Cass., 13 juin 1814 -— C. de Poitiers, 26 juin
qui vivent depuis plusieurs siècles sans esprit de retour ; elles sont françaises pourtant, et jouissent de la protection des Consuls : le fait de recourir à l’intervention des consuls pour les actes d'état civil et notariés prouve que, si Pintenüon de revenir en France n'existe pas, il n’y a pas de rupture entre le Français et la France: cela nous paraît suflisant pour déclarer que la nationalité s’est conservée. En Orient, d’ailleurs, la situation des Français est différente de ce qu’elle est en pays de chrétienté. — Mais, nous le répétons, les tribunaux sont ici absolument souverain.
Le Code evil, muet sur les points auxquels nous venons de toucher, pose une seule règle d'interprétation, à savoir que les. établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme faits sans esprit de retour. C’est l’application de cette idée, éminemment française, que l’homme qui va se livrer au commerce dans les pays étrangers, n’émigre d'ordinaire que dans lintention de revenir un Jour jouir dans sa patrie de la fortune acquise au dehors, et mourir sur le sol de France. Il ne faudrait pourtant pas interpréter le Code en ce sens que le commerçant français ne peut,.dans aucun cas, créer un établissement sans esprit de retour. Si, à côté de son établissement de commerce, le Français achète des terres, fait bâtir une maison en vue de s’y retirer, s’il se marie avec une femme du pays, 1l yaura de fortes présomptions pour qu'il ait perdu l'esprit de retour, et les tribunaux pourront le déclarer étranger. Seulement, d’après le Code, on ne pourra jamais invoquer comme
preuve de l’abandon de lesprit de retour le fait de posséder une maison de commerce.
On s’est demandé quelquefois si la violation des dispositions légales qui s’imposent aux Français même résidant à l'étranger peuvent emporter présomption qu’il y a perte de l'esprit de retour. Doit-on attacher cette conséquence à lomission des publications prescrites pour le mariage par l’article 170 du Code civil, — à la négligence de faire mscrire des actes de l’état civil dans les chancelleries françaises, — au refus d’obéir à l’appel sous les drapeaux ? — Nous croyons qu'ici encore les tribunaux devront apprécier en toute liberté. Rappelons seulement, à propos du refus du service militaire, que les consuls soni autorisés à retirer leur protection à l’insoumis ou au déserteur ; mais les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent pas pour cela le déclarer déchu de sa nationalité.
Les décrets de 1809 et 1811 ne s’occupant que des Français qui remplissent des fonctions publiques à l’étranger, ou y ont obtenu la naturalisation, on ne saurait en appliquer les déchéances aux Français ayant perdu leur natonalité pour s'être établis sans esprit de retour en pays étranger, puisqu'en matère pénale, on doit s’en tenir aux strictes prescriptions de la loi.
$ 4. — Service militaire à l'étranger.
La disposition du Code civil qui interdit le service militaire à l’étranger et le punit de la perte de la qualité de Français
n’est point comprise dans l’article 47, dont les termes visent seulement les fonctions publiques, létablissement sans esprit de retour, et la naturalisation. On comprend en eflet, que le service militaire à l'étranger a un caractère de gravité particulière : c’est presque une trahison. Aussi, verrons-nous (1) que, tandis que lPex-Français se trouvant dans le cas de l’article 47 peut recouvrer facilement sa naüonalité d'origine, lex-Français devenu tel pour avoir pris du service dans une armée étrangère ne peut êlre réintégré dans la qualité de Français qu’en se conformant aux disposiions générales sur la naturalisation des. étrangers (2). Rappelons en même temps les rigueurs des décreis impériaux de 4809 et de 1814, et Particle 75 du Code pénal qui punit de mort l’ex-Français qui porte les armes contre la France.
Îl est vrai qu’en même temps qu'ils étabhssaient des peines, les décrets de 1809 et 1844 autorisaient le service militaire du Français à l'étranger moyennant une permission du gouvernement. Cette règle est encore aujourd’hui en vigueur. |
La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour n’appliquer l’article 21 du Code qu’au cas de service militatre par engagement ou incorporation pendant un temps déterminé dans l’armée régulière d’un État étranger. Ainsi la garde nationale, les milices locales organisées pour la sûreté publique ne sont point comprises dans l’armée, dans le sens