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$ 2. — De la femme Française que épouse un étranger.
L'article 19 du Code Civil porte une règle qui est la réciproque de l’article 12 : « la femme française qui épouse « un étranger suivra la condition de son mari. »
Il est à peine besoin de faire remarquer l'erreur de langage de ce texte : tout ce que la loi peut dire c’est qu'elle déclare non française la femme quiépouse un étranger. Mais c'est affaire à la loi étrangère, à la loi du mari, de l’accepter au nombre des sujets de l'État étranger. L'article 19 conent une disposition qui outrepasse évidemment les pouvoirs de chaque législation, nous avons déjà cité le cas de la femme épousant un Anglais, avant 1870: elle n’était plus Française et on pouvait la considérer en France comme Anglaise ; mais en fat elle n'était pas Anglaise, puisque la loi anglaise seule compétente pour conférer cette qualité, ne la lui contérait pas.
Nous pourrions répéter 1&i, en interverüissant les termes, ce qui vient d'être dit au sujet de l’étrangère qui épouse un Français. En cas de nullité de mariage, la femme reste Française. Quoique mineure, elle a pu embrasser valablement une nationalité étrangère par le mariage, puisque ce n'était qu'une conséquence. Sur le pont de savoir si la femme devient nécessairement et malgré elle étrangère par son mariage, 1l semble qu'outre les mêmes raisons que
dans l’hypothèse inverse pour décider l’affirmative il s’ajoute ici celte considération que la perte de la nationalité est, dans l'esprit de notre loi, une sorte de peine et que, dès lors, 1l n'est pas utile pour qu’elle soit valablement prononcée que la personne intéressée y consente.
La seule différence sérieuse entre le cas où la femme perd la nationalité française par le mariage et celui où elle acquiert, consiste en ce que la veuve d’un Français ne redevient pas étrangère aux yeux de notre loi dans Îles mêmes conditions que l’ex-Française veuve d’un étranger peutredevenir Française. Nous reviendrons sur cette question en étudiant les modes de réintégration dans la qualité de Français.