‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 62 sur 81 · août · texte numérisé non relu

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3. L'ancienne jurisprudence française allait plus loin encore dans ce sens et admettait que les habitants sont momentanément naturalisés par l’occus pation de leur pays par les troupes françaises. La Cour de Paris l’a reconnu à plusieurs reprises pour l’Algérie. Par arrêt antérieur au 20 mars 1837, date du traité de la Tafna, elle a déclaré des Algériens dispensés comme Français de la caution judicatum solvi. — L'Allemagne a condamné ce système arbitraire et absolument contraire au droit des gens en autorisant les habitants des pays occupés, même les Alsaciens-Lorrains, à voter pour envoyer des représentants à l’Assemblée nationale de Bordeaux.

conforme à notre théorie générale d’après laquelle la nouvelle nationalité ne doit être acquise que lorsqu'il y a adhésion de la part des habitants du pays cédé : or, Padhésion se manifeste par l’omission des formalités requises et des conditions exigées pour conserver la nationalité antérieure. Ce qu'il y à de remarquable, c’est que l'Allemagne a parfaitement admis que nous gardions dans les rangs de l’armée française des soldats alsaciens, jusqu’au moment de l’expiration du délai d'option. On a supulé seulement pour eux la faculté d'obtenir une libération anticipée en déclarant l'intention de devenir Allemands. (Cette faculté, fondée sur la convention additionnelle du 1 décembre 1871 (1), était plutôt une renonciation au droit d'opter pour la France, et n’empêchait nullement que les marins et soldats qui ne l’invoquaient pas et n’optaient pas non plus pour la natonalité française, devinssent Allemands à l’expiration du délai. Une circulaire du ministre de Ja guerre du 5 septembre 1872 ordonne en effet aux chefs de corps de renvoyer au 1° octobre suivant tous les originaires d’Alsace-Lorraine qui n’auraient pas opté pour la France. Un droit analogue d'option anticipée pour l’AIlemagne, fut concédé aux détenus Alsaciens-Lorrains dont Ja remise à l'Allemagne était prévue par l’article 4 de la convention du 41 décembre 1874 (2).

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