‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 64 sur 81 · NATURALISATION SPÉCIALE DE LA FEMME PAR LE MARIAGE · texte numérisé non relu

NATURALISATION SPÉCIALE DE LA FEMME PAR LE MARIAGE

$ 4. — De la femme étrangère qui épouse un Français.

Les questions de nationalité sont moins souvent soulevées dans la pratique à l’occasion des femmes, par le motif que la cause la plus habituelle des conflits, le service militaire, n’existe pas pour elles. Pourtant, au pont de vue de la succession, des droits personnels, des enfants, 1l est tou aussi nécessaire de déterminer leur statut personnel. — Tout ce qui a êté dit Jusqu'ici s’applique aux deux sexes, sauf les déchéances des décrets de 1808 et 1811; c’est ce qu'a établi un avis du Conseil d'État du 22 mai 1812. Mais la loi connaît un mode spécial de naturalisation particulier à la femme, et résultant de son mariage. « L’étrangère qui « épouse un Français, dit l'article 12 du Code Civil, suit « la condition de son mari. »

Cette règle est comme un corollaire des principes sur lesquels est fondé le mariage. En se mariant, la femme se soumet à son mart, chef de la communauté ou de l’association conjugale. Il est donc naturel que les deux époux aient la même nationalité, tant au point de vue des questions d'intérêt à résoudre entré eux. qu'au point de vue de

l’éducation des enfants ; il importe qu'en général ils fassent partie de la même nation, D'ailleurs, ils ont le même domiaile, c’est de l’essence même du mariage, et il serait tout-àfait contraire à cette règle que l’un deux püût se considérer comme demeurant à l’élranger, tandis que son conjoint demeurerait dans sa patrie. De même que la femme prend le nom de son mari, et s'engage à le suivre, de même elle doit logiquement embrasser sa nationalité.

La plupart des législations étrangères sont d’accord sur ce point avec la loi française. Seule la loi anglaise avait refusé jusqu’en 4870 de reconnaître que la femme püt acquérir ou perdre en se mariant la nationalité britannique. Le bill du 12 mai 1870, arucle 10, revient à une règle plus équitable. Aujourd’hui donc l’étrangère qui épouse un Anglais devient Anglaise. Et 1l n'existe plus que le souvenir de cette singulière situation faite autrefois à la femme française épousant un Anglais qui était à la fois Française à Londres et Anglaise à Paris. Nous avons vu que certaines législations de l'Amérique du sud attribuaient à un étranger, épousant une femme du pays, la nationalité locale: c'était une sorte de contre-sens dont on comprend facilement la cause. Le mariage d’un étranger dans un pays est une forte présomption qu'il entend s’y fixer à Jamais : de cette présomption les Américains faisaient découler la concession de la nationalité. Aux yeux de la loi française, non-seulement le mari français ne doit pas suivre la nationalité de la femme, mais celle-ci doit devenir Française en pareil cas. Mais dans la pratique, on peut facilement concilier les deux

— 952 … législations si le Français a perdu l'esprit de retour. Et la disposition de l’article 42 faite en vue d’une situation normale, et toujours applicable si le Français demeure en France ou faitun simple voyage à l'étranger, ne sera nullement violée parce qu’on aura considéré le mariage d’un émigré avec une Bolivienne comme témoignant de son intention de quitter à jamais la France, et apportant un argument en faveur de sa dénationalisation. Une loi haïtienne du 10 octobre 1860 décide que la femme haïtienne qui épouse un étranger conserve sa nationalité : beaucoup de nos compatriotes ont invoqué cette disposition pour faire le commerce au nom de leur femme dans des villes où 1l n’est pas permis aux étrangers de s'établir. On discute aujourd’hui si la nouvelle constitution de la République n'a pas abrogé la loi de 1860.

Il résulte des termes mêmes de notre article 12, qu'il n’est point question 101 d’une naturalisation ordinaire. On ne demandera donc pas à la femme une déclaration préalable, ni une soumission de fixer son domicile en France, ni un stage quelconque. Le changement de nationalité se fait par voie de conséquence et 1pso facto.

Cependant la volonté est nécessaire dans ce cas comme dans tous les autres, pour opérer la status mutatio : cette volonté, croyons-nous, est manilestée elairement par le fait même du mariage. La femme, libre de ne passe marier, sait à quoi elle s’expose en se marlant. C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas admettre que la femme suive après le mariage la nationalité de son mari si ce dernier change de nationali-

tê. Dans ce cas, en effet, la volonté de la femme ne se manifesterait plus, et elle n'aurait aucun moyen d'éviter de tomber sous la sujétion de l'État dont il plairait à son mari de devenir sujet. Nous avons eu déjà l’occasion de combattre plus haut cette doctrine qui est celle d’un grandnombre de législations. Nous persistons à la repousser énergiquement, comme étant en contradiction avec le principe que nous avons donné comme dominant toute la matière, savoir que nul ne peut être forcé d’embrasser une nationalité contre sa volonté. Autant il est juste de dire que par le mariage la femme devient la compatriote de son mari, en même temps que sa compagne, parce qu’elle peut s’y opposer en ne se mariant pas, autant 1l serait injuste et tyrannique de lui imposer de suivre la condition de son mari, qui, une fois marié, voudrait changer son statut personnel. La loi française ne le permet pas, dans l'intérêt de la femme et pour la protéger : elle ne permet même pas au mari d’obliger sa femme à le suivre à l'étranger.

Cette volonté tacitement manifestée par la femme le Jour du mariage, sera pleinement valable, quand même elle serait mineure. En effet, dès l’instant qu’on admet que la femme même mineure est apte, avec l’autorisation des personnes dont le consentement est requis, à contracter toutes les obligations qu’entraine le mariage, 1l faut bien lui reconnaître la capacité de consentir à un changement de nationalité qui n’est qu’une conséquence. Ge n’est, en somme qu’une application étendue de la règle: habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia.

Il est nécessaire que le mariage soit valable pour sorur ses effets. Si, done un jugement d'annulation vient postérieurement séparer les deux conjoints, la femme reste étrangère, et cela avec effet rétroactif remontant au jour du mariage annulé. Toutclois sil y avait bonne foi de la part de la femme, elle serait Française, et ses enfants légitimes, comme nés d’un mariage putalf seraient également Français. — Même, dans le cas de mauvaise foi de la part de la femme, celle-ci a pu être considérée comme Française avant le jour où la nullité a été prononcée, et par suite elle a pu invoquer l'appui des lois françaises. Il à été jugé dans ce sens (1) que létrangère qui à épousé un Français déjà marié peut, qu’elle soit ou non de bonne foi, saisir la justice française d’une plainte à l’effet d’obtenir des poursuites contre son mari du chef de bigamie : cette femme est considérée provisoirement au moins comme Française.

La jurisprudence admet que la nationalité française de létrangère qui épouse régulièrement un Français survil à la mort du mari. En effet la loi a pris soin de déterminer les causes de perte de la qualité de Français, et il n’est nullement question de la mort du mari français d'une femme étrangère. Dans la pratique, le gouvernement n'hésite pas à pourvoir aux frais d'entretien d’une veuve de Français, quoiqu'elle soit d’origine étrangère. Son rapatriement en France, en cas d’indigence ou de maladie,

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