‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 75 sur 81 · DE LA RÉINTÉGRATION DANS LA QUALITÉ DE FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DE LA RÉINTÉGRATION DANS LA QUALITÉ DE FRANÇAIS

8 1. — Interprétation des articles 18 et 21 du Code Civil.

Les Romains par la fiction du jus postliminir et dans certaines circonstances au moyen de l'in integrum restitutio, rétablissaient dans leurs droits leurs compatriotes devenus étrangers. Îl y avait, au moins au cas de postliminium, une réintégration avec effet rétroacüif, et, comme nous l’avons dit, le Romain était censé n'avoir jamais perdu la cvitas. Dans l’ancien droit français, une disposition du même genre était en vigueur, en ce sens que le roi accordait aux Français qui demandaient à être réintégrés sous sa sujétion des letires de déclaration de naturalité dont la conséquence était de faire regarder les media tempora comme non avenus.

Notre législation moderne a compris la nécessité de concéder un moyen facile de recouvrer la nationalité française à nos compatriotes qui l'ont perdue. Disons seulement que jamais cette réintégration ne peut produire un effet rétroactif : c’est ce qui résulte expressément de Particle 20 du Code civii. — L’ex-Français qui veut recouvrer sa

nationalité d’origine doit : 4° en faire la demande au gouvernement ; 2° déclarer l'intention de fixer son domicile en France ; 3° renoncer à toute distinction contraire à la loi française “en 18 du Code civil). Cette troisième condition visait les titres de noblesse interdits en France au momentdela promulgation du Code. Elle n’a plus de raison d’être aujourd'hu. En pratique, la demande de l’ex-Français est accueillie par le gouvernement français, après enquête, à la seule condition quele requérant ait établi son domicile en France. Nous n'avons qu à rappeler ici ce que nous avons dit à proposde la naturalisation, c’est-à-dire qu'il appartient à la chancellérie de n’accorder la réintégration qu'aux individus ayant perduleur nationalité étrangère, ou devant la perdre par le fait même de leur réintégration. Il n’y aurait donc, à notre avis, aucun inconvénient à accorder le bénéfice de Particle 18 à des Alsaciens n’ayant pas opté qui auraient obtenu, en Allemagne un certificat de dénationalisation.

L'article 18 n'est applicable qu'aux Français ayant perdu leur nationalité par-les faits prévus dans l’article 17, c’est-à-dire, la naturalisation acquise en pays étranger (1), l'acceptation non aulorisée de fonctions publiques, — et l'établissement en pays étranger sans esprit de retour (2).

4. Il est bien évident qu'il en est de même si cette naturalisation est la cause d’une cession du territoire.

9, M. Coin-Delisle prétend que, si la nationalité a été perdue par établis sement sans esprit de retour, il n’est pas utile que l’ex-Français fasse une déclaration et une demande conformément à l’article 18, mais qu’il doit être regardé comme étant retombé dans l’allégeance française par cela seul

qu'il s’est établi de nouveau sur le sol français. C’est mamfestement contraire à l'esprit comme à la lettre de la loi.

Mais dans le cas de l’arucle 21, lorsque le Français s’est dénationalisé pour avoir accepté des fonctions militaires, ou s'être affilié à une corporation militaire étrangère, eu égard à la gravité des circonstances, 1l ne peut recouvrer sa nationalité originaire qu’en se soumettant aux règles générales de fa naturalisation. |

On sait que le décret de 1811 attachait des déchéances et des pénalités rigoureuses à la naturalisation à l’étranger sans autorisation, et à l’acceptation de fonctions civiles ou militaires auprès d’un gouvernement étranger. L'article 12 du décret prévoit que des lettres de relief pourront être accordées aux individus qui ont encouru les rigueurs légales: « ils ne pourront être relevés des déchéances et affranchis « des peines ci-dessus que par des lettres de relief accordées « par nous en conseil privé, comme les lettres de grâce. » Ces lettres n’ont pas d’effet rélroactif de même que les lettres de grâce : elles ne doivent pas non plus être considérées comme entraînant la réintégration dans la qualité de Français car, st elles relèvent des « peines ci-dessus » comme dit le décret, on ne peut admettre qu’elles puissent modifier les articles 18 et 21 du Code civil, — que les décrets de 1809 et 1814 ont respecté, en y ajoutant seulement des sanctions rigoureuses.

L’ex-Francçais de retour en France continue done d’être regardé et traité comme étranger jusqu’au jour où id a obtenu sa rémlégration : son séjour en France, si prolongé qu’on le suppose, ne lui fera jamais recouvrer la qualité de Français qu'ila perdue. Sous ce rapport beaucoup de légis-

dalons étrangères ont adopté des systèmes différents. L’Angleterre ne permet à l’ex-Anglais de se faire renaturaliser qu'aux mêmes conditions que tous les autres étrangers. Dans d’autres pays au contraire, en Allemagne, par exemple, Vex-national recouvre sa nationalité en revenant résider dans son ancienne patrie pendant un temps déterminé, C'est ce système qui à été admis dans le traité de naturalisation signé entre l'Amérique et la Prusse en 4868: après deux ans de séjour dans sa patrie d’origine, le paturalisé ne peut plus invoquer la protection de sa patrie d'adoption. Quelques-uns des autres traités de naturalisation conclus à limitation de celui-ci, ont déclaré que le naturalisé de retour pourra recouvrer sa nationalité première suivant les lois locales. — Le système français a l'avantage de permettre de connaître exactement le jour auquel le naturalisé a recouvré sa nationalité d’origine, ce qui, au cas de conflits de lois, à une grande importance pratique.

$ 2. — De lex-Française veuve d’un étranger.

. Si la femme française qui a épousé un étranger devient veuve, « elle recouvrera la qualité de Française, dit le « Code civil, article 19, pourvu qu’elle réside en France, « ou qu’elle y rentre avec l'autorisation (du Gouverne- « ment) et en déclarant qu'elie veut s’y fixer. » Il faut donc distinguer suivant que la femme réside ou non en France, Dans le premier cas, nous n’hésitons pas à admettre avec

la jurisprudence de la Cour de Cassation (1) que la femme recouvre de plein droit la nationalité française. C’est ce qui résulte du texte lu avec soin : les mots « en déclarant « qu’elle veut s’y fixer » ne sauraient s’appliquer au cas où la femme réside en France, puisque l'intention dese fixer dans un payssuppose qu’on n’y réside pas. Il faut aussi appliquer le même système quand la femme devenue veuve se trouvait momentanément à l'étranger, mais avait en France son principal établissement : la Cour de Lyon a jugé ainsi (2) relativement à une femme qui n'avait été à l'étranger que pour divorcer avec son mari. Il est évident que si le mariage est dissous par le divorce, la femme doit être traitée comme veuve.

Dans la seconde hypothèse prévue par notreartiele 19, c’està-dire, si la femme réside à l'étranger, nous sommes exactement dans le cas de l’article 18, et il n’y a qu’à en suivre les prescriptions. On remarquera, du reste, la sagesse de cette distinction. La femme qui réside en France a gardé, suivant toute vraisemblance, son attachement à sa patrie : elle est étrangère en droit, mais probablement Française de sentiment. Rien de plus logique que de lui rendre plus facilement la nationalité française qu’à celle qui a vécu longtemps à l'étranger, dans une nouvelle famille, au milieu d’une nation peut-être hostile à la France, dont il est possible qu'elle ait adopté les idées.

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