer la nationalité de ce dermier, et d'autre part le père ayant renoncé à la puissance paternelle, de quel droit les Allemands pouvaient-ils maintenir entre son fils et lui l’identité forcée de nationalité qui est comme un des attributs de la puissance paternelle. Cette solution paraissait d’autant plus sûre que les Allemands avaient reconnu quele mineur émancipé n'avait pas le même domicile que son père, si bien qu’ils avaient déclaré que le mineur émancipé dont le père est simplement domicilié en Alsace-Lorraine ne deviendrait pas Allemand, s’il résidait en France. — Malheureusement la jurisprudence allemande n’a point étendu cette disposition au mineur émancipé originaire d’Alsace-Lorraine,auquel elle ne reconnaît en général la qualité de Français que si son curateur et son père sont l’un et l’autre restés Français.
Les gouvernements français et allemand se sont encore trouvés divisés sur la question de savoir quelle est la nationalité du mineur né en France de parents originaires d’AIsace-Lorraine ou y domiciliés. Les Allemands le réclament toujours pour sujet de l’Empire, tandis que, dans aucun cas, il n’est Allemand aux yeux des Français. En effet, si ses parents sont domiciliés en Alsace, qu'ils soient d’ailleurs ÂAlsaciens ou non, le mineur est Français à nos yeux, puisqu'il n’a en Alsace que son domicile, ce que nous avons toujours considéré comme insuffisant pour entraîner la perte de la qualité de Français. Sinous supposons les parents alsaciens, et n’oplant pas, l'enfant mineur né en France est encore réclamé par les Allemands comme fils d’Allemand, tandis que nous le tenons pour Français comme n’élant pas originaire, et par suite n'ayant pas eu besoin d’opter sur ce point. On peut citer un précédent judiciaire, le jugement rendu par la première chambre du tribunal de la Seine le 25 juin 1875, à l’occasion de lappel sous les drapeaux français d’un mineur dans ces conditions qui voulait exciper de son extranéité. Les magistrats le déclarèrent Français au point de vue du droit civil et aussi au point de vue des traités. En effet, d’une part, le mineur français ne saurait, suivant nos lois, être dépouillé de sa pationalité par un fait indépendant de sa pleine et entière volonté, et, d'autre part, 1l ne peut être compris, à aucun point de vue, dans la catégorie des originaires d'Alsace Lorraine. Cette sentence a êté confirmée par arrêt de la Cour de Paris, rendu en audience solennelle le 4 février 1876.