‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 71 sur 81 · Arrêt du 44 décembre · texte numérisé non relu

Arrêt du 44 décembre

d’après les circonstances de la cause, et assurément aucun tribupal ne reprochera à un Français établi à l’étranger d’avoir prêté un serment à l'autorité quand ce n’était qu’une formalité exigée de lui pour l’autoriser à résider dans le pays, et à y faire le commerce, st, d’autre part, il n’a pas été investi de fonctions publiques. |

Les charges politiques, judiciaires où administratives, ne sauraient donner lieu, en général, à des difficultés sérieuses : pour les emplois religieux et diplomatiques, 1l est nécessaire de poser quelques règles spéciales.

Si les fonctions religieuses sont considérées, dans le pays où le Français réside, comme fonctions publiques, on ne saurait nier qu’elles tombent sous le coup de l’arucle 17 du Code avil. Ainsi, un Français nommé curé ou évêque dans un pays ayant des lois analogues aux nôtres, perdrait sa nationalité. On appréciera si l’ecclésiastique est appointé par PÉtat, s’il prête serment au pouvoir civil, elc., etc. Mais dans le cas où 1l s'agirait de fonctions purement religieuses, indépendantes des autorités politiques, 1l faudrait admettre, avec la Cour de cassation (4), et en conformité avec la Jurisprudence ancienne (2) que le Français est resté Français. A plus forte raison, la Cour de cassation a-t-elle décidé qu’une Française qui avait passé toute sa vie à Pétranger comme chanoinesse, n'avait pas perdu la qualité de Française. Quoi qu'il en soit, un Français nommé évêque même dans un pays où le cler-

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