DES CAUSES DE DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
8 1. — De la dénationalisation à titre de peine.
À Rome et en Grèce, certaines peines entraînaient la perte de la qualité de citoyen. L’exilé, le banni perdait sa nationalité : il était en quelque sorte excommunié. Un pareil usage ne pouvait se comprendre que dans des sociétés exclusives comme l’étaient celles de l'antiquité, dans lesquelles la nationalité était affaire de religion autant et plus que de droit, et où les citoyens considéraient comme barbares toutes les personnes apparlenant aux autres nations. Quelle était la peine qui püût frapper plus durement le Romain que l'interdiction de l’eau et du feu, qui l’assimilait à un étranger sans aucun droit dans la société romaine? — Dans les États modernes les relations internationales ont pris un tout autre caractère : les États se regardent comme formant des souverainetés indépendantes, et investies de droits identiques : ils sont sur le même pied, et il n’est plus admissible qu’on chasse les criminels sur le territoire des États voisins pour se débarrasser d’eux. Cette pratique serait absolument contraire aux prescriptions de la
comitas gentium, qui repose sur la réciprocité des bons offices et tout-à-fait incompatible avec la bonne police de notre planète, à laquelle tous les Gouvernements sont également intéressés. Pour obtenir une efficace répression des crimes, il faui non-seulement que les États voisins ne soient pas un lieu de déportation pour les malfaiteurs, mais même que ceux-ci soient, s'ils s’échappent, livrés à l'État sur le sol duquel ils ont commis un crime, pour être jugés et punis. C’est avec raison que lAngleterre a réclamé contre l’envoi dans son île de personnes compromises dans la commune de Paris; que les États-Unis ont protesté énergiquement contre l’usage qu’avaient pris certains États, le Danemark par exemple, d'exporter les condamnés pour dégarnir leurs prisons. Seuls les criminels d'origine étrangère peuvent être expulsés. Mais chaque État est tenu de garder ses nationaux, malgré qu'il en ait. Il est donc inadmissible de les déclarer déchus de leur nationalité pour pouvoir les expulser ensuite : on ne peut pas plus éluder indirectement les règles du droit qu'on ne peut les violer directement.
Outre cette considération, 1l convient d’observer que de nos jours la dénationalisation n’est pas forcément une pee comme l'était l’espèce d’excommunication qu’on appelait la capilis minutio media où maxima chez les Romains. C’est une peine pour ceux à quile titre de Français tient au cœur, pour ceux qui aiment leur patrie jusqu’à savoir à l’occasion souffrir pour elle ; mais les autres, mais surtout les Français cosmopolites, les gens qui poursuivent au loin
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des carrières d'aventure, que leur importe d’être Français. Il en est même pour qui la dénationalisation est une décharge. Comment donc imposer comme une peine une déchéance qui sera quelquefois acceptée comme un avantage ?
On objectera que la France a le droit de retrancher Îles membres indignes de la société française, les individus compromis par des actes de félonie, par des faits qui témotgnent que l'amour de la patrie est mort dans leurs âmes. Mais ici nous nous heurtons de nouveau contre les principes du droit des gens, qui ne veut pas qu'il y ait dans Île monde des individus sans patrie. fl faut donc, pour se conformer à cette règle, ne déclarer déchues d’une nationalité que les personnes ayant acquis la naturalisation dans un autre État : alors seulement la dénationalisation peut être prononcée sans que le droit des gens soit violé.
Si, d’ailleurs, on se rappelle la distinction que nous avons faite entre le citoyen d’un État et le naturel, on verra prompiement que l’idée de punir certains méfaits par la perte de la qualité de Français ne provient que d’une confusion entre ces deux termes trop souvent confondus. La naturalité n’est qu’une aptitude à jouir des droits de citoyen: on peut déclarer déchus de tous leurs droits les individus qui se sont rendus coupables de certains crimes: mais on ne doit enlever la qualité de naturel français qu’à ceux qui se sont rattachés à une nationalité étrangère.
Les conslitutions successives qui régissaient la France pendant la période révolutionnaire portent presque toujours la preuve que cette distinclion n'était pas faile d’une manière
assez complète. Si, en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, on trouve souvent le naturel soigneusement discerné du citoyen, il en est rarement de même relativement à la perte de la qualité de Français. Ainsi nous lisons bien, parmi les causes de dénationalisation, l'acceptation de fonctions publiques offertes par un gouvernement étranger, la naturalisation dans un autre État; mais nous trouvons tout à côté, dans la constitution de 4791, la condamnation par contumace tant que le jugement n’est pas anéanti (1). La constitution de 1793 contenait le jugement par contumace, l’accusation, la condamnation à des peines afflictives et infamantes (2), celle de lan HIT ajoutait aux mêmes causes l’interdicuon, l’état de domestique à gage, ou de débiteur failli (3). La constitution de l'an VIIT porte à peu près les mêmes causes de perte, ou de suspension des droits de citoyen Français, si bien qu'il semble qu’on püût alors devenir étranger en subissant une condamnation en France, au même titre qu’en se faisant naluraliser dans un État quelconque. Il y avait donc comme une sorte de capitis minutio unique, tantôt perpétuelle, tantôt temporaire qui faisait tomber tous les droits de citoyen français. C’était un souvenir, conscient ou non, des déchéances romaines.
Sur ce point, le Gode Civil est entré dans une meilleure voie, Il institue au lieu de cette déchéance unique des capits minutiones de différentes catégories qui atteignent soit le