‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 65 sur 81 · Cassation, 18 février · texte numérisé non relu

Cassation, 18 février

PT est accordé aux États étrangers, même à celui dont elle est originaire. Souvent, par exemple, il est arrivé qu’une femme Suisse qui avait épousé un Français et n'avait jamais quitté la Suisse, a été rapatriée en France, quoique veuve, parce qu'elle n’était pas en état de subvenir à ses besoins.

Il faut aller plus loin encore, et admettre avec la plupart des auteurs, que la femme étrangère devenue Française par mariage, reste telle, même lorsque son mari perd plus tard cette qualité, non-seulement par naturalisation, mais par une autre cause de déchéance, comme Pacceptation de fonctions publiques à l’étranger, le service militaire dans une armée étrangère, létablissement sans esprit de retour, etc.

On s’est demandé quelquelois si la femme étrangère, tout en épousant un Français, ne pouvait pas expressément stipuler qu’elle entend garder la nationalité d’origine. Si par exemple elle a déclaré dans Je contrat de mariage qu’elle entend rester étrangère, quelle importance faudra-t-il attribuer à cette mention ? Aucune, croyons-nous ; la loi décide en termes généraux et précis: l’étrangère doit prendre le parü de devenir Française, ou ne pas se marier. On répond à cela qu'elle pourra, avec Pautorisation de son mari se faire, immédiatement après le mariage, renaturaliser dans sa première patrie. Îl importe peu: en agissant ainsi, la femme usera d’un droit incontestable, mais ce n’est pas un motf pour l’auloriser à violer Parucle 12 du Code Civil, dont les termes ne paraissent pas laisser la meindre place à Phésitation.

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