Chapitre VIT
9, Article 21 du Code civil.
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que nous donnons ici à ce mot. Autrefois, d’ailleurs, les étrangers étaient incorporés en France dans la garde nationale. Ii en est de même encore dans beaucoup de pays de l'Europe et de l'Amérique et nos nationaux sont appelés à en faire partie, à moins qu’ils n’en soient exempts par des traités (1), et ce n’est point une raison pour que nous cessions de les considérer comme nos compatriotes. Il en serait de même, à plus forte raison, d’une aide momentanée donnée à l’armée locale par un Français qui aurait
prêté main forte à l’autorité dans une insurrection ou une émeute.
Il est nécessaire, en outre, que l’armée dans laquelle on a servi apparlienne à une puissance reconnue, el ne soit pas une armée insurrectionnelle. Un engagement dans l’armée de Don Carlos n'aurait pas pu avoir pour effet de faire perdre la nationalité française.
Le Code attache à l’affiliation à une corporation militaire étrangère les mêmes conséquences qu’au service dans Parmée d’un souverain étranger. Cette règle est aujourd’hui à peu près sans application. Les ordres souverains qui existaient autrefois n'existent plus aujourd’hui, ou n'ont qu’une existence purement nominale. On comprend qu’on pouvait défendre à un Français de faire partie de l’ordre des chevaliers de Malte, ou d’autres ordres analogues. Mais aujourd'hui on ne voit pas comment cette défense pourrait avoir une utilité dans la pratique. En tout cas, il n’est pas
1. Nous avons des traités de cegenre dans la plupart desÉtats de l’Amérique latine,
question des grades purement honorifiques décernés par des souverains étrangers à des Français dans leurs ordres de chevalerie. Une pareille affiliation pourrait, tout au plus, donner lieu à des poursuites pour port illégal de décoration.
Beaucoup d’autres législations admettent comme {a nôtre que le service militaire à l'étranger sans autorisation entraîne la dénationalisation. Cette règle, outre la critique que nous avons faite au point de vue de l’heimathlosat, présente un autre inconvénient d'ordre politique ; par cela même qu'un État accorde une autorisation à un de ses sujets, 1l devient, dans une certaine mesure, responsable de sa présence sous les drapeaux d’une puissance étrangère. Les États en guerre contre cette puissance pourront dans certains cas considérer l'autorisation accordée comme eontraire à la stricte neutralité.
La question a été soulevée par l'Italie à propos de la
présence de volontaires belges dans les rangs de l’armée, ponüficale. IL faut reconnaître que la situaiüon de la Belgique, pays neutralisé, donnait quelque fondement aux réclamations du gouvernement de Turin. Pour couper court aux difficultés, la Belgique supprima la nécessité de lautorisation pour ses sujets voulant servir à l’étranger. Ce fut l’objet d’une loi rendue le 21 juin 1865. Depuis cette époque les Belges peuvent s'engager librement au service des puissances dont la cause les intéresse, sans avoir à demander l'autorisation du roi, ni à craindre de perdre leur nationalité.
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$ D. — Commerce d'esclaves à l'étranger.
Quand on se préoceupa en 1848 de supprimer absolument l'esclavage dans les colonies françaises, on ne songea pas seulement aux Français demeurant en France et dans les possessions françaises, mais à ceux résidant à létranger. Comme on ne pouvait déclarer que les noirs possédés par ces derniers reviendraient libres par l'effet de la loi, il fallait obliger indirectement les possesseurs à les affranchir: c'est ce qu'avait fait la loi anglaise du 24 août 1843 qui, sauf quelques exceptions, punit d’une amende de 100: livres sterling les individus qui possèdent des esclaves hors des possessions de Sa Majesté Britannique. Il eût fallu établir en France une loi analogue ; mais alors le principe de punir les nationaux pour crime commis à l'étranger n'était pas encore reçu dans notre législation, comme à l'est depuis 4866. On ne trouva rien de mieux que de déclarer les possesseurs d'esclaves déchus de leur qualité de Français, quand ils n'auraient pas vendu ou aliéné leurs esclaves dans un délai de trois ans à partir de la promulgation de la loi (27 avril 1848). Quant aux esclaves acquis par succession, donation ou contrat de mariage, le: délai était de trois ans à partir du jour où on les avait acquis.
Cette disposition légale, outre le grave imconvénient signalé plus haut de faire de la perte de la nationalité
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la conséquence d’un délit ordinaire, avait encore l’inconvénient d’être inexécutable. Aussi sentit-on avant l’exprration des trois premières années la nécessité de la modifier. La loi du 414 février 4854 porta le délai à dix ans. Ce ne fut pas encore suffisant. Dans beaucoup d’États, la vente était trop onéreuse et l’affranchissement impossible. En 1858, on décréta une nouvelle atténuation à la rigueur légale en décidant, par la loi du 7 mai, que l’article 8 du décret de 1848 ne serait pas applicable aux esclaves possédés avant l’année 1848, ni à ceux acquis par donation, mariage ou succession.