Arrêt du parlement de Rouen, du 40 août
gé Jouit, comme en Amérique, d'une complète indépendance, agira sagement, en prenant l'autorisation du gouvernement français, ainsi que le conseille M. Demolombe. — Pour les évêques in partibus, l'autorisation est indispensable. Un décret du 7 janvier 1808 le décide formellement : « En exécution de l’article 17, du Code cmvil, « nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre, ni « accepter la collation d’un évêché àx partibus faite par le « pape, s’il n'y à été préalablement autorisé par nous, « sur le rapport de notre ministre des cultes. » Le motf de cette rigueur est évidemment que le Gouvernement français considère avec raison les évêques in partibus comme des fonctionnaires pontificaux. Gette décision est absolument irréprochable. Elle est du reste rigoureusement observée dans la pratique.
Au sujet du Français, employé au service d’une puissance étrangère comme diplomate, il suffit de rappeler les termes du décret du 26 août 1811, article 24 : « les « Français, au service d’une puissance étrangère, ne pour- « ront jamais être accrédités comme ambassadeurs, minis- « tres ou envoyés auprès de notre personne, ni reçus « comme chargés de missions d’affaires, qui les mettrait « dans le cas de paraître devant nous, avec leur costume « étranger. » L'article 20 du même décret, porte : « Ils « ne pourront Jamais servir comme ministres plénipoten- « Liaires dans aucun trailé, où nos intérêts pourraient être « débattus. » Il n'est pas nécessaire de faire ressorur la sagesse de ces dispositions : autant il est naturel de voir
les représentants étrangers d’une puissance étrangère entourés d’honneurs et de privilèges, soustraiis même à toute juridiction locale, en vertu des principes de Pexterritorialité qui leur est reconnue, autant il est choquant qu'un Français puisse jouir de ces avantages, dans son propre pays, et soutenir dans des négociations: des intérêts contraires à ceux de la France. Cela est d'autant plus dangereux, que la jurisprudence reconnait au représentant français d’une puissance étrangère toutes les immunités diplomatiques.
Il en est tout autrement des consuls: le consulat seul est inviolable ; mais non la personne du consul. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un Français reçoive, dans une de nos villes, le titre de consul d’une puissance étrangère, comme il arrive souvent aux négociants de nos ports de mer. Mais ils ne peuvent se soustraire à aucune des charges de ia patrie française, en invoquant leur qualité. L’exequatur donné par le Gouvernement français équivaut, dans l’espèce, à l’aulorisation.
Dans certaines affaires particulières, 1l a surgi des difficultés au sujet des personnes exerçant des professions libérales à létranger : médecins, avocats, professeurs, architectes, peintres, etc... sont, en principe, absolument en dehors de ladmimistration : mais, si un médecin devient médecm dans un hospice, si un avocat entre directement dans la hiérarchie adminisirative, si un professeur enseigne dans une université ou un collège, où il soit payé par le Gouvernement, s un architecte est accepié comme tel, par un État ou une ville, il faudra
examiner si, en fait, il y à un lien établi entre lui et le Gouvernement , lien assez fort pour être considéré comme incompatible avec les devoirs de Français. C’est une quesuon toute de fait, que la jurisprudence tranche en général dans un sens favorable à la nationalité française, avec raison, du reste, puisque le plus souvent les Français qui exercent des professions libérales à l'étranger, honorent par là leur pays, et le servent plus qu’ils ne lui peuvent nuire.
$ 3. — Établissement sans esprit de retour à l'étranger.
Diverses ordonnances de nos anciens rois avaient interdit l’émigration et puni de la perte de la qualité de sujet, les personnes ayant passé un certain temps hors du royaume. La constitution de Pan 1 déclarait encore déchu de sa nationalité le Français qui avait passé sept ans à l’étranger. Depuis l'an vs et sous le régime du Gode civil, il n’en est plus ainsi, et l’absence si prolongée qu’elle soit ne fait perdre la qualité de Français, qu'autant qu'il y a un établissement sans esprit de retour à l'étranger.
Comment reconnaître s’il y a ou non esprit de retour ? Les tribunaux, on le comprend, sont ici souverains appréciateurs et 1ls statueront après avoir examiné les circonstances de la cause. On ne saurait poser des règles générales. Disons seulement que la présomption sera toujours en faveur de lesprit de retour : même sil s’agit d’un Français né à l'étranger, on supposera qu'il n’a pas rompu
di
à jamais avec sa patrie et on ne reconnaitra cette rupture que lorsqu'elle résultera manifestement des faits divulguës au procès. C’est donc à celui qui prètend qu'il y à abandon de lesprit de retour d’en apporter la preuve aux juges (4).
Les faits de s'être marié en pays étranger, d'y avoir émigré avec toute sa famille, d'y avoir acquis des biensfonds, seront considérés comme pouvant faire supposer la perte de l'esprit de retour. Autrefois, le changement de religion avait à ce point de vue une grande importance, quand le catholicisme était seul permis en France. Il n’en est plus de même aujourd’hui; mais, pourtant une conversion pourra être, quelquefois encore, un élément de preuve. — Il en sera de même de la déclaration de l'intéressé. Elle pourra venir à Pappui des autres présomptons et les corroborer en cas de besoin ; mais évidemment elle sera impuissante si elle n’est pas accompagnée d'indices sérieux d’une volonté persistante. Autrement, en effet, 11 vaudrait autant dire qu'on peut abdiquer sa nationalité, ce que le Code civil ne permet pas, et avec raison. Inversement, la déclaration qu’on a conservé lesprit de retour pourrait êlre msuffisante pour établir la nationalité française d’un mdividu d’origine française, mais, absent depuis de longues années, marié. et ayant cessé d’avoir des relations avec la mère patrie. Il y a, il est vrai, en Orient des familles françaises d’origine