‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 68 sur 81 · Article · texte numérisé non relu

Article

9, Articles 5 et 6.

3, Articles 42 et 135.

citoyen seulement, soit le Français et par conséquent, Île citoyen, puisque pour être citoyen la première condition est d’être Français. C’est ainsi que la privation des droits civils et politiques, la perte de certains droits civiques, civils ou de famille, la dégradation civique, linterdiction légale, la mort civile elle-même, qui étaient insütués pour punir Îles crimes de droit commun n’ont jamais eu pour effet d’assimiler, en quoi que ce fût, le Français à un étranger. Les déchéances frappent plus ou moins sévèrement le citoyen : la mort civile le tuait ; mais linterdit légal et le mort civilement ne demeurent pas moins Français, et leurs enfants auraient certainement la même qualité.

Les faits qui, dans le système du Code, font perdre la qualité de Français sont d’un ordre spécial. Ce ne sont pas des crimes contre la loi intérieure; ce sont des actes de félonie, en quelque sorte, qui supposent chez celui qui les a commis la perte de l’attachement à la France, si bien que la loi prononce contre lui lexelusion pour indignité. Îls supposent en outre un lien établi entre le Français et un pays étranger, en eflet, par la naturalisation, par l’acceptation de fonctions publiques ou militaires, ou par létablissement, sans esprit de retour, le Français témoigne qu'il entend se rattacher à une nouvelle patrie, mais ce lien n'est pas toujours celui de la nationalité : et si nous trouvons fort logique que le Code Civil déclare non Français l'individu qui à obtenu la naturalisation à l'étranger, nous regardons comme une erreur législative de prononcer la même déchéance contre celui qui, tout en se rattachant soit par des services

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publics, soit par un établissement définitif, à un État étranger n'y a pas encore la qualité de naturel, ou de sujet. Il y à dans ces dispositions de notre loi une source de Hermathlose, el par conséquent, une violation des principes du droit des gens. Pour être juste, la loi française devrait ajouter que l’affilation à un ordre militaire étranger, l’acceptaüon de fonctions publiques, le service militaire, enfin l'établissement sans esprit de retour n’entraineront la perte de la qualité de Français qu’autant que d’après la loi étrangère le Français à acquis par là même la nationalité étrangère. Nous avons dit que létablissement sans esprit de retour en Danemark où en Norvège suffit pour lobtention de la qualité de sujet. Il en est de même des fonctions publiques en Allemagne et en Autriche, et dans beaucoup de pays ; mais, quand ces fonctions ont été exercées à titre étranger, pourquoi dénationaliser le Français qui les a exercées ? — Lorsque le Code a été rédigé, on se préoccupait moins qu'à présent des exigences du droit international. On légiférait pour soi, sans beaucoup s’inquiéter des autres. Nous devons bien reconnaître que les dispositions des articles 48 et 21 du Code sont excellentes, si on se place exclusivement au point de vue français. Au point de vue du droit des gens seulement, elles peuvent être critiquées.

Nous ne parlerons ici que pour mémoire des lois rendues en 4848 pour punir de la perte de la qualité de Français Phomme qui se livre à la traite des esclaves ; c’est une règle que lon s’étonne à juste titre, de trouver dans notre législation, d’où 1l faut espérer qu’elle sera rayée pro-

chainement. Quelle raison y a-t-il de déclarer non Français un individu qui vend ou achète des esclaves plutôt qu’un assassin, un incendiaire ou tout autre criminel?

I ne faut pas oublier que l’acceptation de fonctions publiques, civiles ou militaires à l’étranger ne fait perdre la qualité de Français que si elles ont été acceptées sans l’autorisation du gouvernement. C’est ce qui résulte des décrets de 1809 et 1811, qui, outre la dénationalisation, prononcent, comme on sait, des pénalités fort dures contre les Français qui se font naturaliser ou acceptent des fonctions à l’étranger. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a été dit ci-dessus de ces dispositions législatives, qui du reste ne rentrent qu’assez indirectement dans notre sujet (1).

La plupart des législations étrangères contiennent comme la nôtre, des dispositions relatives à la perte de la nationalité qui répondent assez peu aux principes du droit des gens. L’absence, — qui a été une cause de dénationalisation dans l’ancien droit français, mais n’en est plus une aujourd’hui chez nous — suffit à rendre étranger un Allemand au bout de dix ans, un Russe après cinq ans, s’il n’est pas rentré sar l’ordre de son gouvernement. En Autriche, en Suède, dans un grand nombre d’autres pays, l’émigration non autorisée fait perdre la qualité de sujet: c’est comparable aux effets de l'établissement à l'étranger sans esprit de retour, avec cette différence que la dénationalisation est acquise au moment del’émigration. Dans quelques

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